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21/10/2021 | FRANCE | N°20-16631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-16631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° R 20-16.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R

20-16.631 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° R 20-16.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.631 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui ayant notifié, le 29 juillet 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturation entre avril 2010 et mai 2012, Mme [T], infirmière d'exercice libéral (la professionnelle de santé), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir du délai de saisine de sa commission de recours amiable que s'il s'est assuré de la bonne réception de sa décision portant mention de ce délai ; qu'ayant constaté que la notification d'indu par lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pas été réclamée par la professionnelle de santé, en jugeant irrecevable son recours pour saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 142-1, alinéa 2, et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 :

3. Selon le deuxième de ces textes, la notification de payer prévue au premier est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et selon le dernier, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

4. Pour déclarer irrecevable le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt, après avoir relevé que l'indu lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 29 juillet 2013, présentée à son adresse professionnelle le 2 août 2013 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé », retient que sa contestation, présentée le 26 octobre 2013 devant la commission de recours amiable, était irrecevable comme étant hors délai.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification avait été retournée à la caisse, de sorte que la professionnelle de santé n'en avait pas eu connaissance et que le délai de recours n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la saisine, le 26 octobre 2013, de la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes par [E] [T] était tardive, de sorte qu'elle était forclose en son action ; d'avoir déclaré en conséquence irrecevable le recours formé par [E] [T] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes et débouté [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, est soumise à celle du recours préalable devant la commission de recours amiable devant être introduit en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au jour du litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse ; qu'en l'occurrence, Mme [T] a saisi, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'une contestation de la décision rendue le 1er décembre 2014 par la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes ayant rejeté son recours pour cause de forclusion ; qu'en effet, par courrier du 26 octobre 2013, Mme [T] a saisi cette commission d'une contestation formée à l'encontre d'un indu notifié par la CPAM des Alpes-Maritimes par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juillet 2013 et présentée à son adresse professionnelle le 2 août 2013, Mme [T] a saisi cette commission d'une contestation formée à l'encontre d'un indu notifié par la CPAM des Alpes-Maritimes par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 29 juillet 2013 et présentée à son adresse professionnelle le 2 août 2013, mais retournée avec la mention « pli non réclamé » ; que lorsqu'en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie notifie un indu à un professionnel de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que sa lettre n'a pas été remise ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend ; qu'en l'occurrence, il convient de constater qu'il résulte des pièces versées au débat par la CPAM des Alpes-Maritimes qu'elle produit la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que Mme [T] avait été avisée le 2 août 2013 et ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que le courrier ne pouvait pas être déposé dans la boîte aux lettres de son adresse professionnelle ; qu'il convient d'en déduire que Mme [T] avait été informée à cette date de la décision en litige et des recours dont elle disposait, de sorte que sa contestation présentée le 26 octobre 2013 devant la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes était irrecevable comme étant hors délai et par voie subséquente, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes était également irrecevable ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir du délai de saisine de sa commission de recours amiable que s'il s'est assuré de la bonne réception de sa décision portant mention de ce délai ; qu'ayant constaté que la notification d'indu par lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pas été réclamée par la professionnelle de santé, en jugeant irrecevable son recours pour saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L 133-4, R 142-1, alinéa 2, et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables ;

2) ALORS AU DEMEURANT QU'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations et qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois ; que si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable de la caisse sans attendre la mise en demeure, le délai de deux mois dont dispose l'article R 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable dès lors qu'avant son expiration, il a présenté des observations, ce qui contraint la caisse à notifier une mise en demeure ; qu'ayant constaté qu'une notification d'indu du 29 juillet 2013 par lettre recommandée avec avis de réception avait été présentée le 2 août 2013 et retournée avec la mention « pli non réclamé », en jugeant irrecevable le recours de la professionnelle de santé par saisine de la commission de recours amiable le 26 octobre 2013, cependant que le 8 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois, elle avait sollicité un rendez-vous avec le directeur de la caisse, que celui-ci avait refusé par lettre du 3 octobre 2013 en se référant à sa notification d'indu du 29 juillet précédent, ce dont il résultait que, tenu de notifier une mise en demeure en l'état d'une contestation de l'indu, le délai de saisine de la commission de recours amiable était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L 133-4, R 142-1, alinéa 2, et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16631
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-16631


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16631
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