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20/10/2021 | FRANCE | N°20-18485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-18485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° F 20-18.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La Société d'économie mixte départementale pour l'aménageme

nt du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.485 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° F 20-18.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.485 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant à la société Desrousseaux Watine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, de la SCP Richard, avocat de la société Desrousseaux Watine, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2020) fixe l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise (la SEMAVO), d'une parcelle qu'elle exploite.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. La SEMAVO fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine à une certaine somme, alors « que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, tout acte de procédure qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à la fin de cette période le délai légal imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que la SEMAVO qui avait reçu notification, par un courrier du 22 janvier 2020 réceptionné le lendemain d'un appel incident de la société Desrousseaux Watine, disposait d'un délai pour conclure expirant le 24 août 2020 ; que dés lors, en statuant par un arrêt du 7 juillet 2020 au terme d'une procédure sans audience, en application des dispositions spéciales prises en raison de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel qui a privé la SEMAVO de la possibilité de répliquer à l'appel incident de la société Desrousseaux Watine, a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. »

Réponse de la Cour

4. La SEMAVO n'a élevé aucune contestation sur la date de fixation de l'audience dont elle avait été informée et à laquelle elle pouvait s'opposer.

5. Le moyen, invoquant l'absence de respect du délai pour conclure en réplique à l'appel incident de la société Desrousseaux Watine, n'est pas recevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

6. La SEMAVO fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le loyer du bail abandonné par l'effet d'une expropriation n'était plus plafonné en raison de sa durée, la valeur du droit au bail est nulle si bien que l'indemnité d'éviction due par l'autorité expropriante au titulaire du bail ne peut plus être fixée en fonction de la valeur du droit au bail, peu important que le bailleur exproprié n'ait pas usé de cette faculté de revalorisation du loyer ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 145-34 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé qu'à la date de résiliation du bail résultant de l'ordonnance d'expropriation du 21 octobre 2016, les bailleurs n'avaient pas demandé la revalorisation du loyer du bail qui pouvait être déplafonné depuis février 2010.

8. Elle a ainsi pu calculer l'indemnité d'éviction correspondant à la valeur du droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer, en fonction du loyer en cours au jour de la résiliation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise et la condamne à payer à la société Desrousseaux Watine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SEMAVO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine à la somme de 546 026,24 euros, se décomposant comme suit : - indemnité principale : 396 069,24 euros, - indemnité pour frais de remploi : 38 457 euros, -indemnité pour frais de déménagement : 105 000 euros, -indemnité pour frais de cessation d'activité : 6 500 euros (pour mémoire) ;

ALORS QUE l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, tout acte de procédure qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à la fin de cette période le délai légal imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que la SEMAVO qui avait reçu notification, par un courrier du 22 janvier 2020 réceptionné le lendemain d'un appel incident de la société Desrousseaux Watine, disposait d'un délai pour conclure expirant le 24 août 2020 ; que dés lors, en statuant par un arrêt du 7 juillet 2020 au terme d'une procédure sans audience, en application des dispositions spéciales prises en raison de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel qui a privé la SEMAVO de la possibilité de répliquer à l'appel incident de la société Desrousseaux Watine, a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SEMAVO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction due à la société Desrousseaux Watine à la somme de 546 026,24 euros, se décomposant comme suit : - indemnité principale : 396 069,24 euros, - indemnité pour frais de remploi : 38 457 euros, - indemnité pour frais de déménagement : 105 000 euros, - indemnité pour frais de cessation d'activité : 6 500 euros (pour mémoire) ;

1°) ALORS QUE lorsque le loyer du bail abandonné par l'effet d'une expropriation n'était plus plafonné en raison de sa durée, la valeur du droit au bail est nulle si bien que l'indemnité d'éviction due par l'autorité expropriante au titulaire du bail ne peut plus être fixée en fonction de la valeur du droit au bail, peu important que le bailleur exproprié n'ait pas usé de cette faculté de revalorisation du loyer ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L 145-34 du code de commerce.

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SEMAVO avait expressément fait valoir que « l'évaluation du droit au bail de la défenderesse étant impossible car sa valeur est nulle, (elle) demande à la cour d'infirmer le jugement et d'évaluer la perte du fonds de commerce dans la mesure où tel est le préjudice causé à cette société, ainsi qu'elle le reconnaît » (p. 13), avant de proposer une évaluation du fonds de commerce ; qu'en affirmant qu'aucune autre méthode que celle du différentiel de loyer n'était proposée par les parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SEMAVO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité pour frais de déménagement à la somme de 105 000 euros ;

ALORS QU'aucune indemnité accessoire de déménagement n'est due lorsqu'il apparaît que la société expropriée ne s'est pas réinstallée ; qu'en affirmant, pour allouer une indemnité de déménagement de 105.000 euros à la société Desrousseaux Watine, que celle-ci avait déménagé le 31 août 2019, après avoir constaté qu'elle avait cessé son activité au mois d'août 2019 et ne s'était pas réinstallée depuis, ce dont il résultait que la société n'avait jamais déménagé à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18485
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-18485


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18485
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