LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° Z 20-20.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [V] [G],
2°/ Mme [K] [Y], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 20-20.135 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2020), disposant, selon son titre, d'un passage d'une largeur réduite à un mètre sur l'essentiel de sa longueur pour accéder de sa propriété à la voie publique, Mme [T] a assigné M. et Mme [G], propriétaires voisins, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave d'une largeur totale de un mètre vingt, tout en soutenant en avoir, d'ores et déjà, prescrit l'assiette pour une largeur de quatre-vingts centimètres.
2. M. et Mme [G] ont reconventionnellement demandé une indemnité compensatrice des dommages occasionnés par la servitude revendiquée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action indemnitaire en ce qu'elle concerne le préjudice causé par le passage sur une bande de quatre-vingts centimètres, alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ayant déclaré pour partie prescrit le droit à indemnisation des époux [G], quand la servitude de désenclavement octroyée à Mme [T] l'avait été selon les prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 682 du code civil :
4. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
5. Pour déclarer prescrite l'action indemnitaire relative au dommage causé par le passage sur une bande de quatre-vingts centimètres de largeur, l'arrêt retient que, si l'acquisition de l'assiette de la servitude par usucapion est sans objet, dès lors que l'assiette ainsi revendiquée n'est pas différente de celle fixée en application de l'article 682 du code civil, le fonds de Mme [T] disposait déjà en 1984 d'un passage de un mètre quatre-vingts.
6. En statuant ainsi, alors que l'assiette de la servitude de passage était déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil et que la prescription de l'indemnité courait en pareil cas à compter du prononcé de la décision de justice instituant la servitude légale, la cour d'appel, qui était tenue en conséquence de fixer l'indemnité due à M. et Mme [G], a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de condamner Mme [T] à leur payer une indemnité de 5 000 euros seulement au titre du préjudice causé par le passage sur la bande supplémentaire de quarante centimètres, alors « que le préjudice subi par le fonds servant astreint à servitude de désenclavement doit être indemnisé dans tous ses éléments ; qu'en ayant limité à 5 000 € l'indemnité due aux époux [G], sans prendre en considération la moins-value subie par leur fonds, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 682 du code civil :
8. En vertu de ce texte, sont réparables tous les dommages que le passage peut occasionner.
9. Pour limiter à 5 000 euros l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant, après avoir à bon droit rappelé que cette indemnité ne pouvait correspondre à la valeur vénale du terrain d'assiette, l'arrêt retient que la perte de valeur du fonds n'est pas indemnisable, de sorte que seuls sont réparables les dommages occasionnés par l'usage du passage et le déplacement de la clôture.
10. En statuant ainsi, alors qu'est indemnisable la dépréciation du fonds que le passage occasionne, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action indemnitaire de M. et Mme [G] relatif au dommage causé par le passage sur une bande de terrain de quatre-vingts centimètres et condamne Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le passage sur la bande supplémentaire de quarante centimètres, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [G] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite leur action indemnitaire, en tant qu'elle portait sur l'indemnisation du préjudice causé par le passage sur une bande de 0,80 mètres ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant jugé partiellement prescrite, pour une largeur de 80 cm, l'action en indemnisation de la servitude de désenclavement subie par les époux [G], quand Mme [T] s'était seulement prévalue de la prescription acquisitive trentenaire de la servitude de passage sur une largeur de 0,80 m et non pas de la prescription du droit à indemnisation des exposants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de la prescription du droit à indemnisation des époux [G], relativement à la servitude de désenclavement qu'ils subissaient, concernant une largeur de passage de 0,80 m, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire ;
3°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ayant déclaré pour partie prescrit le droit à indemnisation des époux [G], quand la servitude de désenclavement octroyée à Mme [T] l'avait été selon les prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
4°) ALORS QU'il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription acquisitive ou extinctive trentenaire, de l'établir ; qu'en ayant retenu que l'action en indemnisation intentée par les époux [G] était pour partie prescrite, dès lors qu'ils auraient omis de préciser, dans leurs conclusions du 16 octobre 2014, que le passage exercé par Mme [T] et son auteur depuis 1984 ne procédait pas d'un droit mais consistait en une simple tolérance, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien, 2232 et 2272 du code civil ;
5°) ALORS QUE le silence gardé par une partie n'est pas constitutif de prescription acquisitive pour une autre ; qu'en ayant jugé que le droit à indemnisation de M. et Mme [G] était pour partie prescrit, dès lors que, dans leurs conclusions du 16 octobre 2014, ils n'avaient pas mentionné que le passage exercé par Mme [T] consistait en une simple tolérance, ce dont il ne pouvait résulter pour elle la naissance d'aucun droit, la cour d'appel a violé les articles 2232 et 2272 du code civil ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant délaissé les conclusions des exposants (p. 13), ayant fait valoir que Mme [T] avait, dans son assignation du 27 mars 2013, elle-même avoué que le passage sur 0,80 m qu'elle utilisait procédait d'une simple tolérance, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [G] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [T] à leur régler une indemnité de désenclavement de seulement 5.000 € ;
ALORS QUE le préjudice subi par le fonds servant astreint à servitude de désenclavement doit être indemnisé dans tous ses éléments ; qu'en ayant limité à 5.000 € l'indemnité due aux époux [G], sans prendre en considération la moins-value subie par leur fonds, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.