La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°21-80475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2021, 21-80475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.475 F-D

N° 01282

ECF
3 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 7 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie, sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.475 F-D

N° 01282

ECF
3 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 7 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires communs aux demandeurs ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Ligue française pour la protection du cheval et de l'association vétérinaire équine française, parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de maltraitance animal et dopage concernant deux chevaux qui, au cours d'une compétition d'endurance, avaient été victimes de fractures qui leur avaient été fatales.

3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de mauvais traitements sur animal domestique, atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, administration de substance dopante ou masquante et complicité, alors « que les formalités imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, de l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu comme du réquisitoire du ministère public devant la chambre de l'instruction, que le conseil des parties civiles était Me [Z] [S] [C] domiciliée [Adresse 3] ; que la chambre de l'instruction lui a adressé une convocation à l'audience par le simple envoi d'une télécopie au numéro [XXXXXXXX01] qui correspond au numéro de télécopie d'un autre avocat, Me [M] [T] [S] [Y], dont l'adresse est [Adresse 2] ; que Me [Z] [S] [C], qui n'avait pas déposé de conclusions écrites en vue de présenter ses observations à l'audience, n'a pas été régulièrement informée de la date, et n'a pas été en mesure de s'y rendre ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

7. Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat des parties civiles a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien en vue de l'audience qui devait se tenir le 26 novembre 2020, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant un nom similaire, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour ces parties civiles et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

9. En statuant ainsi, alors que l'avocat des parties civiles n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80475
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2021, pourvoi n°21-80475


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award