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21/10/2021 | FRANCE | N°20-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-10541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvoi n° W 20-10.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la L

oire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-10.541 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvoi n° W 20-10.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-10.541 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [2],

2°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 6],

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

la société [1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [1], de Me Haas, avocat des consorts [A], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), par décision du 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par [Q] [A] (la victime), salarié de la société [2] devenue la société [1] (l'employeur).

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

3. La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime survenu le 2 juin 2016.

4. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de la victime, a repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer implicitement recevable la demande de l'employeur, de dire que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de l'employeur, alors « que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que saisie, au cas d'espèce, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond devaient déclarer irrecevable la demande de l'employeur visant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-14, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il serait incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel, la caisse ayant sollicité la confirmation du jugement déclarant la décision de prise en charge inopposable.

8. Néanmoins, le moyen, qui n'attaque que le chef de dispositif relatif à l'action récursoire et non à l'inopposabilité, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

9. Ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.

10. Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.

11. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et débouter la caisse de son action récursoire, l'arrêt retient qu'en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n° 30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle. Il ajoute que l'inopposabilité à l'employeur découlant de cette irrégularité de fond prive la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente et indemnités versés.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie exclusivement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les consorts [A] et le FIVA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [1], anciennement dénommée [2] et déboute la caisse de sa demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

MET HORS DE CAUSE les consorts [A] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros, aux consorts [A] la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, déclarant implicitement recevable la demande de l'employeur, dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [1], anciennement dénommée [2] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La société [1] fait valoir qu' il n'est p as établi que la pathologie déclarée est imputable à l ' activité de M. [A] au sein des chantier s de [Localité 1] ; que les consorts [A] comme le FIVA sont défaillants à prouver qu' elle avait conscience du danger auquel était exposé M. [A] alors qu'antérieurement à l' entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, elle ne pouvait avoir conscience du danger en ce qui concerne l' activité de M. [A] dont il a été constaté que l' exposition a cessé le 30 septembre 1979 ; qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation de sécurité ; q 'elle n'exposait plus ses salariés à l' inhalation de poussières d 'amiante depuis le milieu d es années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l' amiante, substituant à ceux-ci des pro duits garantis sans ami ante (marinite et revêtements de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels. Les ayants droit de M. [A] soutenus en cela par le FIVA, répliquent notamment que l'ex position non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l' occasion de ses fonctions d'échafaudeur puis de soudeur pour le compte des Chantiers de l' Atlantique inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de1'amiante pour la période de 1945 à 1996. Lors de l' enquête administrative diligentée en 2002 au titre des plaques pleurales présentées par M. [A], ce dernier a indiqué avoir travaillé dans un environnement contenant des poussières d' amiante et avoir été au contact de l' amiante du fait du travail des tuyauteurs et calorifugeurs à bord des navires en construction (pièce n° 4 de la caisse). Les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de travail de M. [A] ayant travaillé avec lui aux [2] depuis 1972 (pièces n° 9, 10 et 11 des productions des consorts [A]) établisse nt que ce dernier sur sa période d' emploi comme échafaudeur a assuré le montage et le démontage des échafaudages qui étaient recouverts de poussières d'amiante provenant du calorifugeage des tuyaux effectué par d'autres salariés dont l'activité générait des poussières dans des locaux confinés et exigus et alors qu'il devait démonter les échafaudages sans qu'ils ne soient aspirés, étant forcé de balayer les poussières. La preuve est ainsi rapportée que M. [A] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors de son activité, au moins du fait du contact avec les calorifugeurs. L'inspecteur-conseil régional pour la Cram des Pays de la Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [1]) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution; il résulte ainsi de cette pièce que« le milieu des années 1970» ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de l'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société les [2] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996. Il est ainsi établi que lors de ses fonctions, M. [A] a été exposé au moins de 1972 au 30 se ptemù1e 1979 l1aùiludle111e11l aux poussières d'amiante, les productions de la société [2] en pièces n° 15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l' utilisation de l' amiante par celle-ci au milieu des années 1970. L'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [A]. Les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955. En conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence clans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [A] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières. Dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professiom1elles. TI appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [A]. La société ne saurait contester avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970. Les attestations des anciens collègues de M. [A], sur ce point égale ment précises et concordantes, (pièces 11° 9, 10 et 11 de M. [A]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n' était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposa nt aux poussières d' amiante. Ainsi l' employeur qui n' ignorait pas, ou ne devait pas ignorer que l'amiante était utilisé par les salariés à bord des navires n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l' inhalation de poussières d' amiante. li s' ensuit que la preuve est rapportée par le FN A, subrogé dans les droits des consorts [A], que M. [A] a été exposé à l' inhalation de poussières d' amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [2] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n' a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Ainsi la faute inexcusable de la société [2], devenue [1], est établie. L'exposition au risque est ainsi établie. La société [1] ne conteste pas en défense à l' action des consorts [A] et du FlVA les autres conditions du tableau. La présomption d'imputabilité de la maladie et du décès trouve à s'appliquer et n' est pas renversée par l'employeur exposant qui n' établit nullement que la maladie et le décès ont une origine totalement étrangère au travail. La faute inexcusable est donc à l' origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A] » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable en raison de plusieurs irrégularités tenant aux conditions de fond d'une telle décision commises par la caisse ; que d' une part, la caisse ne justifie pas par ses pièces que la condition médicale du tableau est remplie , n'établissant pas le caractère primitif de la pathologie ; que d'autre part, la caisse n'a pas justifié avoir interrogé l' employeur de M. [A] sur ses conditions de travail afin de contrôler l' existence des conditions du tableau n°30D, alors qu' elle savait que la société [2] avait la qualité de dernier employeur de M. [A]. La caisse réplique que le médecin conseil dans son avis du 29 septembre 2015 a expressément mentionné qu'il s' agissait d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre susceptible d' être pris en charge dans le cadre du tableau n°30 bis au regard de son caractère primitif et que la condition médicale visée au tableau est parfaitement remplie en l'espèce; que la preuve de l' exposition au risque est rapportée et que le délai de prise en charge fixé par le tablea u à 40 ans est respecté puis que M . [A] a été exposé au risque jusqu' au 30 septembre 1979 et que la date de première constatation médicale a été établie au 28 juillet 2015 et que l' inopposabilité des décision de prise en charge de la maladie et du décès pour non respect du principe du contradictoire ne saurait la priver de son action récursoire. Il convient de retenir que la maladie professionnelle a été déclarée le 7 septembre 2015 et que la caisse a réceptionné la déclaration le 1o septembre2015 (pièce n° 1 des productions de la caisse). La décision prise par une caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il découle que l'irrégularité de la procédure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cet te faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle et que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge en découlant ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse. En l' espèce, la société [1] ne se prévaut pas uniquement d'une irrégularité de procédure commise par la caisse mais, à l' effet de la priver de toute action récursoire, d'une inopposabilité de fond à son égard de la décision de prise en charge, tenant à la désignation médicale de la maladie. La caisse n'établit pas par ses productions que M. [A] était atteint d'un mésothéliorne malin primitif de la plèvre. En effet, alors que le certificat médical initial vise un" mésothéliorne pleural droit (biopsies chirurgicales)", le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté dans l' avis médical du 29 septembre 2015, visant un code syndrome "030ADC 450" au titre d' un " mésothéliome malin prinùtif de la plèvre" et indiquant que les conditions médicales du tableau sont remplies (pièce 11° 8 a des productions de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation des conditions médicales du tableau 30 D et plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge.
Par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte pas avec certitude des productions médicales des autres parties. Dès lors, en l'absence de caractérisation parla caisse de pathologie du tableau n°30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l' égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente, et indemnités versés par elle, le jugement devant par conséquent être infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que saisie, au cas d'espèce, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond devaient déclarer irrecevable la demande de l'employeur visant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-14, L. 452-1, L. 452-2, L.452-3 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [1], anciennement dénommée [2] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La société [1] fait valoir qu' il n'est p as établi que la pathologie déclarée est imputable à l ' activité de M. [A] au sein des chantier s de [Localité 1] ; que les consorts [A] comme le FIVA sont défaillants à prouver qu' elle avait conscience du danger auquel était exposé M. [A] alors qu'antérieurement à l' entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, elle ne pouvait avoir conscience du danger en ce qui concerne l' activité de M. [A] dont il a été constaté que l' exposition a cessé le 30 septembre 1979 ; qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation de sécurité ; q 'elle n'exposait plus ses salariés à l' inhalation de poussières d 'amiante depuis le milieu d es années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l' amiante, substituant à ceux-ci des pro duits garantis sans ami ante (marinite et revêtements de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels. Les ayants droit de M. [A] soutenus en cela par le FIVA, répliquent notamment que l'ex position non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l' occasion de ses fonctions d'échafaudeur puis de soudeur pour le compte des Chantiers de l' Atlantique inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de1'amiante pour la période de 1945 à 1996. Lors de l' enquête administrative diligentée en 2002 au titre des plaques pleurales présentées par M. [A], ce dernier a indiqué avoir travaillé dans un environnement contenant des poussières d' amiante et avoir été au contact de l' amiante du fait du travail des tuyauteurs et calorifugeurs à bord des navires en construction (pièce n° 4 de la caisse). Les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de travail de M. [A] ayant travaillé avec lui aux [2] depuis 1972 (pièces n° 9, 10 et 11 des productions des consorts [A]) établisse nt que ce dernier sur sa période d' emploi comme échafaudeur a assuré le montage et le démontage des échafaudages qui étaient recouverts de poussières d'amiante provenant du calorifugeage des tuyaux effectué par d'autres salariés dont l' activité générait des poussières dans des locaux confinés et exigus et alors qu'il devait démonter les échafaudages sans qu'ils ne soient aspirés, étant forcé de balayer les poussières. La preuve est ainsi rapportée que M. [A] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors de son activité, au moins du fait du contact avec les calorifugeurs. L'inspecteur-conseil régional pour la Cram des Pays de la Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [1]) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution; il résulte ainsi de cette pièce que« le milieu des années 1970» ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de l'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [2] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996. Il est ainsi établi que lors de ses fonctions, M. [A] a été exposé au moins de 1972 au 30 se ptemù1e 1979 l1aùiludle111e11l aux poussières d'amiante, les productions de la société [2] en pièces n° 15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l' utilisation de l' amiante par celle-ci au milieu des années 1970. L'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [A]. Les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955. En conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence clans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [A] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières. Dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professiom1elles. TI appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [A]. La société ne saurait contester avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970. Les attestations des anciens collègues de M. [A], sur ce point égale ment précises et concordantes, (pièces 11° 9, 10 et 11 de M. [A]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n' était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposa nt aux poussières d' amiante. Ainsi l' employeur qui n' ignorait pas, ou ne devait pas ignorer que l'amiante était utilisé par les salariés à bord des navires n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l' inhalation de poussières d' amiante. li s' ensuit que la preuve est rapportée par le FN A, subrogé dans les droits des consorts [A], que M. [A] a été exposé à l' inhalation de poussières d' amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [2] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n' a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Ainsi la faute inexcusable de la société [2], devenue [1], est établie. L'exposition au risque est ainsi établie. La société [1] ne conteste pas en défense à l' action des consorts [A] et du FlVA les autres conditions du tableau. La présomption d'imputabilité de la maladie et du décès trouve à s'appliquer et n' est pas renversée par l'employeur exposant qui n' établit nullement que la maladie et le décès ont une origine totalement étrangère au travail. La faute inexcusable est donc à l' origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A] » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable en raison de plusieurs irrégularités tenant aux conditions de fond d'une telle décision commises par la caisse ; que d' une part, la caisse ne justifie pas par ses pièces que la condition médicale du tableau est remplie , n'établissant pas le caractère primitif de la pathologie ; que d'autre part, la caisse n'a pas justifié avoir interrogé l' employeur de M. [A] sur ses conditions de travail afin de contrôler l' existence des conditions du tableau n°30D, alors qu' elle savait que la société [2] avait la qualité de dernier employeur de M. [A]. La caisse réplique que le médecin conseil dans son avis du 29 septembre 2015 a expressément mentionné qu'il s' agissait d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre susceptible d' être pris en charge dans le cadre du tableau n°30 bis au regard de son caractère primitif et que la condition médicale visée au tableau est parfaitement remplie en l'espèce; que la preuve de l' exposition au risque est rapportée et que le délai de prise en charge fixé par le tablea u à 40 ans est respecté puis que M . [A] a été exposé au risque jusqu' au 30 septembre 1979 et que la date de première constatation médicale a été établie au 28 juillet 2015 et que l' inopposabilité des décision de prise en charge de la maladie et du décès pour non respect du principe du contradictoire ne saurait la priver de son action récursoire. Il convient de retenir que la maladie professionnelle a été déclarée le 7 septembre 2015 et que la caisse a réceptionné la déclaration le 1o septembre2015 (pièce n° 1 des productions de la caisse). La décision prise par une caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il découle que l'irrégularité de la procédure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cet te faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle et que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge en découlant ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse. En l' espèce, la société [1] ne se prévaut pas uniquement d'une irrégularité de procédure commise par la caisse mais, à l' effet de la priver de toute action récursoire, d'une inopposabilité de fond à son égard de la décision de prise en charge, tenant à la désignation médicale de la maladie. La caisse n'établit pas par ses productions que M. [A] était atteint d'un mésothéliorne malin primitif de la plèvre. En effet, alors que le certificat médical initial vise un" mésothéliorne pleural droit (biopsies chirurgicales)", le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté dans l' avis médical du 29 septembre 2015, visant un code syndrome "030ADC 450" au titre d' un " mésothéliome malin prinùtif de la plèvre" et indiquant que les conditions médicales du tableau sont remplies (pièce 11° 8 a des productions de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation des conditions médicales du tableau 30 D et plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge. Par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte pas avec certitude des productions médicales des autres parties. Dès lors, en l'absence de caractérisation parla caisse de pathologie du tableau n°30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l' égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente, et indemnités versés par elle, le jugement devant par conséquent être infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la faute inexcusable de l'employeur, comme l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge, ne peuvent être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la Caisse primaire sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que la faute inexcusable est caractérisée, sur la base du caractère professionnel de la maladie, les juges d'appel ne pouvaient décider que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] n'était pas établi, pour dire la décision inopposable à l'employeur, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [1], anciennement dénommée [2] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable en raison de plusieurs irrégularités tenant aux conditions de fond d'une telle décision commises par la caisse ; que d' une part, la caisse ne justifie pas par ses pièces que la condition médicale du tableau est remplie , n'établissant pas le caractère primitif de la pathologie ; que d'autre part, la caisse n'a pas justifié avoir interrogé l' employeur de M. [A] sur ses conditions de travail afin de contrôler l' existence des conditions du tableau n°30D, alors qu' elle savait que la société [2] avait la qualité de dernier employeur de M. [A]. La caisse réplique que le médecin conseil dans son avis du 29 septembre 2015 a expressément mentionné qu'il s' agissait d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre susceptible d' être pris en charge dans le cadre du tableau n°30 bis au regard de son caractère primitif et que la condition médicale visée au tableau est parfaitement remplie en l'espèce; que la preuve de l' exposition au risque est rapportée et que le délai de prise en charge fixé par le tablea u à 40 ans est respecté puis que M . [A] a été exposé au risque jusqu' au 30 septembre 1979 et que la date de première constatation médicale a été établie au 28 juillet 2015 et que l' inopposabilité des décision de prise en charge de la maladie et du décès pour non respect du principe du contradictoire ne saurait la priver de son action récursoire. Il convient de retenir que la maladie professionnelle a été déclarée le 7 septembre 2015 et que la caisse a réceptionné la déclaration le 1o septembre2015 (pièce n° 1 des productions de la caisse). La décision prise par une caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il découle que l'irrégularité de la procédure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cet te faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle et que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge en découlant ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse. En l' espèce, la société [1] ne se prévaut pas uniquement d'une irrégularité de procédure commise par la caisse mais, à l' effet de la priver de toute action récursoire, d'une inopposabilité de fond à son égard de la décision de prise en charge, tenant à la désignation médicale de la maladie. La caisse n'établit pas par ses productions que M. [A] était atteint d'un mésothéliorne malin primitif de la plèvre. En effet, alors que le certificat médical initial vise un" mésothéliorne pleural droit (biopsies chirurgicales)", le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté dans l' avis médical du 29 septembre 2015, visant un code syndrome "030ADC 450" au titre d' un " mésothéliome malin prinùtif de la plèvre" et indiquant que les conditions médicales du tableau sont remplies (pièce 11° 8 a des productions de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation des conditions médicales du tableau 30 D et plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge.
Par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte pas avec certitude des productions médicales des autres parties. Dès lors, en l'absence de caractérisation parla caisse de pathologie du tableau n°30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l' égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente, et indemnités versés par elle, le jugement devant par conséquent être infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, rappelant son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, énonçait que l'ensemble des conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies, précisait qu'il s'agissait d'un mésothéliome malin de la plèvre, correspondant au code syndrome 030ADC450 et mentionnait qu'il avait été objectivé sur la base d'un scanner, ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la preuve de ce que l'affection déclarée est désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, rappelant son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; que par ailleurs, la Caisse primaire, qui ne peut communiquer les documents médicaux couverts par le secret médical éventuellement détenus par le médecin-conseil, en restitue le sens en produisant l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas d'espèce, l'avis du médecinconseil mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, énonçait que l'ensemble des conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies, précisait qu'elle pouvait être qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre, correspondant au code syndrome 030ADC450 et mentionnait qu'elle avait été objectivée sur la base d'un scanner ; qu'en retenant que le lien entre l'affection de l'assuré et une affection visée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne pouvait être établi par les éléments produits, sans rechercher si la CPAM, qui ne pouvait communiquer aucune pièce médicale éventuellement détenue par le médecin-conseil, ne démontrait pas ce lien en produisant l'avis favorable de ce praticien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la maladie professionnelle dont Monsieur [Q] [A] est décédé est imputable à une faute inexcusable commise par la société [2], fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la caisse à Madame [V] [A], dit que la caisse versera directement à la succession de Monsieur [A] l'allocation forfaitaire visée à l' article L.452-3 du code de la sécurité sociale, fixé à la somme de 76 200 euros le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de M. [Q] [A], fixé aux sommes suivantes le préjudice moral des consorts [A] : Madame [V] [A], veuve: 32 euros, Madame [F] [S] née [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [T] [A], fille et fils : 8 700 euros chacun, Madame [Z] [W], Madame [R] [S], Madame [L] [A], Madame [G] [A], Madame [J] [K] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [Y] [A], petits-enfants : 3 300 euros chacun, dit que la caisse versera ainsi la somme totale de 158 000 euros au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] et de ses ayants-droit et dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La société [1] fait valoir qu' il n'est p as établi que la pathologie déclarée est imputable à l ' activité de M. [A] au sein des chantier s de [Localité 1] ; que les consorts [A] comme le FIVA sont défaillants à prouver qu' elle avait conscience du danger auquel était exposé M. [A] alors qu'antérieurement à l' entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, elle ne pouvait avoir conscience du danger en ce qui concerne l' activité de M. [A] dont il a été constaté que l' exposition a cessé le 30 septembre 1979 ; qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation de sécurité ; q 'elle n'exposait plus ses salariés à l' inhalation de poussières d 'amiante depuis le milieu d es années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l' amiante, substituant à ceux-ci des pro duits garantis sans ami ante (marinite et revêtements de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels. Les ayants droit de M. [A] soutenus en cela par le FIVA, répliquent notamment que l'ex position non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l' occasion de ses fonctions d'échafaudeur puis de soudeur pour le compte des Chantiers de l' Atlantique inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de1'amiante pour la période de 1945 à 1996. Lors de l' enquête administrative diligentée en 2002 au titre des plaques pleurales présentées par M. [A], ce dernier a indiqué avoir travaillé dans un environnement contenant des poussières d' amiante et avoir été au contact de l' amiante du fait du travail des tuyauteurs et calorifugeurs à bord des navires en construction (pièce n° 4 de la caisse). Les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de travail de M. [A] ayant travaillé avec lui aux [2] depuis 1972 (pièces n° 9, 10 et 11 des productions des consorts [A]) établisse nt que ce dernier sur sa période d' emploi comme échafaudeur a assuré le montage et le démontage des échafaudages qui étaient recouverts de poussières d'amiante provenant du calorifugeage des tuyaux effectué par d'autres salariés dont l' activité générait des poussières dans des locaux confinés et exigus et alors qu'il devait démonter les échafaudages sans qu'ils ne soient aspirés, étant forcé de balayer les poussières. La preuve est ainsi rapportée que M. [A] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors de son activité, au moins du fait du contact avec les calorifugeurs. L'inspecteur-conseil régional pour la Cram des Pays de la Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [1]) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution; il résulte ainsi de cette pièce que« le milieu des années 1970» ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de l'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [2] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996. Il est ainsi établi que lors de ses fonctions, M. [A] a été exposé au moins de 1972 au 30 se ptemù1e 1979 l1aùiludle111e11l aux poussières d'amiante, les productions de la société [2] en pièces n° 15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l' utilisation de l' amiante par celle-ci au milieu des années 1970. L'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [A]. Les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955. En conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence clans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [A] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières. Dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professiom1elles. TI appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [A]. La société ne saurait contester avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970. Les attestations des anciens collègues de M. [A], sur ce point égale ment précises et concordantes, (pièces 11° 9, 10 et 11 de M. [A])
établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n' était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposa nt aux poussières d'amiante. Ainsi l' employeur qui n' ignorait pas, ou ne devait pas ignorer que l'amiante était utilisé par les salariés à bord des navires n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l' inhalation de poussières d' amiante. li s' ensuit que la preuve est rapportée par le FN A, subrogé dans les droits des consorts [A], que M. [A] a été exposé à l' inhalation de poussières d' amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [2] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n' a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Ainsi la faute inexcusable de la société [2], devenue [1], est établie. L'exposition au risque est ainsi établie. La société [1] ne conteste pas en défense à l' action des consorts [A] et du FlVA les autres conditions du tableau. La présomption d'imputabilité de la maladie et du décès trouve à s'appliquer et n' est pas renversée par l'employeur exposant qui n' établit nullement que la maladie et le décès ont une origine totalement étrangère au travail. La faute inexcusable est donc à l' origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A] » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable en raison de plusieurs irrégularités tenant aux conditions de fond d'une telle décision commises par la caisse ; que d' une part, la caisse ne justifie pas par ses pièces que la condition médicale du tableau est remplie , n'établissant pas le caractère primitif de la pathologie ; que d'autre part, la caisse n'a pas justifié avoir interrogé l' employeur de M. [A] sur ses conditions de travail afin de contrôler l' existence des conditions du tableau n°30D, alors qu' elle savait que la société [2] avait la qualité de dernier employeur de M. [A]. La caisse réplique que le médecin conseil dans son avis du 29 septembre 2015 a expressément mentionné qu'il s' agissait d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre susceptible d' être pris en charge dans le cadre du tableau n°30 bis au regard de son caractère primitif et que la condition médicale visée au tableau est parfaitement remplie en l'espèce; que la preuve de l' exposition au risque est rapportée et que le délai de prise en charge fixé par le tablea u à 40 ans est respecté puis que M . [A] a été exposé au risque jusqu' au 30 septembre 1979 et que la date de première constatation médicale a été établie au 28 juillet 2015 et que l' inopposabilité des décision de prise en charge de la maladie et du décès pour non respect du principe du contradictoire ne saurait la priver de son action récursoire. Il convient de retenir que la maladie professionnelle a été déclarée le 7 septembre 2015 et que la caisse a réceptionné la déclaration le 1o septembre2015 (pièce n° 1 des productions de la caisse). La décision prise par une caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il découle que l'irrégularité de la procédure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cet te faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle et que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge en découlant ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse. En l' espèce, la société [1] ne se prévaut pas uniquement d'une irrégularité de procédure commise par la caisse mais, à l' effet de la priver de toute action récursoire, d'une inopposabilité de fond à son égard de la décision de prise en charge, tenant à la désignation médicale de la maladie. La caisse n'établit pas par ses productions que M. [A] était atteint d'un mésothéliorne malin primitif de la plèvre. En effet, alors que le certificat médical initial vise un" mésothéliorne pleural droit (biopsies chirurgicales)", le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté dans l' avis médical du 29 septembre 2015, visant un code syndrome "030ADC 450" au titre d' un " mésothéliome malin prinùtif de la plèvre" et indiquant que les conditions médicales du tableau sont remplies (pièce 11° 8 a des productions de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation des conditions médicales du tableau 30 D et plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge.

Par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte pas avec certitude des productions médicales des autres parties. Dès lors, en l'absence de caractérisation parla caisse de pathologie du tableau n°30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l' égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente, et indemnités versés par elle, le jugement devant par conséquent être infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la Caisse primaire sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, il est exclu qu'il retienne que la faute inexcusable est caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] n'était pas établi, de sorte que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle dont [Q] [A] est décédé est imputable à une faute inexcusable commise par la société [2], désormais dénommée [1], fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la Caisse à Madame [V] [A], fixé à la somme de 76 200 euros le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de [Q] [A], et fixé aux sommes suivantes le préjudice moral des consorts [A] : Madame [V] [A], veuve : 32 600 euros, Madame [F] [S] née [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [T] [A], fille et fils : 8 700 euros chacun, Madame [Z] [W], Madame [R] [S], Madame [L] [A], Madame [G] [A], Madame [J] [K] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [Y] [A], petits-enfants : 3 300 euros chacun ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ;
Que la société [1] fait valoir qu'il n'est pas établi que la pathologie déclarée est imputable à l'activité de M. [A] au sein des chantiers de [Localité 1] ; que les consorts [A] comme le FIVA sont défaillants à prouver qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé M. [A] alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, elle ne pouvait avoir conscience du danger en ce qui concerne l'activité de M. [A] dont il a été constaté que l'exposition a cessé le 30 septembre 1979 ; qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation de sécurité ; qu'elle n'exposait plus ses salariés à l' inhalation de poussières d'amiante depuis le milieu des années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l' amiante, substituant à ceux-ci des produits garantis sans amiante (marinite et revêtements de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels ;
Que les ayants droit de M. [A] soutenus en cela par le FIVA, répliquent notamment que l'exposition non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l'occasion de ses fonctions d'échafaudeur puis de soudeur pour le compte des [2] inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante pour la période de 1945 à 1996 ;
Que lors de l'enquête administrative diligentée en 2002 au titre des plaques pleurales présentées par M. [A], ce dernier a indiqué avoir travaillé dans un environnement contenant des poussières d'amiante et avoir été au contact de l'amiante du fait du travail des tuyauteurs et calorifugeurs à bord des navires en construction (pièce n° 4 de la caisse) ;
Que les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de travail de M. [A] ayant travaillé avec lui aux [2] depuis 1972 (pièces n° 9, 10 et 11 des productions des consorts [A]) établissent que ce dernier sur sa période d'emploi comme échafaudeur a assuré le montage et le démontage des échafaudages qui étaient recouverts de poussières d'amiante provenant du calorifugeage des tuyaux effectué par d'autres salariés dont l'activité générait des poussières dans des locaux confinés et exigus et alors qu'il devait démonter les échafaudages sans qu'ils ne soient aspirés, étant forcé de balayer les poussières ;
Que la preuve est ainsi rapportée que M. [A] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors de son activité, au moins du fait du contact avec les calorifugeurs
Que l'inspecteur-conseil régional pour la Cram des Pays de la Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [1]) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution ; qu'il résulte ainsi de cette pièce que « le milieu des années 1970 » ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de l'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [2] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996 ;
Qu'il est ainsi établi que lors de ses fonctions, M. [A] a été exposé au moins de 1972 au 30 septembre 1979 habituellement aux poussières d'amiante, les productions de la société [2] en pièces n° 15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l'utilisation de l'amiante par celle-ci au milieu des années 1970 ;
Que l'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [A] ; que les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; qu'en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence clans l'usage, alors encore licite, de ce matériau ; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [A] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières ; que dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professiom1elles ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [A] ; que la société ne saurait contester avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970 ;
Que les attestations des anciens collègues de M. [A], sur ce point également précises et concordantes, (pièces n° 9, 10 et 11 de M. [A]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n'était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposant aux poussières d'amiante ; qu'ainsi l'employeur qui n'ignorait pas, ou ne devait pas ignorer que l'amiante était utilisé par les salariés à bord des navires n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l' inhalation de poussières d' amiante ;
Qu'il s'ensuit que la preuve est rapportée par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A], que M. [A] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société
[2] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société
[2], devenue [1], est établie ;
Que l'exposition au risque est ainsi établie ; que la société [1] ne conteste pas en défense à l'action des consorts [A] et du
FlVA les autres conditions du tableau ; que la présomption d'imputabilité de la maladie et du décès trouve à s'appliquer et n'est pas renversée par l'employeur exposant qui n'établit nullement que la maladie et le décès ont une origine totalement étrangère au travail ; que la faute inexcusable est donc à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A] » ;

ET QUE « la caisse n'établit pas par ses productions que M. [A] était atteint d'un mésothéliorne malin primitif de la plèvre ; qu'en effet, alors que le certificat médical initial vise un "mésothéliorne pleural droit (biopsies chirurgicales)", le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté dans l'avis médical du 29 septembre 2015, visant un code syndrome "030ADC 450" au titre d'un "mésothéliome malin primitif de la plèvre" et indiquant que les conditions médicales du tableau sont remplies (pièce n° 8 a des productions de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation des conditions médicales du tableau 30 D et plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge ; que par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte pas avec certitude des productions médicales des autres parties ;
Que dès lors, en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 D, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l'égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente, et indemnités versés par elle, le jugement devant par conséquent être infirmé de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, il est exclu qu'il retienne que la faute inexcusable est caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Q] [A] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, quand il ressortait des motifs de l'arrêt que le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Q] [A] n'était pas établi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'il appartient aux ayants droit de la victime ou au FIVA subrogé dans leurs droits, qui prétendent que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie déclarée, de démontrer en premier lieu que cette pathologie remplit les conditions du tableau de la maladie professionnelle invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le caractère primitif » de la pathologie prise en charge au titre du tableau n°30 D n'était établi par aucune production de la Caisse ni par les « productions médicales des autres parties » (arrêt, p. 9, § 5) ; qu'il résultait de cette absence de démonstration de la maladie professionnelle qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur ; qu'en disant pourtant que la maladie professionnelle dont [Q] [A] est décédé est imputable à une faute inexcusable commise par l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10541
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-10541


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10541
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