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03/11/2021 | FRANCE | N°20-10445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-10445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° S 20-10.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [AP] [RK], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° S 20-10.445 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° S 20-10.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [AP] [RK], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.445 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [HZ] [TI], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [F] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [TI], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2019), [W] [X] est décédée le 1er mars 2011 après avoir rédigé quatre testaments olographes, l'un daté du 16 août 2006 et instituant M. [Z] légataire universel, un autre daté du 15 septembre 2006 et instituant M. et Mme [N] légataires universels, un autre daté du 16 mai 2008 et instituant Mme [L] légataire universelle et M. [Z] légataire à titre particulier, un autre daté du 15 octobre 2009 et instituant Mme [L] légataire universelle, chacun des trois derniers révoquant le précédent. Une ordonnance du 31 août 2011 a envoyé Mme [L] en possession du legs universel consenti par le testament du 15 octobre 2009, au vu d'un acte de notoriété dressé le 9 août précédent par M. [TI], notaire.

2. M. [Z] a assigné M. et Mme [N], Mme [L] et M. [TI] en vue d'obtenir l'annulation des trois derniers testaments pour insanité d'esprit, de se voir reconnaître la qualité de légataire universel et d'obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, le second pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens, le second pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens, le second pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens, le second pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable des conséquences de la prise de possession des biens de la succession de [W] [X], de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et à supporter les dépens, y compris le coût des actes ayant été annulés par l'effet de l'annulation du testament du 15 octobre 2009, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière équitable ; qu'en fixant, compte tenu des fautes réciproques des parties, le préjudice financier subi par M. [Z] « équitablement » à une somme de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute est tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.

6. Pour condamner Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation des testaments des 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009, retient que celle-ci a commis une faute en s'abstenant d'entretenir les forêts léguées par le dernier testament, dont elle connaissait le caractère litigieux en raison de l'action en nullité engagée par M. [Z], et qu'elle doit être déclarée seule responsable des conséquences de la prise de possession des forces de la succession de [W] [X]. Il ajoute que leur chiffrage sera effectué, d'une part, en fonction des constats d'huissier produits, attestant du défaut d'entretien manifeste des parcelles et de la nécessité de faire broyer cette végétation, d'autre part, en considération du fait que M. [Z] a personnellement concouru à la réalisation de son préjudice financier, qui sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.

7. En statuant ainsi, en fixant le préjudice en équité à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. M. [Z] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [L] à la somme de 10 000 euros, alors « que seule la faute de la victime peut exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que M. [Z] avait introduit son action le 9 février 2012, soit moins de cinq mois après avoir eu connaissance, le 22 septembre 2011, du contenu du testament du 15 octobre 2009, dont il avait appris l'existence deux mois avant ; qu'en limitant cependant la condamnation de Mme [L] à verser à M. [Z] des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier à la somme de 10 000 euros, dès lors que M. [Z] aurait « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de [W] [X] », de sorte qu'il aurait « personnellement concouru » à la réalisation de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

10. Pour limiter l'indemnisation du dommage subi par M. [Z] en raison du défaut d'entretien par Mme [L] des forêts qui lui avaient été léguées par le testament annulé du 15 octobre 2009, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait eu connaissance de l'existence de ce testament le 22 septembre 2011 et avait engagé une action en nullité le 9 février suivant, retient qu'il a concouru à la réalisation de son préjudice financier en agissant tardivement pour contester en justice la validité des testaments.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [Z] ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à réduire son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [TI], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 10 000 euros les dommages-intérêts dus par Mme [L] à M. [Z], l'arrêt rendu le 28 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause M. [TI] ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé les testaments établis par [W] [X] les 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009 au profit notamment pour les deux derniers de Mme [L], annulé tous les actes postérieurs réalisés en application desdits testaments, et notamment l'acte de notoriété dressé le 9 août 2011 par Maître [HZ] [TI] Notaire à [Localité 8], d'avoir déclaré valable le testament établi le 16 août 2006 par [W] [X], d'avoir déclaré Monsieur [H] [Z] légataire universel de [W] [X] en vertu dudit testament et d'avoir débouté Madame [AP] [RK] épouse [L] de sa demande de nouvelle expertise ;

- AU MOTIF QUE pour annuler les testaments successivement établis par Madame [W] [X] les 15 septembre 2006,16 mai 2008 et 15 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN s'est fondé sur l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [O] [B] Expert Psychiatre, en exécution du jugement avant dire droit rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN et de l'ordonnance de mise en état du 5 décembre 2013 ayant étendu la mission de l'expert ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame [L] critique les conclusions de l'expert judiciaire, et sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise ;

1) sur la demande de Madame [L] aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise :

Attendu qu'à titre liminaire, la Cour relève qu'aux termes de la mission qu'il s'est vu confier par le jugement du 17 avril 2013 et l'ordonnance du 5 décembre 2013 aux fins de déterminer si Madame [W] [X] était atteinte d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant d'exprimer une volonté libre et éclairée lors de l'établissement des quatre testaments qu'elle avait rédigés ( testaments datés des 16 août 2006, 15 septembre 2006,16 mai 2008 et 15 octobre 2009), le Docteur [O] [B] avait nullement pour obligation de procéder à l'audition de certaines personnes, de sorte qu'il ne peut encourir aucune critique pour avoir en conclusion de son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2014 indiqué expressément " nous n'avons pas jugé utile d'entendre des personnes susceptibles d'apporter des éléments à notre mission " ;

Attendu qu'à la lecture du rapport d'expertise du Docteur [B], la Cour :

- observe que l'expert

* a pris connaissance des dossiers des parties, et notamment des divers éléments contenus dans le dossier déposé par le Conseil de Madame [L] (certificats médicaux des Docteurs [R] et [E], témoignages de Mesdames [C], [S], [K], [G] [A] et [Y]), de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir méconnu le principe du contradictoire

* s'est livré à une analyse minutieuse des pièces médicales en sa possession ou qu'il a jugé utiles à sa mission, en particulier de l'expertise psychiatrique effectuée le 14 octobre 2007 par le Docteur [I] et ayant débouché sur le placement de Madame [W] [X] sous le régime de la curatelle renforcée par décision du 25 février 2008 (expertise ordonnée par le Juge des Tutelles, ayant mis en évidence une altération modérée des facultés mentales de Madame [W] [X], et amené l'expert à retenir que "cette personne est atteinte d'une maladie et d'une infirmité altérant ses facultés mentales et ses facultés corporelles au point d'empêcher l'expression de sa volonté ")

* a estimé utile au vu de l'expertise psychiatrique du Docteur [I] qu'il a jugé particulièrement bien documentée sur le plan clinique, de contacter le Docteur [P] Médecin généraliste à [Localité 8] ayant reçu Madame [W] [X] en consultation le 8 septembre 2006, lequel dans un courrier en date du 15 mai 2014 lui a décrit le déroulement de son entretien avec cette patiente, qui lui est apparue perturbée et anxieuse, et chez qui il avait aussi noté des signes pouvant évoquer des troubles cognitifs.

* a fait état des certificats médicaux invoqués par Madame [L], à savoir des deux certificats établis par le Docteur [R] Médecin Généraliste à [Localité 8], en date des 2 et 24 avril 2008, pour indiquer que [W] [X] est en état de santé mentale de gérer ses biens et qu'elle est opposée à une mesure de curatelle, ainsi que du certificat médical établi le 15 avril 2008 par le Docteur [E] Psychiatre à [Localité 6] pour certifier que le jour de son examen pratiqué le 15 avril 2008, Madame [W] [X] ne présentait pas des signes d'altération des fonctions supérieures, ni désorientation temporo-spatiale, ni troubles de la mémoire antérograde, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir ignoré l'existence de ces pièces médicales au mépris de ses obligations générales d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (comme le lui imposent les prescriptions de l'article 237 du Code de Procédure Civile).

- constate que dans son rapport, le Docteur [B] explicite clairement les raisons l'ayant amené à fonder ses conclusions :

* d'une part, sur l'expertise psychiatrique du Docteur [I] en date du 14 octobre 2007, pour considérer que cette expertise " est particulièrement bien documentée sur le plan clinique, qu'elle est très éclairante sur l'état de santé psychique présenté par Madame [X], et sur son incapacité à pouvoir analyser avec lucidité sa situation personnelle ", et déduire de ces éléments que ' Madame [W] [X] présentait une altération de ses facultés mentales l'empêchant d'exprimer une volonté libre et éclairée lors de l'établissement des testaments du 16 mai 2008 et du 15 octobre 2009 "

* et d'autre part, sur les constatations du Docteur [P] pour, au vu des troubles cognitifs qu'elle présentait lors de sa consultation du 8 septembre 2006, affirmer que " Madame [W] [X] était atteinte d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant d'exprimer une volonté libre et éclairée ", et " qu'elle n'était pas à même d'apprécier et d'analyser sa situation le 15 septembre 2006 "

et ce en expliquant que " les constatations que nous portons concernent exclusivement les éléments cliniques précis et détaillés que nous avons relevés auprès des écrits des praticiens ayant pu rencontrer et examiner Madame [X], comme le Docteur [P] le 8 septembre 2006 ou le Docteur [I] le 14 octobre 2007, contrairement aux certificats médicaux du Docteur [R] et du Docteur [E] qui affirment tous les deux un état psychique sans le décrire ; il n'y a aucune indication sur l'état des facultés intellectuelles et mentales, et entre autre sur l'existence ou non de troubles de la perception mais aussi de la pensée ; ces certificats par ailleurs n'ont pas permis une révision de la mesure de protection prise par le Juge des Tutelles le 25 février 2008 ».

Que de ces observations, il s'évince que le rapport d'expertise du Docteur [B] ne recèle aucune contradiction, ni aucune lacune qui serait de nature à en altérer la valeur probatoire et à légitimer la demande de nouvelle expertise présentée par Madame [L] ;

Qu'il convient donc de la débouter de ce chef ;

2) Sur la valeur probante de l'expertise réalisée par le Docteur [B] comme moyen de déterminer si Madame [W] [X] était atteinte d'une altération de ses facultés mentales lors de l'établissement de l'un quelconque des quatre testaments qu'elle a rédigés en date des 16 août 2006, 15 septembre 2006,16 mai 2008 et 15 octobre 2009 :

Attendu qu'à cet égard, la Cour relève que le premier Juge :

- s'est expressément fondé sur les conclusions détaillées et circonstanciées du Docteur [B], elles-mêmes établies à la lumière * de l'expertise psychiatrique du Docteur [I] en date du 14 octobre 2007, pour considérer que les testaments établis par Madame [X] les 16 mai 2008 et 15 octobre 2009 devaient être annulés, et ce au visa de l'article 901 du Code Civil énonçant que " pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit "

* des observations faites par le Docteur [P] à la suite de son entretien avec Madame [X] reçue en consultation le 5 septembre 2006, pour décider que le testament établi par Madame [X] le 15 septembre 2006 devait également être annulé

- au vu des conclusions du Docteur [B] mentionnant qu'il ne disposait d'aucun document médical objectif concernant l'état mental, intellectuel et cognitif de Madame [X] avant les observations faites par le Docteur [P], a considéré à bon droit que le testament établi le 16 août 2006 par cette dernière devait être validé au motif qu'il n'était nullement établi que la testatrice souffrait d'une altération de ses facultés mentales lors de la rédaction dudit testament ;

Attendu qu'en cause d'appel, force est de reconnaître que Madame [L] ne produit aucun élément d'ordre médical :

- se rapportant à l'état clinique que Madame [X] présentait lors de la confection de ses testaments datés des 16 août 2006, 15 septembre 2006,16 mai 2008 et 15 octobre 2009, autre que les certificats médicaux des Docteurs [R] et [E] que le Docteur [B] a jugé insuffisants en tant qu'élément descriptif de l'état psychique de la testatrice

- et qui soit de nature à démontrer que l'expert judiciaire a commis une erreur d'appréciation quant à l'état des facultés intellectuelles de Madame [X], ou à tout le moins qui soit de nature à combattre efficacement la portée de ses conclusions ;

Que de surcroît, la Cour à la lecture des diverses attestations produites par Madame [L] (attestations rédigées par Mesdames [C], [S], [K], [D] et [Y], attestation établie par Monsieur [T]), constate que les témoignages dont s'agit sont dépourvus de toute force probante dès lors qu'ils émanent de personnes dénuées de compétence en matière médicale, et donc insusceptibles d'attester valablement que Madame [X] " semblait bénéficier de toutes ses facultés mentales, que c'était une personne lucide et capable de discernement " (témoignage de [J] [C] ne contenant aucune indication de date qui permette de situer à quelle période exacte elle est intervenue auprès de Madame [X] en qualité d'aide à domicile) ou que " Madame [X] avait toute sa lucidité malgré la grande souffrance par sa maladie " (témoignage de Mme [S] ayant côtoyé l'intéressée), ou que Madame [X] était restée lucide jusqu'à sa fin (témoignages de Mme [K] une relation suivie, de Mesdames [D] et [Y], et de Mr [T] pédicure-podologue ayant réalisé des soins réguliers auprès de Madame [X] en 2009 et 2010) ;

Qu'au vu de ces observations, il y a lieu en l'état des éléments fournis par les parties et au vu des conclusions expertales du Docteur [B] :

- de déclarer nuls et de nul effet les testaments établis par Madame [X] en date du 15 septembre 2006, du 16 mai 2008 et du 15 octobre 2009

- de déclarer valable le testament établi le 16 août 2006 en faveur de Monsieur [H] [Z]

- de confirmer de ces chefs le jugement déféré, et de s'intéresser aux conséquences juridiques résultant de la validation du testament du 16 août 2006, et de l'annulation des trois autres testaments datés des 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009 ;

3) sur les conséquences résultant de la validation du testament du 16 août 2006, et de l'annulation des trois autres testaments datés des 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009 :

Attendu qu'en tant que bénéficiaire du testament établi le 16 août 2006 par Madame [W] [X] en ces termes " j'institue comme légataire universel de tous mes biens Monsieur [H] [Z] qui s'occupe de moi depuis longtemps ", Monsieur [H] [Z] sera déclaré légataire universel de la testatrice, et le jugement critiqué confirmé de ce chef ;

Attendu que l'annulation des trois autres testaments établis ultérieurement par Madame [W] [X], dont celui daté du 15 octobre 2009 justifie de procéder à l'annulation subséquente de tous les actes dressés en vertu desdits testaments litigieux, dont :

- l'acte de notoriété établi le 9 août 2011 par Maître [HZ] [TI] Notaire à [Localité 8] sur la base du testament daté du 15 octobre 2009 ayant institué Madame [L] légataire universelle de Madame [W] [X]

- l'ordonnance rendue le 31 août 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PAU, au vu de l'acte de notoriété successorale établi le 9 août 2011 par Maître [HZ] [TI] Notaire à [Localité 8], ayant envoyé Madame [L] en possession du legs universel consenti à son profit par Madame [W] [X] ;

Que sera donc complété en ce sens le jugement querellé ;

1°)- ALORS QUE l'absence d'insanité d'esprit du testateur, au moment de la rédaction d'un testament olographe, peut résulter des termes employés, de leur précision et de leur graphie, comme de la cohérence des dispositions prises ; qu'en l'espèce, pour annuler les testaments établis par [W] [X] les 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009, la cour d'appel ne s'est fondée que sur l'état clinique de la de cujus ; qu'en ne procédant à aucune analyse des testaments litigieux, pourtant de nature à faire la preuve du caractère sain d'esprit du testateur au moment de leur rédaction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

2°)- ALORS QUE il appartient à celui qui agit en nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur à l'époque de la rédaction du testament ; qu'en reprochant à Mme [L] de ne produire en appel aucun élément d'ordre médical se rapportant à l'état clinique de la de cujus lors de l'établissement des testaments litigieux autre que les certificats médicaux des Docteurs [R] et [E] que l'expert avait jugé non probants et qui soit de nature à démontrer l'erreur d'appréciation de l'expert quant à l'état des facultés intellectuelles de [W] [X], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code ;

3°) - ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant annulé les testaments établis par [W] [X] les 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009 au profit notamment pour les deux derniers de Mme [L] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt ayant annulé tous les actes postérieurs réalisés en application desdits testaments, et notamment l'acte de notoriété dressé le 9 août 2011 par Maître [HZ] [TI] Notaire à [Localité 8], ayant déclaré valable le testament établi le 16 août 2006 par [W] [X] et ayant déclaré Monsieur [H] [Z] légataire universel de [W] [X] en vertu dudit testament en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame [AP] [RK] épouse [L] doit être déclarée seule responsable des conséquences de la prise de possession des forces de la succession de Madame [W] [X] et y ajoutant d'avoir condamné Madame [AP] [RK] épouse [L] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier et de l'avoir condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [B], ainsi que le coût des actes ayant été annulés par l'effet de l'annulation du testament du 15 octobre 2009 (acte de notoriété établi le 9 août 2011 par Maître [HZ] [TI] Notaire à [Localité 8], ordonnance d'envoi en possession rendue le 31 août 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pau).

- AU MOTIF QUE Madame [L] a commis une faute pour s'être abstenue d'entretenir les parcelles de terre plantées de pins dont elle a été déclarée légataire aux termes du testament établi en sa faveur le 15 octobre 2009, et dont elle connaissait le caractère litigieux du fait de l'instance engagée à son encontre par Monsieur [H] [Z] à l'effet d'en poursuivre l'annulation ;

Attendu que par sa faute, Madame [L] a occasionné à Monsieur [H] [Z] un préjudice financier certain :

- faisant qu'elle doit être déclarée seule responsable des conséquences de la prise de possession des forces de la succession de Madame [W] [X]

- dont le chiffrage sera effectué

* en fonction des pièces produites par Monsieur [H] [Z] (constats d'huissier en date des 14 avril 2016 et 10 juillet 2019) attestant du défaut d'entretien manifeste des parcelles (dont certaines sont envahies par une importante végétation qui ne permet pas de voir les pins tombés, avec la présence sur d'autres parcelles de pins morts ou en train de mourir) et de la nécessité de faire broyer cette végétation

* en considération du fait que Monsieur [H] [Z] a personnellement concouru à la réalisation de son préjudice financier

- qui au vu de ces éléments, sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 E en faveur de Monsieur [H] [Z] ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier ;

1°- ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur des constats réalisés de manière non contradictoire à la demande d'une des parties; que, pour décider que Mme [L] avait commis une faute en s'abstenant d'entretenir les parcelles de terre plantées de pins et évaluer en conséquence le préjudice financier de M. [Z] à la somme de 10.000 €, la cour s'est fondée exclusivement sur les seuls constats d'huissier en date des 14 avril 2016 et 10 juillet 2019 produits par ce dernier et établis de manière non contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lesdits constats étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°)- ALORS QUE en reprochant au vu des constats d'huissier en date des 14 avril 2016 et 10 juillet 2019) produits par M. [Z] que Mme [L] avait commis une faute pour s'être abstenue d'entretenir les parcelles de terre couvertes de végétation, plantées de pins dont certains étaient morts et d'autres en train de mourir tout en constatant que cette dernière connaissait le caractère litigieux du testament l'ayant institué légataire universel du fait de l'instance engagée à son encontre par Monsieur [H] [Z], à l'effet d'en poursuivre l'annulation, ce qui l'empêchait de facto d'exploiter les parcelles au risque de se le faire ensuite reproché par ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ;

3°)- ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière équitable ; qu'en fixant, compte tenu des fautes réciproques des parties, le préjudice financier subi par M. [Z] « équitablement » à une somme de 10.000 € la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir jugé M. [Z] mal fondé à rechercher la responsabilité de Maître [TI] à l'effet de le voir déclarer solidairement responsable avec Mme [L] des conséquences de la prise de possession par cette dernière des forces de la succession de Mme [X] et du préjudice pouvant en résulter pour lui et d'avoir dit que la responsabilité de Maître [TI] ne peut être recherchée pour manquement à son devoir de prudence ;

aux motifs que « II) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de Maître [HZ] [TI] Notaire : Attendu que pour prospérer en son action en responsabilité, il incombe à Monsieur [H] [Z] de démontrer l'existence d'une faute qui soit imputable à Maître [HZ] [TI] et qui ait généré à son égard un préjudice indemnisable ; Attendu qu'au soutien de son action en responsabilité, Monsieur [H] [Z] reproche à Maître [TI] d'avoir commis une faute ayant notamment consisté : - dans un manquement à ses obligations de diligence dans la garde des testaments qu'il avait en charge - dans un manquement à son devoir de prudence, pour avoir établi des actes dont il connaissait le risque d'annulation future et les conséquences pouvant en découler ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier : - que le 4 avril 2011, Maître [HZ] [TI] a été chargé par l'UDAF du règlement de la succession de Madame [W] [X] décédée le 1er mars 2011, à l'époque placée sous curatelle renforcée suivant décision du Juge des Tutelles du 25 février 2008 - que le 7 avril 2011, Maître [V] Notaire de Monsieur [H] [Z] a adressé à Maître [HZ] [TI] le testament établi le 16 août 2006 par Madame [W] [X] en faveur de son client - que dans un premier temps, le règlement de la succession de Madame [W] [X] a été engagé sur la base de son testament du 16 mai 2008, ayant institué Madame [L] légataire universelle et prévu que Monsieur [H] [Z] recevrait la totalité des forêts, ainsi que l'établissent * d'une part, le comportement de ce dernier qui en juillet 2011 a procédé à la visite de la propriété forestière sise à [Localité 9], en présence de Maître [U] Notaire à la retraite de la testatrice, et ce aux fins d'évaluation des parcelles en nature de sols, landes et pins de divers âges * d'autre part, les diligences effectuées par Maître [HZ] [TI] qui a pris soin d'interroger le CRIDON afin de s'assurer que le testament du 16 mai 2008 était bien valable, ce qui lui a été confirmé par réponse du CRIDON en date du 9 mai 2011 - que Maître [HZ] [TI] a finalement procédé au règlement de la succession de Madame [W] [X] sur la base du dernier testament * établi par celle-ci le octobre 2009, ainsi qu'en atteste l'acte de notoriété successorale qu'il a dressé le 9 août 2011 * dont l'existence n'a été découverte par Maître [HZ] [TI] qu'au mois de juillet 2011, en raison d'une erreur commise par son Etude dans le classement dudit testament (lequel n'avait pas été classé à la lettre D des testaments détenus au sein de son Etude) * et ce alors qu'il connaissait l'existence de la mesure de curatelle renforcée instituée en faveur de Madame [W] [X] selon décision du 25 février 2008 - que dès le 21 juillet 2011, Maître [HZ] [TI] a informé le notaire de Monsieur [H] [Z] de l'existence du testament du 15 octobre 2009 instituant Madame [L] légataire universelle, et faisant que "Monsieur [Z] n'a donc plus de droit sur les parcelles forestières " (ainsi que cela résulte de son courrier adressé à Maître [V] Notaire de Monsieur [H] [Z]) - qu'ayant été averti le 22 septembre 2011 par l'avocat de Monsieur [H] [Z] que celui-ci entendait contester le testament bénéficiant à Madame [L], Maître 25 sur 42 [HZ] [TI] a le même jour * d'une part, informé Madame [L] de cette contestation en lui indiquant " dans cette attente, la situation concernant le règlement de la succession est gelée " * d'autre part, adressé à l'avocat de Monsieur [H] [Z] une copie du testament du 15 octobre 2009, en lui précisant que l'envoi en possession avait déjà été obtenu ; [?]
Attendu qu'en ce qui concerne le reproche fait à Maître [HZ] [TI] au titre d'un prétendu manquement à son devoir de prudence, la Cour : - considère qu'il ne peut être fait grief à Maître [HZ] [TI] * d'avoir établi des actes " dont il connaissait parfaitement le caractère annulable ", alors que le fait pour Madame [W] [X] d'avoir été placée sous curatelle renforcée par décision du 25 février 2008 était insuffisant à établir l'existence d'un trouble mental de nature à altérer la validité des testaments rédigés le 16 mai 2008 puis le 15 octobre 2009, et ce au vu des dispositions en vigueur lors de la confection desdits testaments, énonçant que la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve des dispositions de l'article 901 du Code Civil * d'avoir agi avec empressement suite à la découverte en juillet 2011 du testament du 15 octobre 2009 et d'avoir ainsi permis à Madame [L] de prendre possession de toutes les forces actives , dès lors que Madame [W] [X] se trouvait toujours placée sous le régime de la curatelle renforcée lorsqu'elle a confectionné son dernier testament ayant servi de base à l'acte de notoriété successorale dressé le 9 août 2011 ainsi qu'à l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 31 août 2011 en faveur de Madame [L], dès lors que Maître [HZ] [TI] avait informé Monsieur [H] [Z] de l'existence de ce testament dès le 21 juillet 2011, que Maître [HZ] [TI] n'a été officiellement avisé des intentions de Monsieur [H] [Z] d'introduire une procédure à l'encontre de Madame [L] à l'effet de contester la validité du testament établi le 15 octobre 2009 au bénéfice de cette dernière que par courrier du 22 septembre 2011 établi par le Conseil de l'intéressé, et que de surcroît Monsieur [H] [Z] a attendu le 9 février 2012 pour engager ladite procédure - estime que la responsabilité de Maître [HZ] [TI] ne peut être recherchée pour manquement à son devoir de prudence pour les motifs ci-dessus énoncés, et ce d'autant * qu'il était parfaitement loisible à Monsieur [H] [Z] de contester l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 31 août 2011 en faveur de Madame [L], et portée à sa connaissance le 29 septembre 2011 * que Monsieur [H] [Z] a personnellement concouru au préjudice financier qu'il invoque et qui selon ses dires résulterait du défaut d'entretien prolongé des terres dont il a été reconnu légataire par le jugement du 24 février 2016, dès lors qu'il a tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Madame [L], et d'être déclaré légataire universel de Madame [W] [X] en vertu du testament confectionné par cette dernière le 16 août 2006 ; Qu'au vu de ces observations, il convient : - de débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice financier telle que dirigée à l'encontre de Maître [HZ] [TI] à concurrence de la somme de 80.000 € - de juger Monsieur [H] [Z] mal fondé à rechercher la responsabilité de Maître [HZ] [TI], à l'effet de le voir déclarer solidairement responsable avec Madame [L] des conséquences de la prise de possession par cette dernière des forces de la succession de Madame [W] [X] et du préjudice pouvant en résulter pour lui - de réformer le jugement attaqué de ce chef » ;

alors 1°/ que manque à son devoir de prudence le notaire qui accepte de dresser un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il était de nature à remettre en cause la dévolution successorale d'un défunt ; que pour estimer que la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée pour manquement à son devoir de prudence, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il ne pouvait être fait grief à Maître [TI] d'avoir établi des actes dont il connaissait parfaitement le caractère annulable dès lors que le fait pour Mme [X] d'avoir été placée sous curatelle renforcée était insuffisant à établir l'existence d'un trouble mental de nature à affecter la validité des testaments (arrêt p. 12 § 6), ni d'avoir agi avec empressement à la suite de la découverte du testament du 15 octobre 2009 et d'avoir ainsi permis à Mme [L] de prendre possession des forces de la succession dès lors que Maître [TI] n'avait été officiellement avisé des intentions de M. [Z] de contester la validité du testament que par courrier du 22 septembre 2011 et avait attendu le 9 février 2012 pour engager ladite procédure (arrêt p. 12 § 7) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure un manquement du notaire à son devoir de prudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant cependant d'office le moyen selon lequel il était loisible à M. [Z] de contester l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 31 août 2011 et portée à sa connaissance le 29 septembre 2011 (arrêt p. 12 § 9), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que seule la faute de la victime peut exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que M. [Z] avait introduit son action le 9 février 2012 (arrêt p. 12 § 7), soit moins de cinq mois après avoir eu connaissance, le 22 septembre 2011, du contenu du testament du 15 octobre 2009, dont il avait appris l'existence deux mois avant (arrêt p. 12 § 2) ; qu'en déboutant cependant M. [Z] de sa demande dirigée contre Maître [TI] dès lors qu'il aurait « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), de sorte qu'il aurait « personnellement concouru » à la réalisation de son préjudice financier (arrêt p. 12 § 10), la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 4°/ qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt des responsables ; qu'en reprochant cependant à M. [Z] d'avoir « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), pour en déduire qu'il aurait « personnellement concouru » à la réalisation de son préjudice financier (arrêt p. 12 § 10), la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 5°/ que toute personne a le droit à un procès équitable ; que M. [Z] faisait valoir qu'il avait introduit son action le 9 février 2012 dès lors qu'il lui avait fallu réunir des éléments de preuve sur les facultés mentales de Mme [X] près de cinq ans avant son décès, tâche dont la procédure avait, par la suite, révélé la difficulté, et étant précisé qu'il n'avait, en outre, aucun lien de parenté avec la de cujus (conclusions d'appel de M. [Z] p. 27 § 5 et suivants) ; qu'en reprochant cependant à M. [Z] d'avoir « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), pour limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir limité la condamnation de Mme [RK] épouse [L] à verser à M. [Z] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier à la somme de 10.000 euros ;

aux motifs que « Monsieur [H] [Z] a personnellement concouru au préjudice financier qu'il invoque et qui selon ses dires résulterait du défaut d'entretien prolongé des terres dont il a été reconnu légataire par le jugement du 24 février 2016, dès lors qu'il a tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Madame [L], et d'être déclaré légataire universel de Madame [W] [X] en vertu du testament confectionné par cette dernière le 16 août 2006 ; [?]
III) Sur la responsabilité de Madame [L] : [?] faisant qu'elle doit être déclarée seule responsable des conséquences de la prise de possession des forces de la succession de Madame [W] [X] - dont le chiffrage sera effectué * en fonction des pièces produites par Monsieur [H] [Z] (constats d'huissier en date des 14 avril 2016 et 10 juillet 2019) attestant du défaut d'entretien manifeste des parcelles (dont certaines sont envahies par une importante végétation qui ne permet pas de voir les pins tombés, avec la présence sur d'autres parcelles de pins morts ou en train de mourir) et de la nécessité de faire broyer cette végétation * en considération du fait que Monsieur [H] [Z] a personnellement concouru à la réalisation de son préjudice financier - qui au vu de ces éléments, sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 € en faveur de Monsieur [H] [Z] ; Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier » ;

alors 1°/ que seule la faute de la victime peut exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que M. [Z] avait introduit son action le 9 février 2012 (arrêt p. 12 § 7), soit moins de cinq mois après avoir eu connaissance, le 22 septembre 2011, du contenu du testament du 15 octobre 2009, dont il avait appris l'existence deux mois avant (arrêt p. 12 § 2) ; qu'en limitant cependant la condamnation de Mme [RK] épouse [L] à verser à M. [Z] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier à la somme de 10.000 euros, dès lors que M. [Z] aurait « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), de sorte qu'il aurait « personnellement concouru » à la réalisation de son préjudice financier (arrêt p. 12 § 10 ; p. 13 § 9), la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt des responsables ; qu'en reprochant cependant à M. [Z] d'avoir « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), pour en déduire qu'il aurait « personnellement concouru » à la réalisation de son préjudice financier (arrêt p. 12 § 10 ; p. 13 § 9), la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ que toute personne a le droit à un procès équitable ; que M. [Z] faisait valoir qu'il avait introduit son action le 9 février 2012 dès lors qu'il lui avait fallu réunir des éléments de preuve sur les facultés mentales de Mme [X] près de cinq ans avant son décès, tâche dont la procédure avait, par la suite, révélé la difficulté, et étant précisé qu'il n'avait, en outre, aucun lien de parenté avec la de cujus (conclusions d'appel de M. [Z] p. 27 § 5 et suivants) ; qu'en reprochant cependant à M. [Z] d'avoir « tardivement agi à l'effet de contester devant le juge du fond la validité des testaments établis en faveur de Mme [L] et d'être déclaré légataire universel de Mme [W] [X] » (arrêt p. 12 § 10), pour limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10445
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-10445


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10445
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