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20/10/2021 | FRANCE | N°20-50010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-50010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Acceptation de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [N] [V], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° X 20-50.010 contre l'avis rendue le 9 mai 2019 par le conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Acceptation de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-50.010 contre l'avis rendue le 9 mai 2019 par le conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] a acquis des parts représentant une partie du capital de la société civile immobilière Actarus, ayant pour objet la réalisation d'un programme de construction de logements à usage locatif, en vue de bénéficier de réductions d'impôt sur les revenus escomptés. Pour financer cette acquisition, M. [V] avait, par acte authentique du 28 décembre 2005, souscrit un prêt auprès de la société Banque de la Réunion (la banque). Estimant que celle-ci avait commis une faute en remettant, dès le lendemain, la totalité des sommes empruntées à la SCI, en méconnaissance d'une clause de l'acte de prêt stipulant le déblocage des fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, alors que le programme immobilier n'avait pas été réalisé, M. [V] l'a assignée en réparation des préjudices subis. Par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'ensemble de ses demandes.

2. Le 24 décembre 2013, la société civile professionnelle Spinosi et Sureau (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de M. [V], un pourvoi contre cette décision. Le 22 mai 2014, elle a déposé un acte de désistement du pourvoi de M. [V] à l'égard de la banque. Une ordonnance du 5 juin 2014 a constaté le désistement du pourvoi.

3. Par un arrêt du 17 juin 2015 (pourvoi n° 13-28.391), la Cour de cassation a désavoué la SCP pour avoir déposé cet acte sans mandat de M. [V], dit que le désistement était non avenu à l'égard de la banque, retenu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen était inopérant et rejeté le pourvoi.

4. M. [V] a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP. Le 9 mai 2019, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de celle-ci était engagée et a alloué à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Examen de la requête

Exposé de la requête

5. Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2013 et, par suite, une décision plus favorable de la cour d'appel de renvoi, en ne visant pas le chef du dispositif de l'arrêt dont les motifs contestés étaient le soutien, M. [V] a, par requête présentée le 20 février 2020, sollicité que la SCP soit jugée responsable et condamnée à lui payer les sommes de 162 253,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. La SCP n'a pas déposé de mémoire en défense.

Réponse de la Cour

7. La première branche du moyen, tirée d'une violation de l'article 1134 du code civil, faisait grief à l'arrêt de dénaturer le contenu de la clause « blocage du compte capital », figurant en page 10 de l'acte de prêt, en retenant qu'elle était stipulée dans l'intérêt du prêteur, alors que cette clause permettait également de protéger l'emprunteur.

8. La deuxième branche du moyen, tirée d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, faisait grief à l'arrêt de statuer par des motifs généraux, sans analyser concrètement la clause litigieuse.

9. S'ils avaient visé le chef du dispositif rejetant la demande en réparation dirigée contre la banque, ces griefs avaient des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2013 au regard de la jurisprudence de la Cour. En effet, dans une espèce similaire au présent litige, la Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui, après avoir procédé à une analyse circonstanciée de cette clause, rédigée en des termes identiques, avait décidé qu'en ne débloquant pas les fonds en fonction du seul avancement des travaux, la banque avait engagé sa responsabilité envers l'emprunteur pour qui le blocage des fonds constituait une garantie, en cas de non-réalisation du projet de construction ( Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 12-20.328 ).

10. La troisième branche du moyen, tirée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir analysé les relevés bancaires produits par M. [V] qui démontraient, selon lui, que la somme prêtée n'avait jamais figuré sur le compte qu'il détenait dans les livres de la banque.

11. Ce grief ne pouvait être accueilli dès lors que les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter.

12. Il peut être admis que devant la cour d'appel de renvoi M. [V] aurait pu être indemnisé au titre du capital emprunté, sans aucune contrepartie, des intérêts réglés et n'aurait pas eu à supporter l'indemnité légale de 8 % ainsi que les frais de procédure.

13. La perte de chance subie par M. [V] peut être évaluée à 80% de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 129 802,81 euros (162 253,52 x 80 %) .

14. Il n'y a pas lieu, en revanche, de lui accorder la somme réclamée au titre du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, à défaut pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice complémentaire de celui déjà alloué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit que la société civile professionnelle Spinosi et Sureau a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers M. [V] ;

Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [V] la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette la demande de M. [V] au titre d'un préjudice moral complémentaire ;

Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-50010
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-50010


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.50010
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