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03/11/2021 | FRANCE | N°20-18168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-18168


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° M 20-18.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [K] [V],

2°/ M. [H] [V],

3°/

Mme [F] [R],

4°/ Mme [L] [R],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 20-18.168 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° M 20-18.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [K] [V],

2°/ M. [H] [V],

3°/ Mme [F] [R],

4°/ Mme [L] [R],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 20-18.168 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet Berdal, Gil, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [V], et de Mmes [F] et [L] [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), [X] [R] est décédé le 4 juin 1998, en laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs, [H] [V], [F] et [L] [R].

2. Le 12 novembre 1998, le juge des tutelles a autorisé leur mère, Mme [V], agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire et sur les conseils de la société notariale Fouquet-Taramarcaz-Dejean de la Batie, devenue Dejean de la Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil (la société notariale), à accepter purement et simplement la succession.

3. Le 24 décembre suivant, Mme [V] a appris par l'avocat de [X] [R] qu'une action en paiement avait été engagée contre celui-ci, en sa qualité de caution d'un prêt accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) à la société Banzai.

4. Un arrêt du 20 mars 2003 a condamné [H] [V], [F] et [L] [R], représentés par leur mère et appelés en intervention forcée, solidairement avec d'autres cofidéjusseurs, à payer une certaine somme à la banque.

5. A la demande de la banque, un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'un immeuble appartenant à Mme [V] et à ses enfants en indivision, lequel a ensuite été vendu sur adjudication.

6. Soutenant que la société notariale et le juge des tutelles avaient commis chacun une faute, la première en ne l'informant pas de la possibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, le second en l'autorisant à accepter cette succession purement et simplement sans exiger un inventaire notarié, Mme [V], ainsi que M. [H] [V], Mme [F] [R] et Mme [L] [R] (les consorts [V]-[R]) ont, les 9 et 10 février 2017, assigné en responsabilité la société notariale et l'Agent judiciaire de l'Etat.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [V] à l'encontre de la société notariale, alors :

« 1°/ que Mme [V] sollicitait, devant les juges du fond, l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été personnellement causés par les manquements du notaire ; que cette action avait donc une finalité distincte de celle exercée par Madame [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs pour la réparation des préjudices occasionnés à ces derniers par les manquements en question ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'action engagée par Mme [V] à titre personnel, que l'action en responsabilité était exercée directement par ses enfants devenus majeurs, circonstance impropre à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Mme [V], qui poursuivait la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui subi par ses enfants, la cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que, devant les juges du fond, Mme [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de M. [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, elle avait subi un préjudice personnel matériel et moral tenant aux frais de procédure qu'elle avait supportés sur ses fonds propres, à la vente pour un prix sous-évalué d'un bien dont elle était propriétaire indivise pour moitié et aux tracas de la procédure ; qu'en jugeant l'action de Mme [V] à titre personnel irrecevable, sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les tiers à un contrat sont recevables à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur cause un dommage ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action engagée à titre personnel par Mme [V] contre les notaires, que cette action étant « uniquement liée à une manquement allégué des notaires à leur devoir d'information et de conseil », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, devant les juges du fond, Mme [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de M. [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, elle avait subi un préjudice personnel tenant au paiement sur ses fonds propres des frais liées aux procédures engagées contre la succession et à la vente pour un prix sous-évalué d'un bien dont elle était propriétaire indivise pour moitié ; qu'en déclarant irrecevable l'action en indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [V] et violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que, devant les juges du fond, Mme [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de M. [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, le bien immobilier constituant son domicile avait dû être vendu sur adjudication, ce qui lui avait causé un préjudice ; qu'en déniant à Mme [V] le droit de solliciter réparation dudit préjudice, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme [V] au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme [V] d'agir en justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et violé les articles 6, §1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

10. Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. L'article 26, II, de cette loi, énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

12. Il en résulte que les actions en responsabilité civile engagées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en raison d'un dommage survenu antérieurement se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder dix ans à compter de la manifestation de ce dommage.

13. La cour d'appel a relevé que l'existence d'un passif de la succession de [X] [R] avait été portée à la connaissance de Mme [V] par la lettre de l'avocat de celui-ci du 24 décembre 1998 lui faisant part de l'existence d'une action en paiement dirigée contre lui en sa qualité de caution solidaire d'un prêt consenti à la société Banzai.

14. Il s'en déduit que l'action en responsabilité contre la société notariale, introduite les 9 et 10 février 2017, soit plus de dix ans après cette date, est prescrite, de sorte qu'elle est irrecevable.

15. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les consorts [V]-[R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [V] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, alors « que Mme [V] sollicitait, devant les juges du fond, l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été personnellement causés par les manquements du juge des tutelles ; que cette action avait donc une finalité distincte de celle exercée par Mme [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs pour la réparation des préjudices occasionnés à ces derniers par les manquements en question ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'action engagée par Mme [V] à titre personnel, que l'action en responsabilité était exercée directement par ses enfants devenus majeurs, circonstance impropre à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Mme [V], qui poursuivait la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui subi par ses enfants, la cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile :

17. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

18. Selon le second, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

19. Pour déclarer irrecevable l'action dirigée par Mme [V] contre l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt retient que cette action, uniquement liée à la délivrance par le juge des tutelles d'une ordonnance l'autorisant, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, à accepter purement et simplement la succession de [X] [R], est exercée directement par ses enfants devenus majeurs, de sorte que l'action de Mme [V], agissant à titre personnel, est irrecevable.

20. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Mme [V] qui prétendait obtenir la réparation d'un préjudice moral causé par les tracas occasionnés pendant plus de dix-sept ans en raison des procédures engagées par la banque pour obtenir le paiement par ses enfants des dettes de leur père et celui résultant de la vente forcée de la maison dont elle était propriétaire indivise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société notariale dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [V] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause la SCP Dejean de la Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Dejean de la Batie, Prager - Fouquet, Berdal, Gil et l'Agent judiciaire de l'Etat et condamne celui-ci à payer à M. et Mme [V], et Mmes [F] et [L] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [V], M. [H] [V] et Mmes [F] et [L] [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [V] à l'encontre à l'encontre de la SCP Dejean de la Batie - Prager - Fouquet - Berdal – Gil ;

AUX MOTIFS QUE « l'action contre le notaire et l'Etat étant uniquement liée à un manquement allégué du premier à son devoir d'information et de conseil et pour l'Etat à la délivrance par le juge des tutelles d'une ordonnance autorisant l'acceptation pure et simple du de cujus, seule Mme [V], qui agissait alors en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, héritiers de M. [R], était directement concernée ;que cette action en responsabilité est exercée directement par ses enfants devenus majeurs, de sorte que l'action de Mme [V], agissant à titre personnel est irrecevable » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE Madame [V] sollicitait, devant les juges du fond, l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été personnellement causés par les manquements du notaire ; que cette action avait donc une finalité distincte de celle exercée par Madame [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs pour la réparation des préjudices occasionnés à ces derniers par les manquements en question ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'action engagée par Madame [V] à titre personnel, que l'action en responsabilité était exercée directement par ses enfants devenus majeurs, circonstance impropre à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Madame [V], qui poursuivait la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui subi par ses enfants, la Cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE devant les juges du fond, Madame [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de Monsieur [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, elle avait subi un préjudice personnel matériel et moral tenant aux frais de procédure qu'elle avait supportés sur ses fonds propres, à la vente pour un prix sous-évalué d'un bien dont elle était propriétaire indivise pour moitié et aux tracas de la procédure (conclusions d'appel pp. 17 à 20) ; qu'en jugeant l'action de Madame [V] à titre personnel irrecevable, sans répondre à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE les tiers à un contrat sont recevables à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur cause un dommage ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action engagée à titre personnel par Madame [V] contre les notaires, que cette action étant « uniquement liée à une manquement allégué des notaires à leur devoir d'information et de conseil », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, devant les juges du fond, Madame [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de Monsieur [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, elle avait subi un préjudice personnel tenant au paiement sur ses fonds propres des frais liées aux procédures engagées contre la succession et à la vente pour un prix sous-évalué d'un bien dont elle était propriétaire indivise pour moitié ; qu'en déclarant irrecevable l'action en indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [V] et violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS ENCORE QUE devant les juges du fond, Madame [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le notaire, qui l'avaient conduite à accepter pour le compte de ses enfants la succession de Monsieur [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, le bien immobilier constituant son domicile avait dû être vendu sur adjudication, ce qui lui avait causé un préjudice ; qu'en déniant à Madame [V] le droit de solliciter réparation dudit préjudice, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme [V] au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS ENFIN QUE pour les mêmes raisons, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme [V] d'agir en justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et violé les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [V] à l'encontre à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

AUX MOTIFS QUE « l'action contre le notaire et l'Etat étant uniquement liée à un manquement allégué du premier à son devoir d'information et de conseil et pour l'Etat à la délivrance par le juge des tutelles d'une ordonnance autorisant l'acceptation pure et simple du de cujus, seule Mme [V], qui agissait alors en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, héritiers de M. [R], était directement concernée ;que cette action en responsabilité est exercée directement par ses enfants devenus majeurs, de sorte que l'action de Mme [V], agissant à titre personnel est irrecevable » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE Madame [V] sollicitait, devant les juges du fond, l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été personnellement causés par les manquements du juge des tutelles ; que cette action avait donc une finalité distincte de celle exercée par Madame [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs pour la réparation des préjudices occasionnés à ces derniers par les manquements en question ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'action engagée par Madame [V] à titre personnel, que l'action en responsabilité était exercée directement par ses enfants devenus majeurs, circonstance impropre à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Madame [V], qui poursuivait la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui subi par ses enfants, la Cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE devant les juges du fond, Madame [V] faisait valoir que du fait des fautes commises par le juge des tutelles, qui l'avaient autorisée à accepter pour le compte de ses enfants la succession de Monsieur [R] qui lui avait été à tort présentée comme excédentaire, elle avait subi un préjudice personnel matériel et moral tenant aux frais de procédure qu'elle avait supportés sur ses fonds propres, à la vente pour un prix sous-évalué d'un bien dont elle était propriétaire indivise pour moitié et aux tracas de la procédure ; qu'en jugeant l'action de Madame [V] à titre personnel irrecevable, sans répondre à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ; qu'en l'espèce, Mme [V] faisait valoir qu'elle avait été victime de la vente par adjudication du bien immobilier dont elle était propriétaire indivise par moitié et qui constituait son domicile et celui de sa famille ; qu'en déclarant irrecevable l'action en indemnisation du préjudice né de la privation de sa propriété au motif que, n'étant pas l'héritière de M. [R], son action liée à la délivrance par le juge des tutelles d'une ordonnance autorisant l'acceptation pure et simple de la succession du de cujus était irrecevable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, violant ainsi les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [V], Mme [F] [R] et Mme [L] [R] à l'encontre de la SCP Dejean de la Batie - Prager - Fouquet - Berdal – Gil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de l'action des héritiers de M. [R], ses trois enfants, que l'assignation ayant été délivrée le 10 février 2017, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables au présent litige, selon lesquelles la prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cet article n'exige pas que le montant exact du dommage soit connu, dès lors que son principe est certain ; que l'existence d'un passif de la succession du de cujus a été portée à la connaissance de Mme [V], alors leur administratrice sous contrôle judiciaire, par le courrier du conseil de M. [R], en date du 24 décembre 1998 faisant part de l'existence d'une action en paiement qui était dirigée contre ce dernier en sa qualité de caution solidaire d'un prêt à la société Banzai, pour un montant de 436.919,62 FF en principal ; que les héritiers ont été assignés en reprise d'instance, dès le 9 février 1999 ; qu'il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription, étant souligné que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 mars 2003 condamnera au paiement de la somme exacte qui était indiquée dans la lettre de 1998 du conseil de M. [R] ; que l'action contre le notaire, engagée au mois de février 2017, plus de 5 ans et même plus de 10 ans, après le jour où Mme [V], alors administratrice sous contrôle judiciaire des héritiers de M. [R], a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, est prescrite ; qu'elle le serait encore si on devait retenir comme point de départ l'arrêt de la cour d'Aix en Provence ; que le jugement doit être confirmé sur les présents motifs, en ce qu'il a déclaré son action irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'ancien article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, de son aggravation, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément au nouvel article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008, cette disposition s'appliquant aux prescriptions non acquises au jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, selon l'article 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la faute imputée au notaire par les consorts [V]-[R] au soutien de leur action en responsabilité procède du défaut d'information et de conseil sur l'opportunité d'accepter la succession litigieuse sous bénéfice d'inventaire, plutôt que purement et simplement, manquement concomitant au règlement de ladite succession, à la fin de l'année 1998 ; que le dommage en résultant ne s'est néanmoins manifesté que le 20 mars 2003, date à laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement fixé la créance de la CRCAM à l'encontre des consorts [V]-[R] ; que conformément au droit alors applicable, c'est à cette dernière date que le point de départ du délai de dix ans pour agir en responsabilité contre le notaire se situe à l'égard des consorts [V]-[R], lesquels ne sauraient soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de leur dommage que lorsque la CRCAM a poursuivi l'exécution forcée de la créance litigieuse, une telle exécution n'étant que la conséquence logique, même pour un profane, de l'exigibilité de la créance en cause ; qu'il s'ensuit que la prescription était acquise le 20 mars 2013, et que l'action des consorts [V]-[R] introduite contre le notaire en février 2017 est irrecevable » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer l'action en responsabilité contre le notaire irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que Mme [V], ès qualités d'administratrice de la succession de M. [R] « a eu connaissance de l'existence d'un passif de la succession par courrier du conseil de M. [R] en date du 24 décembre 1998 faisant part de l'existence d'une action en paiement qui était dirigée contre ce dernier en sa qualité de caution solidaire d'un prêt à la société Banzai, pour un montant de 436.919,62 FF en principal [et que], les héritiers ayant été assignés en reprise d'instance, dès le 9 février 1999, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription, étant souligné que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 mars 2003 condamnera au paiement de la somme exacte qui était indiquée dans la lettre de 1998 du conseil de M. [R] » ; qu'en statuant ainsi, quand le dommage subi par les héritiers de M. [R] ne s'est manifesté qu'à compter de la vente par adjudication de leur bien immobilier, le 3 juillet 2014, pour un prix inférieur à sa valeur réelle, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, quand le dommage subi par les héritiers de M. [R] ne s'est manifesté qu'à compter de la vente par adjudication de leur bien immobilier, le 3 juillet 2014, pour un prix inférieur à la somme restant due au titre des dettes du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS ENFIN QUE pour déclarer l'action en responsabilité contre le notaire irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient « qu'elle le serait encore si on devait retenir comme point de départ l'arrêt de la cour d'Aix en Provence [le 20 mars 2003] » ; qu'en fixant ainsi, subsidiairement, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire à la date à laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement fixé la créance de la CRCAM à l'encontre des consorts [V]-[R], quand le dommage subi par les héritiers de M. [R] ne s'est manifesté qu'à compter de la vente par adjudication de leur bien immobilier, le 3 juillet 2014, pour un prix dérisoire, inférieur à la somme restant due au titre des dettes du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [V], Mme [F] [R] et Mme [L] [R] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que le délai de prescription quadriennale de l'action contre l'agent judiciaire de l'Etat, qui a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle du fait générateur du dommage allégué, soit l'ordonnance litigieuse autorisant l'acceptation pure et simple de la succession de M. [R], était achevé depuis le 31 décembre 2002 ; que l'action initiée par la CRCAM n'ayant pas de lien avec la créance indemnitaire alléguée par l'appelante et, terminée le 20 mars 2003 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, n'aurait toujours pas pour effet de rendre l'action recevable, la déchéance quadriennale étant toujours acquise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'en l'espèce, la faute imputée à l'Etat par les consorts [V]-[R] au soutien de leur action en responsabilité procède de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Gonesse du 12 novembre 1998 ayant autorisé madame [K] [V] à accepter purement et simplement la succession du défunt pour le compte de leurs trois enfants alors mineurs, sans avoir fait procéder à un inventaire successoral ; que le fait générateur du dommage allégué étant intervenu le 12 novembre 1998, le délai quadriennal pour agir a commencé à courir le 1er janvier 1999 ; que l'action initiée par la CRCAM à l'encontre des consorts [V]- [R], qui ne présente aucun lien avec la créance indemnitaire revendiquée par ces derniers contre l'Etat dans le cadre de la présente instance, n'a pas interrompu le cours de la prescription de ladite action en responsabilité de l'Etat au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que en toute hypothèse, l'effet interruptif n'aurait opéré que jusqu'au 20 mars 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence fixant définitivement la créance de la CRCAM à l'encontre des consorts [V]-[R], et non au-delà, les instances postérieures n'étant relatives qu'à l'exécution de cette créance ; qu'il s'ensuit que la prescription était acquise le 31 décembre 2002, sinon le 31 décembre 2007, et que l'action des consorts [V]-[R] introduite contre l'Etat en février 2017 est irrecevable » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'en l'espèce, l'action initiée par la CRCAM constituait l'une des conditions de l'engagement d'une action en responsabilité à raison de la faute du juge des tutelles dès lors que le juge des tutelles ayant autorisé l'acceptation pure et simple de la succession, exposant ainsi les héritiers mineurs à cette action de la CRCAM, l'existence d'un préjudice desdits héritiers dépendait du succès de cette action ; qu'en retenant, pour déclarer l'action des consorts [R] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat prescrite, que l'action initiée par la CRCAM n'ayant pas de lien avec la créance indemnitaire alléguée par l'appelante, elle n'aurait pas eu pour effet de rendre l'action dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat recevable, quand la décision définitive rendue dans le cadre de cette action conditionnait l'existence d'un préjudice subi par les consorts [V]-[R], et par là même leur action en responsabilité à raison de la faute du juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'en retenant que « l'action initiée par la CRCAM (?) terminée le 20 mars 2003 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, n'aurait toujours pas pour effet de rendre l'action recevable, la déchéance quadriennale étant toujours acquise », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'action en paiement intentée par la CRCAM à l'issue de celle tendant à faire reconnaître l'existence de sa créance n'en constituait pas la suite et le complément, de sorte que l'action initiée par la CRCAM ne s'était pas terminée le 20 mars 2003 mais le 12 mai 2016 par l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation validant la vente par adjudication de la maison des appelants effectuée à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18168
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-18168


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18168
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