LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° B 20-18.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Global D, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.228 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [K], épouse [R],
2°/ à M. [G] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Global D, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2020), la société Tekka, créée par M. et Mme [R], a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2012. Un plan de cession de ses actifs et activités a été arrêté par un jugement du 19 juin 2012 au profit de la société Global D.
Par des actes sous seing privé des 18 juillet 2012, la société Global D a conclu, pour une durée de trois ans, avec M. et Mme [R] un engagement d'exclusivité et de non concurrence, avec M. [R] un contrat de conseil stratégique et marketing, un contrat d'assistance commerciale export, un contrat d'animation des relations avec les Key Opinion Leaders et un contrat d'intéressement, et avec Mme [R] un contrat de prestation de service relatif aux formations « Smile Center ».
2. Invoquant l'inexécution de leurs obligations par M. et Mme [R], la société Global D a demandé la résolution de ces conventions à leurs torts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Global D fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 300 000 euros à M. [R] et 77 322 euros à Mme [R] et de dire que M. [R] avait droit à un intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Global D à payer aux consorts [R] les échéances contractuelles restant dues en exécution des six contrats du 18 juillet 2012 jusqu'à leur terme, après avoir prononcé leur résiliation, la cour d'appel s'est prononcée par des dispositions tendant à l'exécution des conventions dont elle prononçait la résolution, violant l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Dans ses conclusions d'appel, la société Global D n'a pas contesté les modalités de l'évaluation des dommages-intérêts auxquelles elle était condamnée.
6. Le moyen nouveau, et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Global D fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut appliquer la clause d'un contrat dont il a prononcé la résiliation ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire application des dispositions contractuelles du contrat d'intéressement, dont elle venait de prononcer la résolution, en désignant un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
9. Pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'il accorde à M. [R] au titre de la résiliation du contrat d'intéressement conclu avec la société Global D, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions contractuelles, il convient de renvoyer les parties à désigner un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [R], aucune limitation ni dispense n'étant prévue dans la convention.
10. En statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions contractuelles d'un contrat dont elle prononçait la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [R] a droit à intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties et les renvoie en conséquence à la désignation d'un expert, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [R] à payer à la société Global D la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Global D.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société Global D du contrat de conseil stratégique et marketing, du contrat d'animation avec les Keys Opinion Leaders, du contrat d'assistance commerciale expert, du contrat d'organisation et de suivi des formations Smile Center, du contrat d'intéressement, et de l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence conclus entre M. [R], Mme [R] et la société Global D le 18 juillet 2012, d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de la société Global D et condamné celle-ci à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 300 000 euros à M. [R], et 77 322 euros à Mme [R], et d'AVOIR dit que M. [R] avait droit à intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties et renvoyé à la désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les contrats d'animation des relations avec les keys opinion leaders (KOL), de conseil stratégique et marketing, d'assistance commerciale export signes entre la société Global D et M. [R] avec intervention de Mme [R] et le contrat d'organisation et de suivi des formations smile center signs entre la société Global D et Mme [R] avec l'intervention de M. [R] sont rédigés d'une manière quasi identique avec un préambule dans lequel sont rappelés la procédure collective de la société Tekka ainsi que le rôle joue par M. ou Mme [R] dans cette société et se concluant sur le but recherché, respectivement une mise en relation optimisée de Global avec les KOL, les conditions et modalités de la collaboration des parties dans les domaines de la stratégie et du marketing, la poursuite et le développement des activités internationales de Global D et de l'activité de formation continue dans le domaine de I'implantologie dentaire ; que ces contrats sont conclus pour une durée de trois ans a effet au 18 juillet 2012 ; que l'objet du contrat est ainsi défini pour chaque contrat :
- pour le contrat d'animation des relations avec les keys opinion leaders (KOL) : "Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement de la relation de Global D avec les leaders d'opinion (Key Opinion Leader) listes en annexe 1 de notoriété internationale dans les domaines de I ‘implantologie dentaire et du maxillo-facial."
- pour le contrat de conseil stratégique et marketing : "Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire exécutera des prestations d'analyse, de conseil, et de préconisation dans la définition de la stratégie commerciale et le marketing afférents aux produits commercialises par Global D."
- pour le contrat d'assistance commerciale export : "Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement des activités internationales de Gobal D que celles-ci soient exercées dans le cadre de filiales et/ou de contrats de distribution sous réserve toutefois des dispositions du contrat de distribution devant être régularisé entre les Parties."
- pour le contrat d'organisation et de suivi des formations smile center : "Le présent Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles le Prestataire participera au maintien et développement de l'activité de formation continue dans le domaine de I'implantologie dentaire exécuté sous la dénomination Smile Center" ;
que les obligations des parties consistent :
- pour la société Global D à demander au prestataire, soit pour M. [R], de participer aux réunions internes relatives a l'animation des projets à destination des KOL, à la définition de la stratégie commerciale et au marketing des produits commercialisés, au développement de ses activités internationales et pour Mme [R], de participer aux réunions internes relatives à la définition du contenu des modules de formation continue dans le domaine de I'implantologie dentaire, a l'organisation et au suivi des formations ; que chaque contrat précise que la société Global D devra informer au minimum quinze jours à l'avance le prestataire lorsque sa présence physique sera requise et lui communiquer les documents techniques nécessaires ;
- pour le prestataire, que ce soit M ou Mme [R], "exécuter personnellement ou par intermédiaire de toute personne morale qu'elle viendrait à créer dans le cadre de l'exécution des présentes et dont elle détiendrait le contrôle, les prestations objet des présentes". Le ou la prestataire "reconnait le caractère intuitu personae du présent Contrat qui n'a donc été accepte par Global D qu'en considération de son exécution exclusive par le Prestataire ou par l'intermédiaire de toute personne morale qu'elle viendrait à créer dans le cadre de l'exécution des présentes et dont elle détiendrait le contrôle. Le Prestataire s'oblige à participer physiquement ou par tous moyens de téléconférence à chacune des réunions auxquelles il sera convié et relatives à l'activité [visée selon les contrats]" ;
Attendu que le prestataire s'oblige également à remettre à Global D sur tout support de son choix et dans le délai raisonnable qui lui sera indiqué par Global D, le résultat de ses travaux ;
(?) qu'il est constant que la société Global D ne produit aucune pièce aux débats au terme de laquelle elle aurait convié M. ou Mme [R] à une réunion ni même qu'elle les aurait sollicités d'une quelconque manière ; Attendu que dans ses courriers du 14 novembre 2013 adressés respectivement à M. [R] et a Mme [R], la société Global D leur a fait part de plusieurs griefs, leur a reproché de ne jamais avoir bénéficié de leurs conseils et/ou de leurs actions et qu'en définitive, "à court et moyen terme, elle n'aura pour aucun desdits contrats de besoin particulier nécessitant le recours à leurs services"; qu'elle conclut en ces termes "Lesdits contrats nous apparaissent en conséquence dès à présent et depuis leur origine sans objet";
Attendu que, sauf à dénaturer les termes précis et sans ambigüité des conventions liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions d'appel, la cour observant en outre que, dans le courrier sus visé, la société Global D signifie elle-même aux époux [R] renoncer a l'exécution des prestations prévues contractuellement qu'elle considère comme sans objet sans pour autant leur faire grief de ne pas avoir répondu a ses sollicitations telles que définies dans lesdits contrats ; que pour les mêmes motifs, la société Global D ne peut davantage soutenir que les contrats conclus ne sauraient rémunérer une simple disponibilité déjà rémunérée et prise en compte dans le contrat d'exclusivité et de non-concurrence ; qu'en conséquence, la société Global D sera également déboutée de sa demande en résolution de l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence, fondée sur l'absence d'objet des contrats et d'inexécution, dont le tribunal a, à juste titre, retenu qu'il prévoyait l'indemnisation de la privation de liberté des époux [R] et dont la rémunération en était la contrepartie ;
qu'eu égard aux développements ci-dessus et aux stipulations contractuelles liant les parties, la société Global D, qui soutient que les époux [R] ont perçu une rémunération sans contrepartie, sera déboutée de sa demande en résiliation des contrats aux torts exclusifs des intimes ; qu'elle sera également déboutée de ses prétentions visant à la réduction des honoraires verses, ceux-ci étant dus contractuellement et ne pouvant être fait reproche aux époux [R] de les avoir perçus ni de ne pas avoir été à disposition ; qu'enfin, et pour les motifs susvisés, la société Global D sera déboutée de sa demande relative a l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence, se fondant elle-même sur l'interdépendance des contrats » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société GLOBAL D a signé le 18 juillet 2012 avec les époux [R] plusieurs contrats, soit avec M. [R] un contrat de conseil stratégique et marketing, un contrat d'animation des relations avec les Keys Opinion Leaders (KOL), un contrat d'assistance commerciale export, et un contrat d'intéressement et avec Mme [R] un contrat d'organisation et de suivi des formations Smile CENTER, un autre contrat d'exclusivité et intéressement conclu avec M. [G] [R] et Mme [V] [R] ; En outre, la société GLOBAL D a signé avec M. [R] un contrat de distribution exclusif au Maroc, que celui-ci exerce par l'intermédiaire de sa société marocaine INATEK. Il y a lieu de relever à la lecture des contrats de prestations de service que ceux-ci ont été rédigés sur le même modèle par le Conseil de GLOBAL D. En effet, il est convenu de façon similaire un paragraphe relatif aux obligations des parties rédigé comme suit : « Global D pourra demander au Prestataire de participer aux réunions internes relatives à la définition de la stratégie commerciale et au marketing des produits qu'elle commercialise. Ces réunions auront lieu principalement au siège de la société Global D mais pourront se tenir en tout lieu dont la Prestataire sera informée. Global D s'engage à informer au moins quinze (15) jours avant le Prestataire de la tenue d'une réunion lorsque sa présence physique sera requise. Il est précisé que le Prestataire pourra assister à toute réunion par moyens de téléconférence ».
II ne ressort nullement des contrats de prestations de service que Mme [V] [R] et M. [G] [R] devaient apporter, comme le soutient la société demanderesse dans ses écritures, une participation active au développement de Global D. L'analyse des contrats démontre au contraire qu' au titre de leurs obligations, les époux [R] devaient se tenir à la disposition de la société GLOBAL D pour apporter leur savoir-faire et compétence dans ce domaine technique particulier qu' est l'implantologie dentaire et la chirurgie maxillo-faciale; qu'ils devaient ainsi intervenir à la seule demande expresse de la société, et ce, dans un délai de 15 jours ; qu'ils ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir pris l'initiative d'intervenir pour apporter leur concours. La société GLOBAL D ne peut pas valablement tirer argument de la mention figurant dans le contrat d'exclusivité selon laquelle "la participation active de [G] [R] et/ou [V] [R] a certaines phases de ce projet est apparu de nature a en conforter le développement et la pérennité." pour affirmer que les époux ont une obligation de participation active ; qu' en effet, non seulement cette mention n'est pas intégrée dans les contrats de prestation de services, mais également, elle a été indiquée a titre préalable dans le contrat d' exclusivité pour préciser le cadre général de la reprise des actifs de la société TEXXA GROUP par la société GLOBAL D. Force ainsi est de constater que la société GLOBAL D a fait le choix de ne pas solliciter les époux [R] pour l'accomplissement de prestations de service et qu'elle a ainsi rémunère conformément a ses obligations contractuelles les époux [R] sans faire la moindre observation durant 15 mois. Il n'est également pas contestable que le montant de leur rémunération due au titre des contrats de prestations avait été fixé au regard de leur maintien à disposition pendant 3 ans et de leur compétence, notamment de leurs connaissances techniques et du fait qu'ils avaient des contacts commerciaux nécessaires au développement des activités reprises. La société GLOBAL D est ainsi mal fondée à solliciter la résolution des contrats de prestation de service et la restitution des sommes prétendument indûment versées dès lors que la rémunération annoncée était la juste contrepartie de l'obligation de mise à disposition des époux [R]. La demande subsidiaire de résiliation aux torts exclusifs des époux [R] devra être rejetée en l'absence de preuve d'une inactivité fautive. La demande de remboursement des sommes versées aux époux [R] au titre de leur engagement d'exclusivité et de non-concurrence doit également être rejetée dès lors que ces derniers qui auraient pu opérer un reclassement professionnel dans une entreprise concurrente avec des contreparties financières similaires voire supérieures et à plus long terme, se sont engagés à une exclusivité. Il est en effet précisé qu'ils se sont "interdits d'exercer directement ou par personne morale interposée tant en France qu'à l'étranger, une activité de conseil dans les domaines de l'implantologie dentaire et du maxillo-facial au bénéfice de toute structure autre que Global D ou de la ou les sociétés à créer par eux dans le cadre de l'exécution des contrats en annexe 1". Ils se sont engagés également à respecter une obligation de non-concurrence. Les sommes ainsi versées sont la juste indemnisation de leur privation de leur liberté contractuelle avec d'autres sociétés ou liberté d'entreprise. Ainsi contrairement à ce que soutient la société demanderesse, les sommes versées n'étaient pas destinées à rémunérer la mise à disposition, celle-ci étant rémunérée dans les contrats de prestation de service ainsi qu'il a été précédemment exposé ».
ET QUE « Sur la demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société GLOBAL D La société GLOBAL D qui a cessé brusquement en octobre 2013 tout paiement des rémunérations dues aux époux [R] au titre des contrats de prestations de service, a failli à son obligation principale de paiement. Ce manquement présente un caractère de gravité justifiant que soit prononcée la résiliation des contrats de prestation de services à compter du mois de mars 2014, la société ayant exécuté ses engagements par voie d'exécution forcée jusqu'en février 2014 ensuite de l'ordonnance de référé du 28 mars 2014. Le contrat d'engagement d'exclusivité et de non-concurrence sera résilié subséquemment dès lors que ce contrat est dépendant des contrats de prestation de services. En outre, il ressort du contrat d'intéressement que M. [R] pour s'assurer du respect de ce droit d'intéressement, disposait d'un droit d'information particulier, la société GLOBAL D ayant pour obligation de lui fournir des éléments comptables ; qu'il est établi que celle-ci n'a pas respecté cette obligation de sorte que le contrat d'intéressement doit être résilié aux torts exclusifs de la société GLOBAL D » ;
1) ALORS QUE le contrat d'assistance commerciale export conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et M. [R] rappelle le rôle joué par ce dernier dans la société Tekka rachetée par l'exposante, stipule qu'il est conclu « dans le but de permettre la poursuite et le développement des activités internationales de Global D », détermine les conditions dans lesquelles M. [R] « participera au maintien et au développement des activités internationales de Global D », et à cette fin « remettra à Global D sur tout support de son choix », « son analyse et/ou préconisations relatives à la stratégie commerciale export de Global D », en précisant que la société Global D « pourra » solliciter sa présence à des réunions en l'en informant « au moins quinze jours avant lors sa présence physique sera requise » ; qu'en affirmant que ces stipulations se bornaient à mettre à la charge de M. [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation auxdites réunions, la cour les a dénaturées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE le contrat d'animation des relations avec les Keys Opinion Leaders conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et M. [R] rappelle le rôle joué par ce dernier dans la société Tekka rachetée par l'exposante, stipule qu'il est conclu « dans le but d'une mise en relation optimisée de Global D avec les principaux leaders d'opinion (KOL) », détermine les conditions dans lesquelles M. [R] « participera au maintien et au développement de la relation de Global D avec les leaders d'opinion », et à cette fin « devra fournir ses meilleurs efforts pour permettre la mise en oeuvre ou la poursuite de la relation harmonieuse avec chacun des KOL », en précisant que la société Global D « pourra » solliciter sa présence à des réunions en l'en informant « au moins quinze jours avant lorsque sa présence physique sera requise » ; qu'en affirmant que ces stipulations se bornaient à mettre à la charge de M. [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation auxdites réunions, la cour les a dénaturées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3) ALORS QUE le contrat de conseil stratégique et marketing conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et M. [R] rappelle le rôle joué par ce dernier dans la société Tekka rachetée par l'exposante, stipule qu'il est conclu « dans le but d'assurer la pérennité et le développement de la relation commerciale avec les clients professionnels chirurgiens-dentistes et plus généralement avec la clientèle reprise par Global D », détermine les conditions dans lesquelles M. [R] « exécutera des prestations d'analyse, de conseil et de préconisation dans la définition de la stratégie commerciale et le marketing afférents aux produits commercialisés par Global D », et à cette fin « remettra à Global D sur tout support de son choix », « son analyse et/ou préconisations relatives à la stratégie commerciale de Global D et/ou au marketing de ses produits », en précisant que la société Global D « pourra » solliciter sa présence à des réunions en l'en informant « au moins quinze jours avant lors sa présence physique sera requise » ; qu'en affirmant que ces stipulations se bornaient à mettre à la charge de M. [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation auxdites réunions, la cour les a dénaturées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4) ALORS QUE le contrat d'organisation et de suivi des formations Smile center conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et Mme [R] rappelle le rôle joué par cette dernière dans l'activité de formation continue de la société Tekka rachetée par l'exposante, stipule qu'il est conclu « dans le but de permettre la poursuite et le développement de cette activité par Global D », détermine les conditions dans lesquelles Mme [R] « participera au maintien et au développement de l'activité de formation continue », et à cette fin « remettra à Global D sur tout support de son choix », « l'organisation, la mise en oeuvre, son analyse et/ou préconisations et suivi de l'activité de formation continue dans le domaine de l'implantologie dentaire », en précisant que la société Global D « pourra » solliciter sa présence à des réunions en l'en informant « au moins quinze jours avant lors sa présence physique sera requise » ; qu'en affirmant que ces stipulations se bornaient à mettre à la charge de Mme [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation auxdites réunions, la cour les a dénaturées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5) ALORS QUE le contrat d'intéressement conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et M. [R] rappelle que les parties « ont souhaité assurer la pérennité et le développement des activités reprises par Global D dans le cadre de son offre, par la conclusion d'un certain nombre de contrats », que « la mise en oeuvre harmonieuse de ces différents contrats par [G] [R] et [V] [R] doit contribuer au développement global de l'activité de Global D et à sa rentabilité », et précise qu'il a pour objet de « déterminer, dans le cadre de la bonne exécution de [G] [R] et [V] [R] des contrats de prestations de services figurant en Annexe 1, les conditions et modalités d'intéressement de [G] [R] au développement du chiffre d'affaires de Global D » ; qu'en affirmant que les contrats de prestation en cause se bornaient à mettre à la charge des consorts [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation à des réunions, la cour les a dénaturées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6) ALORS QUE le contrat d'exclusivité et de non-concurrence conclu le 18 juillet 2012 entre la société Global D et les consorts [R] rappelle que la « participation active » de ces derniers « à certaines phases » du projet de la société Global D de constituer un pôle dentaire significatif par le rachat des actifs de la société Tekka « est apparu de nature à en conforter le développement et la pérennité et a conduit les parties à convenir et signer un certain nombre de contrats de prestations de services » ; qu'en affirmant néanmoins que ces contrats se bornaient à mettre à la charge des consorts [R] une simple obligation passive de « mise à disposition » dans l'unique hypothèse où la société Global D solliciterait expressément sa participation auxdites réunions, la cour a dénaturé les stipulations susvisées en violation des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Global D à verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 300 000 euros à M. [R] et 77 322 euros à Mme [R] et d'AVOIR dit que M. [R] avait droit à intéressement calculé selon les modalités contractuelles convenues entre les parties ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les époux [R] ont subi un préjudice certain dès lors qu'ils ont été privés des gains qu'ils espéraient percevoir durant les trois années convenues. M. [G] [R] est ainsi bien fondé à obtenir la somme de 255 000 € et Mme [V] [R] la somme 62 322 € au titre des contrats de prestations de service. Au titre de leur engagement d'exclusivité et de non-concurrence, en considération du délai restant à courir des contrats de prestations de service, ils seront indemnisés de leur préjudice par l'octroi pour M. [R] de la somme de 50 000 € et pour Mme [R] à hauteur de 15 000 €. Il n'est en effet pas contestable qu'ils ont subi également un préjudice dès lors qu'ils n'ont pu proposer leurs services à des sociétés concurrentes et ont ainsi été privés de ressources. En conséquence, la société GLOBAL D sera condamnée à verser à titre de dommages et intérêts à M. [R] la somme de 300 000 € et a Mme [R] la somme de 77 322 € » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'objet du contrat est ainsi énoncé : "Ce contrat a pour objet, dans le cadre de la bonne exécution par [G] [R] et [V] [R] des contrats de prestations de services figurant en Annexe 1, de déterminer les conditions et modalités d'intéressement de [G] [R] au développement du chiffre d'affaires de Global D, ainsi que l'atteinte de certains seuils d'EBITDA, étant précisé que les montants et seuils ci-dessous s'entendent après apport (ou cession) de l'activité dentaire de la société SERF à Global D" ; qu'il se poursuit sur le droit d'information particulier de M. [R] et l'engagement de la société Global D à lui communiquer un certain nombre de documents sur ses comptes et chiffre d'affaires ;
que le contrat détermine également les modalités de calcul de cet intéressement qui doit être perçu selon la performance de la société Global D ainsi que les modalités de paiement ;
que l'intéressement relatif au développement du chiffre d'affaires sera dû dès lors que, au 30 juin 2015, le chiffre d'affaires 2015 serait supérieur à 25 millions d'euros ; que l''intéressement relatif à l'atteinte de certains seuils d'EBITDA fait également référence aux comptes consolidés au 30 juin 2015 ;
qu'enfin, est également prévu en cas de désaccord des parties sur le montant de l'intéressement, le recours à un expert dont il est indiqué qu'"en aucun cas sa mission ne consistera en l'évaluation du montant de l'intéressement selon des critères indépendants des présentes dispositions contractuelles. Les Parties conviennent expressément que sa mission sera limitée à la stricte vérification du respect de la convention des Parties.", étant précisé que "l'Expert agira en qualité de tiers au sens de l'article 1592 du code civil et non en qualité d'arbitre."
Attendu que si la société Global G conclut à juste titre sur le principe que ce contrat doit suivre le sort des autres contrats comme s'inscrivant dans la même démarche contractuelle, il n'en reste pas moins qu'échouant dans sa demande, elle ne peut demander cette résiliation à son profit ;
que M. [R] soutient avec raison que la résiliation des contrats aux torts de la société Global D lui fait perdre son droit à intéressement dont la cour observe qu'aucune limitation ni dispense ne sont prévues dans la convention susvisée ; qu'en conséquence, il convient de faire application des dispositions contractuelles et de renvoyer les parties à désigner un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [R] ;
1) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Global D à payer aux consorts [R] les échéances contractuelles restant dues en exécution des six contrats du 18 juillet 2012 jusqu'à leur terme, après avoir prononcé leur résiliation, la cour d'appel s'est prononcée par des dispositions tendant à l'exécution des conventions dont elle prononçait la résolution, violant l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le juge ne peut appliquer la clause d'un contrat dont il a prononcé la résiliation ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire application des dispositions contractuelles du contrat d'intéressement, dont elle venait de prononcer la résolution, en désignant un expert pour opérer le calcul du montant de l'intéressement dû à M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat doit couvrir la perte éprouvée et le gain manqué, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant aux consorts [R] des indemnités équivalentes aux honoraires qu'ils auraient dû percevoir en contrepartie de leurs prestations de conseil et d'assistance et au prix du caractère exclusif de ces prestations, au titre de la période postérieure à la résiliation des contrats durant laquelle ils avaient été affranchis de toute obligation réciproque, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.