La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | FRANCE | N°20-18792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-18792


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [X] [R], épouse [I], domicil

iée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° Q 20-18.792 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [X] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° Q 20-18.792 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [Q],

2°/ à Mme [L] [G], épouse [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [U] [H],

5°/ à Mme [S] [E], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

6°/ à l'Udaf des Landes, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Satenav, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Jean Mateille transactions agence Mateille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [R] et de Mme [A] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Q], de Mme [W], de M. et Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Satenav, de la société Jean Mateille transactions agence Mateille et de M. [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mmes [X] [R] et [A] [R] (les consorts [R]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Udaf des Landes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), par acte du 20 avril 2011, [P] [N], représentée par son tuteur, l'Udaf des Landes, a vendu à la société Satenav, représentée par son gérant, M. [C], un immeuble comprenant trois appartements.

3. L'immeuble a été rénové par la société Satenav et les appartements ont été revendus à M. et Mme [Q], à Mme [W] et à M. et Mme [H] (les sous-acquéreurs).

4. [P] [N] est décédée le 2 juin 2011, en laissant pour lui succéder [K] [B].

5. Par actes des 15 mars 2013, 9 et 14 janvier 2014, [K] [B] a assigné la société Satenav, M. [C] à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société Jean Mateille transactions, agence Mateille (l'agence immobilière), l'Udaf des Landes et les sous-acquéreurs en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, à défaut, en rescision pour lésion.

6. [K] [B] étant décédée le 14 janvier 2017, l'instance a été reprise par ses filles, les consorts [R].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer des dommages-intérêts aux sous-acquéreurs, alors « que le mandataire ne peut, sous peine de nullité, se rendre lui-même ou par personne interposée acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le mandataire de la venderesse, la société Jean Mateille transactions, et l'acquéreur, la société Satenav, avaient toutes deux pour gérant M. [C] ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu interposition de personne et que la vente n'était pas nulle, que les deux sociétés existaient bien avant la vente, que M. [C] ne s'était investi que pour le compte de la société Satenav et non pour celui du mandataire, qu'il n'y avait pas eu dissimulation, et que le prix n'apparaissait pas manifestement en dessous du marché, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1596 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté, par motifs propres, que l'agence immobilière et la société Satenav, bien qu'elles fussent toutes deux gérées par M. [C], étaient des personnes juridiques distinctes, que celui-ci ne possédait indirectement que 25 % des parts de l'agence immobilière et qu'il ne s'était investi que pour le compte de l'acquéreur et non pour celui de l'agence immobilière, que le fait qu'il fût le gérant des deux sociétés n'avait pas été dissimulé et que le prix de vente, cohérent avec le montant déclaré par [P] [N] pour le paiement de l'impôt sur la fortune, ne paraissait pas suspect compte tenu de l'état de l'immeuble.

9. Elle a retenu, par motifs adoptés, qu'il en résultait que l'acquéreur de l'immeuble n'était pas l'agence immobilière, mandataire du vendeur, mais bien la société Satenav.

10. Elle en a souverainement déduit que la preuve de l'interposition n'était pas rapportée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sous-acquéreurs, alors « que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner les appelantes à payer de lourds dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'en présence de sous-acquéreurs de bonne foi, l'éventuelle irrégularité de la vente n'aurait pu donner lieu qu'à des dommages et intérêts sans remise en cause des ventes subséquentes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la faute de Mmes [R] et [I], a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner les consorts [R] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en présence de sous-acquéreurs de bonne foi, l'éventuelle irrégularité n'aurait pu donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts sans remise en cause des ventes subséquentes et qu'ayant néanmoins maintenu leur procédure contre ceux-ci en les intimant, les consorts [R] ont poursuivi un acharnement procédural voué à l'échec, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice.

15. En statuant ainsi, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la faute des consorts [R], a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] [R] et Mme [A] [R] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [X] [R] et Mme [A] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [R] et Mme [A] [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] [I] et Mme [A] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnées au paiement de dommages et intérêts aux époux [Q], à Mme [W] et aux époux [H] ;

ALORS QUE le mandataire ne peut, sous peine de nullité, se rendre lui-même ou par personne interposée acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le mandataire de la venderesse, la société Jean Mateille transactions, et l'acquéreur, la société Satenav, avaient toutes deux pour gérant M. [C] ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu interposition de personne et que la vente n'était pas nulle, que les deux sociétés existaient bien avant la vente, que M. [C] ne s'était investi que pour le compte de la société Satenav et non pour celui du mandataire, qu'il n'y avait pas eu dissimulation, et que le prix n'apparaissait pas manifestement en dessous du marché, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1596 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] [I] et Mme [A] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux époux [Q], à Mme [W] et aux époux [H] ;

1) ALORS QUE le sous-acquéreur d'un immeuble dont l'auteur a perdu son droit de propriété par suite d'un jugement d'annulation, lequel entraîne l'anéantissement de son titre, se trouve lui-même en situation d'acquisition a non domino en raison de l'effet rétroactif de l'anéantissement ; qu'il appartient en conséquence au demandeur qui sollicite l'annulation de la vente d'un immeuble sur le fondement de l'article 1596 du code civil, et subsidiairement demande la rescision pour lésion de cette même vente, d'appeler en la cause les sous-acquéreurs afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits ; qu'en reprochant cependant aux demanderesses, pour les condamner au paiement de dommages et intérêts, d'avoir mis et maintenu dans la cause les sous-acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1596 du code civil ensemble les article 14 et 30 alinéa 2 du code de procédure civile et 32-1 du même code ;

2) ALORS en tout état de cause QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner les appelantes à payer de lourds dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'en présence de sous-acquéreurs de bonne foi, l'éventuelle irrégularité de la vente n'aurait pu donner lieu qu'à des dommages et intérêts sans remise en cause des ventes subséquentes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la faute de Mmes [R] et [I], a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18792
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-18792


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award