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03/11/2021 | FRANCE | N°20-20347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2021, 20-20347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° E 20-20.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [K] [H], épouse [M],

2°/ Mme [R] [M],

toutes deux domiciliées [Adresse 8],

3°/ Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 20-20.347 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° E 20-20.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [K] [H], épouse [M],

2°/ Mme [R] [M],

toutes deux domiciliées [Adresse 8],

3°/ Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 20-20.347 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 7],

2°/ à Mme [F] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [Y] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] et Mmes [R] et [Z] [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] et Mmes [F] et [Y] [I] , après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), M. [I] et Mmes [F] et [Y] [I] (les consorts [I]) ont assigné Mme [H] et Mmes [R] et [Z] [M] (les consorts [M]) en bornage de leurs propriétés contiguës.

2. Les consorts [M] ont revendiqué la propriété d'une plate-forme accolée aux deux fonds.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de dire que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l'une d'entre elles et à frais communs, selon le tracé A-5-4-3-2-1-C, A-B et C-D, tel que fixé par l'expert sur son plan annexé à son rapport, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en s'estimant saisis d'une seule contestation portant, sous l'angle de la prescription acquisitive, sur l'implantation de la fosse septique, quand les consorts [M] soutenaient également qu'une analyse détaillée des titres, menée par M. [S], démontrait que la portion de terrain litigieuse leur appartenait, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge de trancher lui-même le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à constater l'imprécision des titres relevée par l'expert, sans procéder eux-mêmes, comme ils y étaient invités, à une analyse des titres, les juges du fond, qui ont renoncé à exercer un contrôle sur les appréciations de l'expert, ont violé les articles 232 et 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

3°/ que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en se bornant à constater l'imprécision des titres relevée par l'expert, quand les consorts [M] soutenaient qu'une analyse détaillée des titres, menée par M. [S], démontrait que la portion de terrain litigieuse leur appartenait, les juges du fond, qui ont statué par voie de simple affirmation, ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.

6. Les consorts [M] s'étant expressément prévalu de la prescription acquisitive dans le dispositif de leurs conclusions et dans leur discussion portant sur la propriété de la plate-forme litigieuse, et n'ayant invoqué préalablement l'analyse des actes et indices de propriété effectuée par un géomètre que pour contester l'avis de l'expert judiciaire, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur la preuve de la propriété par titres, a retenu que la revendication des consorts [M] était uniquement fondée sur la prescription acquisitive.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] et Mmes [R] et [Z] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et Mmes [R] et [Z] [M] et les condamne à payer à M. [I] et Mmes [F] et [Y] [I] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et Mmes [R] et [Z] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par les consorts [M] encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que le bornage entre les propriétés des parties devait se faire, à la diligence des deux parties ou de l'une d'entre elles et à frais communs, selon le tracé A-5-4-3-2-1-C, A-B et C-D tel que fixé par l'expert sur son plan annexé à son rapport ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en s'estimant saisis d'une seule contestation portant, sous l'angle de la prescription acquisitive, sur l'implantation de la fosse septique, quand les consorts [M] soutenaient également qu'une analyse détaillée des titres, menée par M. [S], démontrait que la portion de terrain litigieuse leur appartenait, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au juge de trancher lui-même le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à constater l'imprécision des titres relevée par l'expert, sans procéder eux-mêmes, comme ils y étaient invités, à une analyse des titres, les juges du fond, qui ont renoncé à exercer un contrôle sur les appréciations de l'expert, ont violé les articles 232 et 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en se bornant à constater l'imprécision des titres relevée par l'expert, quand les consorts [M] soutenaient qu'une analyse détaillée des titres, menée par M. [S], démontrait que la portion de terrain litigieuse leur appartenait, les juges du fond, qui ont statué par voie de simple affirmation, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaque par les consorts [M] encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déboute les consorts [M] de leur demande tendant à les reconnaître propriétaires de l'assiette foncière litigieuse correspondant a la petite plate-forme située a l'angle sud-ouest de la parcelle B[Cadastre 4] par prescription acquisitive, puis dit que le bornage entre les propriétés des parties devait se faire, a la diligence des deux parties ou de l'une d'entre elles et a frais communs, selon le tracé A-5-4-3-2-1-C, A-B et C-D tel que fixe par l'expert sur son plan annexe a son rapport ;

ALORS QUE, premièrement, la possession résulte de l'accomplissement d'actes matériels révélant l'intention de leur auteur de se comporter comme le propriétaire du bien ; qu'en écartant l'existence d'une fosse septique implante sur le terrain litigieux, au motif impropre que celle-ci ne respecterait pas la réglementation technique des fosses septiques et ne correspondrait pas au descriptif de la facture du 23 mars 1997 ; qu'a cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 2228 et 2229 anciens [2255 et 2261 nouveaux] du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la possession résulte de l'accomplissement d'actes matériels révélant l'intention de leur auteur de se comporter comme le propriétaire du bien ; qu'ayant constaté que les deux rapports amiables mentionnaient l'existence d'une fosse septique, les juges du fond ne pouvaient écarter la possession des consorts [M], au motif que la fosse septique ne respecterait pas la réglementation technique des fosses septiques et ne correspondrait pas au descriptif de la facture du 23 mars 1997 ; qu'a cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 2228 et 2229 anciens [2255 et 2261 nouveaux] du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, pour pouvoir prescrire, il faut une possession non équivoque ; qu'en opposant aux consorts [M] la circonstance qu'ils n'auraient pas proteste lorsque les consorts [I] ont installe un tas de bois sur la portion de terrain litigieuse, quand une telle circonstance n¡|est pas de nature a rendre leur possession équivoque, des lors que leur fosse septique ne comporte aucun élément en surface, les juges du fond ont viole l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, pour pouvoir prescrire, il faut une possession non équivoque ; qu'en opposant aux consorts [M] la circonstance qu'ils n'auraient pas proteste lors de la rénovation du cadastre, quand une telle circonstance n'est pas de nature a rendre leur possession équivoque, les juges du fond ont viole l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20347
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-20347


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20347
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