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20/10/2021 | FRANCE | N°20-85566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-85566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-85.566 F-D

N° 01267

SM12
20 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, pour agressions s

exuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-85.566 F-D

N° 01267

SM12
20 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [T], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X] [Y], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte contre M. [W] [T] des chefs d'agressions sexuelles commises de juillet 2011 à janvier 2015 sur [X] [Y], sa belle-fille alors mineure.

3. M. [T] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel d'Angers qui, par jugement du 7 septembre 2018, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [T], le ministère public et la partie civile ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel de trente-six mois avec sursis partiel de douze mois avec mise à l'épreuve et dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ferme prononcée, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité et la situation personnelle de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [T] une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, en se bornant à affirmer que la partie ferme d'emprisonnement était fixée pour sanctionner l'extrême gravité des faits commis, sans la motiver de façon concrète par rapport à la personnalité du prévenu et à sa situation personnelle, ni s'expliquer autrement sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les règles nouvelles plus sévères relatives à l'aménagement de la peine ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur ; que les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans, sont des règles nouvelles plus sévères relatives à l'aménagement de la peine qui ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur, soit à compter du 24 mars 2020 ; qu'en l'espèce, dès lors que les faits reprochés à M. [T] avaient été prétendument commis entre 2011 et janvier 2015, la cour d'appel, pour décider de prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement sans l'aménager, devait soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ne procédant pas à une telle motivation et en affirmant qu'un aménagement ab initio de la peine n'était pas envisageable, compte tenu du quantum de la partie ferme de cette peine, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 3°, et 132-19 et 132-25 (dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 132-19 du code pénal et 434-2 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

8. En l'espèce, pour confirmer le prononcé par les premiers juges de la peine de deux ans d'emprisonnement à l'encontre de M. [T], l'arrêt attaqué retient que la peine a été justement fixée par les premiers juges, pour sanctionner l'extrême gravité des faits commis par une partie d'emprisonnement ferme, et prévenir Ia récidive pour une partie avec sursis probatoire.

9. En se déterminant ainsi, sans tenir compte de la personnalité du prévenu, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et sans établir que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine indispensable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

11. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

12. L'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions précitées de la loi du 23 mars 2019, après avoir condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits commis antérieurement, énonce que compte tenu de la durée de la partie ferme, un aménagement n'est pas envisageable.

13. En statuant ainsi, alors que les faits poursuivis avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

16. S'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [T] étant devenue définitive par suite de la non admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [T] devra payer à Mme [X] [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85566
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-85566


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85566
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