La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | FRANCE | N°20-84001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-84001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-84.001 F-D

N° 01256

SM12
20 OCTOBRE 2021

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 1er juillet 2020, q

ui, pour violences aggravées, l'a condamné à cent jours-amende à 5 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-84.001 F-D

N° 01256

SM12
20 OCTOBRE 2021

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 1er juillet 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cent jours-amende à 5 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y] [X], les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [D] [K] [N] et l'Ordre des avocats au Barreau de Versailles, parties civiles, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 juillet 2017, Mme [D] [K], avocat au barreau de Versailles, a porté plainte à l'encontre de M. [Y] [X], expliquant que le jour même, vers 14 heures 40, ce dernier, époux d'une cliente qu'elle assistait dans une procédure de divorce très conflictuelle, l'avait bousculée contre un mur de son cabinet.

3. M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de violences sur un avocat, sans incapacité.

4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits, condamné à quatre mois d'emprisonnement, et ont ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 9 septembre 2013.

5. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles.

6. M. [X], l'ordre des avocats de Versailles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Sur les premier et deuxième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et condamné M. [X] à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice, alors « que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que les faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité commis sur un avocat, fût-ce à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne peuvent causer de préjudice direct qu'à ladite personne et non à l'ordre professionnel auquel elle appartient ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à l'encontre de M. [X] pour des faits de violence sans incapacité commis sur la personne de Mme [K], avocat au barreau de Versailles, la cour d'appel a donc violé les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

10. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences sur un avocat et accordé à Mme [K], victime de ces faits, des dommages-intérêts, énonce que cet ordre est bien fondé à se constituer partie civile dans la présente affaire au soutien des intérêts collectifs des avocats du barreau de Versailles, Mme [K] étant inscrite audit barreau et ayant été victime des faits dans l'exercice de ses fonctions et à raison de sa qualité d'avocat.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12. En effet, l'ordre des avocats n'a subi aucun préjudice direct et personnel du fait des violences commises contre l'un de ses membres.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles. Elle aura lieu sans renvoi par voie de retranchement. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [X] étant devenue définitive par suite de la non admission des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 2020, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et condamné M. [X] à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Versailles est irrecevable ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à Mme [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84001
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-84001


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award