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03/11/2021 | FRANCE | N°20-18446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2021, 20-18446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° P 20-18.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [W],

2°/ Mme [X] [B], épouse

[W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 20-18.446 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° P 20-18.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [W],

2°/ Mme [X] [B], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 20-18.446 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), par acte du 20 septembre 2007, la commune de [Localité 4] (la commune) a donné à bail rural à M. et Mme [W] des bâtiments et diverses parcelles.

2. Par acte du 9 janvier 2014, M. et Mme [W] ont donné congé pour le 20 septembre 2014.

3. Par déclaration du 19 octobre 2017, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en remise en état des lieux loués. Par déclaration du 12 mars 2018, M. et Mme [W], soutenant que les bâtiments étaient affectés de désordres, ont saisi le même tribunal en condamnation de la commune à réparer leur préjudice d'exploitation. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la commune une somme au titre de la vidange de la fosse à lisier, alors « qu'aux termes de l'article 1778 du code civil « le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation » ; qu'il en résulte que le preneur qui n'a pas reçu, lors de son entrée, de pailles et engrais, n'est redevable d'aucune somme lorsqu'à sa sortie, il laisse les pailles et engrais de l'année ; qu'en condamnant les époux [W], preneurs, à indemniser le bailleur pour la vidange de la fosse à lisier quand elle constatait que la ferme neuve était sans paille ni engrais à l'entrée dans les lieux, et que le lisier de l'année était resté sur place à la sortie des preneurs, la cour d'appel a violé l'article 1778 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1778 du code civil :

5. Selon ce texte, le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

6. Pour condamner M. et Mme [W] à indemniser la commune pour l'enlèvement du lisier qu'ils ont laissé en place lors de leur départ, l'arrêt retient que la bailleresse n'a pas souhaité le conserver.

7. En statuant ainsi, alors que seul le preneur sortant qui décide de ne pas laisser les pailles et engrais de l'année, s'il en a été doté lors de son entrée en jouissance, est redevable d'une indemnité envers le bailleur, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme [W] n'avaient reçu ni pailles, ni engrais à leur entrée dans les lieux, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [W] à payer à la commune de [Localité 4] une somme au titre de la vidange de la fosse à lisier, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 4] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum les époux [W] à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 2.112 euros au titre de la vidange de la fosse à lisier.

AUX MOTIFS QUE l'article 1778 du code civil dispose « le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation ; le bail prévoit expressément que les fumiers produits la dernière année de jouissance appartiendront au preneur (les époux [W]) ; « en l'espèce s'agissant de la mise à disposition d'une ferme neuve sans pailles ni engrais existant à l'entrée dans les lieux, il convient de faire application uniquement de la seconde partie de l'article 1778 précité qui ne prévoit qu'une simple faculté pour le bailleur (la commune) de retenir des pailles et engrais non reçus initialement. Dans le cas présent, la facture d'épandage et de pompage du lisier (engrais) doit être remboursée à la commune qui n'a pas souhaité conserver le lisier conformément à l'option de l'article 1778 du code civil » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1778 du Code civil « le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation » ; qu'il en résulte que le preneur qui n'a pas reçu, lors de son entrée, de pailles et engrais, n'est redevable d'aucune somme lorsqu'à sa sortie, il laisse les pailles et engrais de l'année ; qu'en condamnant les époux [W], preneurs, à indemniser le bailleur pour la vidange de la fosse à lisier quand elle constatait que la ferme neuve était sans paille ni engrais à l'entrée dans les lieux, et que le lisier de l'année était resté sur place à la sortie des preneurs, la cour d'appel a violé l'article 1778 du code civil ;

2°) ALORS QU'en condamnant les preneurs à indemniser le bailleur aux motifs inopérants que ce dernier ne souhaitait pas conserver le lisier, et que le bail prévoit que les fumiers produits la dernière année de jouissance appartiendront au preneur, la cour d'appel a derechef violé l'article 1778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18446
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-18446


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18446
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