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03/11/2021 | FRANCE | N°20-86631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2021, 20-86631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-86.631 F-D

N° 01277

ECF
3 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, pour homicide involontaire et contravention

au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, à 500 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-86.631 F-D

N° 01277

ECF
3 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité pour avoir, en tournant à gauche, coupé la route à un motocycliste, [D] [G], qui circulait en sens inverse et est décédé sur le coup.

3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.

4. Les parties civiles, le prévenu, le procureur de la République et la société Mutuelle du Mans, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'homicide involontaire, alors :

« 1°/ que s'est contredite, en méconnaissance des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui a relevé que M. [I], témoin direct, a estimé la vitesse du motard entre 90 et 100 km/h, et qu'il résulte de l'expertise réalisée par M. [F] que la moto circulait à 90,75 km/h avec une fourchette de plus ou moins 6 %, circonstances établissant le dépassement par le motard de la vitesse maximale autorisée et donc de nature à interdire que soit établie une faute d'imprudence à l'encontre de l'exposant dès lors que la victime a, par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, contribué à la réalisation de l'infraction ;

2°/ qu'en se bornant à relever que si le motard était normalement visible pour M. [E], il lui appartenait de lui céder la priorité, et en déduisant du témoignage de M. [I], qui circulait dans le même sens que la moto conduite par [D] [G], et selon lequel M. [I] avait vu devant lui, après avoir été dépassé par la moto et avant la collision, le 4 x 4 conduit par M. [E], que le prévenu pouvait donc également voir la moto arriver face à lui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant le seul témoignage de M. [I], au motif qu'il est le seul témoin direct de l'accident et que la vitesse excessive de la moto attribuée par l'exposant ne peut résulter d'impressions ressenties par des personnes ne circulant pas sur la route, sans relever qu'il résulte des déclarations de M. [I] que le motard devait rouler à 90 ou 100 km/h, l'a doublé puis a encore accéléré sans qu'il ait vu les feux stop de la moto s'allumer ni freiner avant le choc, circonstance de nature à établir que la vitesse de la moto pouvait être bien supérieure à celle de l'expertise contestée et que la moto et le 4 x 4 ne se sont pas vus, comme l'a constamment affirmé le prévenu, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de M. [E] que l'accident est survenu alors qu'il tournait à gauche au volant de son véhicule 4 x 4, dans des conditions de circulation qui n'étaient pas difficultueuses et qu'en application de l'article R. 415-4-III du code de la route, il était débiteur d'une priorité en faveur du motard qui arrivait en sens inverse.

7. Les juges ajoutent que si le motard était normalement visible pour M. [E], ce dernier devait lui céder la priorité, qu'il résulte du témoignage de M. [I] qui circulait à 80 km/h dans le même sens que le motard, que ce dernier l'a dépassé à une vitesse qu'il estime de 90 à 100 km/h, que M. [I] précise qu'il avait vu le véhicule 4 x 4 face à lui, que ce véhicule avait été dépassé par un autre qui avait pu empêcher le 4 x 4 et le motard de se voir et que l'accident était survenu aussitôt alors qu'il se trouvait 80 mètres derrière le motard.

8. Les juges retiennent que dans la mesure où ce témoin a vu le 4 x 4 à un moment où le motard était entre eux deux, il ressort de l'évidence même que le conducteur du 4 x 4 devait voir non seulement le motard mais le véhicule de M. [I] et si le véhicule noir qui l'a dépassé a gêné sa vision, cette circonstance devait l'amener à redoubler de prudence pour n'amorcer sa manoeuvre qu'une fois pleinement certain, pour s'en être assuré, qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse et que, dès lors, son inattention est à l'origine de l'accident qu'il pouvait éviter puisque les obstacles étaient visibles.

9. Les juges relèvent que l'expertise confiée à un expert national a mis en évidence que la visibilité dans le sens du 4 x 4 était de 218 mètres, que le choc s'est produit dans le couloir de circulation de la moto alors que le 4 x 4 circulait à 20 km/h et la moto à 90,75 km/h avec une fourchette d'estimation de plus ou moins 6 %.

10. Les juges, après avoir critiqué la pertinence des rapports techniques versés par M. [E], en concluent que ce dernier a commis une faute de conduite.

11. En statuant ainsi, par des motifs non hypothétiques exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] responsable de l'accident et l'a condamné au paiement de diverses sommes, en réparation de leurs préjudices respectifs, alors « que dès lors qu'une faute peut être imputée à la victime, qui a contribué à la réalisation de l'accident ou à l'aggravation de ses conséquences dommageables, le droit à réparation de la victime doit être limité ou exclu ; que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est une infraction réprimée par le code civil ; que l'arrêt d'appel énonce bien que la victime, [D] [G], roulait à une vitesse excessive, ce qui constitue une faute ; qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à [D] [G] n'était pas de nature à limiter le droit à l'indemnisation des parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 221-6 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Le moyen, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la limitation de l'indemnisation des parties civiles en raison de la faute du conducteur victime, doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86631
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2021, pourvoi n°20-86631


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86631
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