La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20-15794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-15794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° F 20-15.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 2

0-15.794 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° F 20-15.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.794 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 janvier 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [X].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'avis d'imposition 2018, régulièrement versée aux débats par M. [F] faisait bien mention d'une somme de 5 847 euros au titre des revenus fonciers perçus en 2017, somme dont M. [F] avait fait état dans sa déclaration sur l'honneur de même qu'il avait dument mentionné sur l'avis d'imposition 2019 ses revenus fonciers perçus en 2018 à hauteur de 6 741 euros ; qu'en retenant dès lors que « M. [F] produit un avis d'imposition 2019 tronqué puisqu'il reconnaît des revenus fonciers de 5 847 euros/an sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites », la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [F], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait produit un avis d'imposition établi en 2019 et tronqué, puisqu'il reconnaît avoir perçu des revenus fonciers de 5 847 euros par an, sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites, en déduit l'existence d'une fraude.

4. En statuant ainsi, alors que l'avis d'imposition de 2019 faisait mention de revenus fonciers d'un montant de 6 741 euros et celui de 2018, également produit, indiquait un montant de 5 847 euros à ce titre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

5. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'ensemble des dispositions de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [C] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, e conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'ne revenu après la liquidation du régime matrimonial , leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite ; que Mme [X] soutient que M. [F] dissimule ses revenus à l'administration fiscale ; qu'il lui sera rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour effectuer les contrôles fiscaux et qu'il lui appartient de signaler toute fraude dont elle aurait connaissance aux services fiscaux ; qu'il sera statué au seul vu des documents fiscaux produits ; que M. [F] produit un avis d'imposition 2019 tronqué puisqu'il reconnait des revenus fonciers de 5.847 €/an sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites ; que la communication des moyens de preuve doit être spontanée et loyale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il sera observé que malgré les revenus modiques invoqués devant la cour (1.600€/mois), M. [F] verse 600 € à la fille ainée et assume la charge sans pension alimentaire de deux autres enfants ; que compte tenu de la fraude constatée, il convient de débouter M. [F] de sa demande de prestation compensatoire sans examiner les revenus de Mme [X] ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'avis d'imposition 2018, régulièrement versée aux débats par M. [F] faisait bien mention d'une somme de 5.847 € au titre des revenus fonciers perçus en 2017, somme dont M. [F] avait fait état dans sa déclaration sur l'honneur de même qu'il avait dument mentionné sur l'avis d'imposition 2019 ses revenus fonciers perçus en 2018 à hauteur de 6.741€; qu'en retenant dès lors que « M. [F] produit un avis d'imposition 2019 tronqué puisqu'il reconnait des revenus fonciers de 5847 €/an sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites », la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [F] avait, tant dans sa déclaration sur l'honneur (pièce n° 12) que dans ses conclusions d'appel (p. 7), dument fait état de revenus mensuels à hauteur de 1.789,86 € soit près de 1.800 € par mois ; que dès lors, en énonçant que M. [F] invoquait « devant la cour » des « revenus modiques » de 1600 € par mois, la cour d'appel a encore méconnu le principe précité et a derechef violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'époux sollicite la fixation d'une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 € tandis que l'épouse s'y oppose ; qu'il convient de rappeler que le mariage a duré 22 années ; que l'épouse est âgée de 48 ans alors que l'époux est âgé de 52 ans ; qu'ne l'espèce, la situation financière respectives de parties s'établit ainsi qu'il suit, selon les justificatifs fournis : pour madame : elle perçoit un revenu net moyen mensuel de 7.264 € tel qu'il ressort du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de mois de mars 2018 ; qu'elle perçoit des revenus industriels et commerciaux non professionnels nets moyens mensuels de 2.109 € ; qu'elle a un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur ; qu'elle est propriétaire de 25% des parts sociales de la villa Bourbon Invest ; qu'elle est nu-propriétaire du logement occupé par ses parents ; qu'elle supporte, outre les charges courantes, un leasing de 824,26 € ; qu'elle déclare que son époux dissimule la réalité des revenus qu'il perçoit en ce qu'il travaille pour la même société depuis des années et c'est pour les besoins de la cause qu'il a conclu un contrat de travail avec un salaire très réduit ; pour Monsieur : il a perçu un revenu net moyen mensuel de 1.173 € par mois dans le cadre d'un contrat de travail qu'il a conclu avec son cousin au mois de janvier 2017 ; qu'en 2018, il a perçu un revenu net moyen mensuel de 1.216 € ; que l'épouse déclare, sans être sérieusement contredite, qu'il est propriétaire de l'appartement qu'il occupe, sis au Port et propriétaire indivis avec ses trois filles d'un appartement également situé au Port, bien qui n'est pas donné à bail ; que l'épouse déclare, sans être sérieusement contredite, qu'il est nu-propriétaire d'un immeuble sis au Port, composé de trois locaux professionnels donnés à bail et de deux appartements donnés à bail ; que l'épouse déclare, sans être sérieusement contredite, qu'il détient, des parts sociales dans trois sociétés ainsi que la nue-propriété des parts sociales dans une société de presse ; qu'elle déclare, sans être sérieusement contredite, qu'il perçoit des revenus fonciers d'une des sociétés dont il est associé ; qu'il déclare percevoir 487 € par mois ; qu'eu égard au manque de transparence dont l'époux fait preuve lorsqu'il déclare ne percevoir que 1173 € de revenus mensuels alors qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et associé dans plusieurs sociétés, sa demande sera rejetée ;

3°) ALORS QUE le juge doit exercer son office en tranchant le litige qui lui est soumis au moyen des éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'il ne peut donc se réfugier derrière les déclarations d'une partie sans vérifier par lui-même la véracité de ces déclarations ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur les seules déclarations de Mme [X] relativement aux revenus de M. [F] pour débouter celui-ci de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a refusé d'exercer son office et, partant a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QUE M. [F] avait fait valoir que l'appartement dont il était propriétaire en indivision avec ses trois filles leur avait été légué par sa propre mère qui y habitait toujours, ce qui justifiait que le bien ne soit pas donné à bail (conclusions p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE M. [F] avait encore soutenu que la nue-propriété des locaux professionnels donnés à bail ne lui procurait aucun revenu puisque les revenus locatifs était exclusivement perçus par l'usufruitier (conclusions p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE M. [F] avait expliqué que la nue-propriété des parts sociales de la SA « Société de Presse de la Réunion » ne générait aucun revenu à son profit puisque d'une part, ainsi qu'en attestait le directeur de la société, aucun dividende n'avait été distribué depuis 2007, et d'autre part, et en toute hypothèse, seul l'usufruitier serait susceptible de les percevoir (conclusions p. 6) ; qu'en faisant à nouveau fi de ces conclusions, la cour d‘appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [F] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, [G], née le 5 novembre 2001 à la somme de 600 € par mois et d'AVOIR condamné M. [F] au paiement de cette somme directement entre les mains de [G] outre la somme annuelle de 3.137,50 € à charge pour lui de justifier de ce règlement à Mme [X] ;

AUX MOTIFS QUE Mme [X] expose que [G] devenue majeure poursuit des études au Canada ; qu'elle demande la prise en charge de la moitié des frais de scolarité qu'elle chiffre en dollars canadiens soit 8.285 CAD soit 6.275 €, outre 600 € mensuels pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que pour les motifs exposés au titre de la prestation compensatoire, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen afférent à la prestation compensatoire entraînera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. [F] à payer, outre une somme mensuelle de 600 € à [G], la somme annuelle de 3.137 € au titre des frais de scolarité, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15794
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-15794


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award