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21/10/2021 | FRANCE | N°19-25791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 19-25791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° B 19-25.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourv

oi n° B 19-25.791 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° B 19-25.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-25.791 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Elivie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société Assistances médicales spécialisées ([1]),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Elivie, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. [K] (la victime), salarié de la société [1], aux droits de laquelle vient la société Elivie (l'employeur), a sollicité, le 18 février 2011, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de la pathologie et déclare régulier l'avis du comité, et de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il appartient cependant à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de l'affection ainsi régulièrement prise en charge de combattre la présomption d'imputabilité en résultant par la démonstration de ce que la pathologie de la victime n'est pas imputable à l'activité exercée à son service ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de prise en charge de la pathologie de la victime au titre de la législation des risques professionnels a été déclarée opposable à la société Elivie, venant aux droits de la société [1], par décision définitive du premier juge ; qu'en déboutant cependant la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif de « l'absence de preuve du caractère professionnel » de sa maladie, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 461-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que cette pathologie ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il en déduit qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel de celle-ci, la victime ne peut rechercher la faute inexcusable de son employeur.

6. De ces constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la victime ne pouvait se prévaloir, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'aucune présomption d'imputabilité de la pathologie au travail.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La victime formule les mêmes griefs, alors « que selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la caisse a décidé d'une prise en charge de la maladie professionnelle [de la victime] au titre du tableau n°98 au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France qu'elle a saisi aux motifs que la condition de durée d'exposition n'était pas remplie » ; qu'en retenant cependant, pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que « le risque déclaré et pris en charge n'est pas le risque visé au tableau n° 98 » en l'absence de preuve par la caisse « de l'atteinte radiculaire de topographie concordante » sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige :

9. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

10. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la pathologie ne présente pas les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 en raison de l'absence d'atteinte radiculaire et que la victime présentant un taux d'IPP de 20 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait pas même être saisi sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la pathologie dont souffre le salarié ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail et que c'est, dés lors, à bon droit, que l'employeur en a contesté le caractère professionnel. Il en déduit qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel de celle-ci, la victime ne peut rechercher la faute inexcusable de l'employeur.

11. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional ayant reconnu l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la décision de prise en charge opposable à l'employeur et dit régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Elivie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elivie à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C] [K] et déclaré régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France » et d'AVOIR « débouté M. [C] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Elivie venant aux droits de la société [1] » ;

AUX MOTIFS QUE « « M. [K], salarié de la société [1] depuis le 10 avril 2007 en qualité de livreur installateur polyvalent avait pour fonction de maintenir ou installer au domicile des clients de la société [1] tout type de matériel commercialisé par l'entreprise, et notamment du matériel d'assistance respiratoire et de gériatrie.
Il a été déclaré apte à la manutention de charges lourdes d'un poids supérieur à 55 kg le 8 juillet 2010.
Le salarié a déclaré le 18 février 2011 une « hernie discale conflictuelle S1 » à titre de maladie professionnelle, constatée pour la première fois le 28 janvier 2011.
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 25 janvier 2011, visant un accident du travail survenu le 25 janvier 2011 et décrivant une « sciatique sur protrusion discale conflictuelle racine S1G + coccyalgie ».
L'état de santé de M. [K] a été considéré comme consolidé à la date du 17 février 2013, avec un taux d'IPP de 20%.
La caisse a décidé d'une prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°98, au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qu'elle a saisi au motif que la condition de la durée d'exposition n'était pas remplie.
Le tableau n°98 afférent aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), sous réserve d'un délai de prise en charge [?] de 6 mois avec durée d'exposition de 5 ans et de l'accomplissement des travaux dont la liste limitative suit :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires ».
Or, la cour constate le risque déclaré et pris en charge n'est pas le risque visé au tableau n°98 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et désigne notamment la sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
En l'espèce, la maladie constatée par le certificat médical initial est une sciatique sur protrusion discale conflictuelle racine S1G (plus coccyalgie) et ne vise pas d'atteinte radiculaire ;
Le colloque médico-administratif du 14 août 2011 vise une hernie discale en L5-S1, constatée par IRM. Or, la caisse ne rapporte pas la preuve de l'atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Dès lors, la pathologie ne présente pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 en raison de l'absence d'atteinte radiculaire. M. [K] ayant un taux d'IPP de 20%, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait pas même être saisi sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La pathologie dont souffre le salarié ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité au travail. Dès lors, c'est à bon droit que la société Elivie en a contesté le caractère professionnel. Il sera rappelé cependant que la société ne critiquant pas le caractère opposable à son endroit de la décision de prise en charge, l'opposabilité dans les rapports caisse-employeur prononcée par les premiers juges ne peut qu'être confirmée.
En conséquence, en l'absence de preuve du caractère professionnel, M. [K] ne peut rechercher la faute inexcusable de la société Elivie, venant aux droits de la société [1] » ;

1°) ALORS QUE si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il appartient cependant à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de l'affection ainsi régulièrement prise en charge de combattre la présomption d'imputabilité en résultant par la démonstration de ce que la pathologie de la victime n'est pas imputable à l'activité exercée à son service ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision ce prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation des risques professionnels a été déclarée opposable à la société Elivie, venant aux droits de la société [1], par décision définitive du premier juge ; qu'en déboutant cependant M. [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif de « l'absence de preuve du caractère professionnel » de sa maladie la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles les articles L.461-1, L.452-1 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la caisse a décidé d'une prise en charge de la maladie professionnelle [de M. [K]] au titre du tableau n° 98 au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qu'elle a saisi aux motifs que la condition de durée d'exposition n'était pas remplie » ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que « le risque déclaré et pris en charge n'est pas le risque visé au tableau n° 98 » en l'absence de preuve par la caisse « de l'atteinte radiculaire de topographie concordante » sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25791
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°19-25791


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25791
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