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20/10/2021 | FRANCE | N°20-17753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-17753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° K 20-17.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La fédération Force ouvrière de

la métallurgie, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° K 20-17.753 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° K 20-17.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La fédération Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° K 20-17.753 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Safran aérosystems hydraulics, dont le siège est [Adresse 16],

2°/ à l'organisation syndicale CGT, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 12],

4°/ à Mme [S] [RU], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 15],

6°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 9],

7°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 5],

10°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 10],

11°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 11],

12°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 7],

13°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 4],

14°/ à M. [HQ] [U], domicilié [Adresse 6],

15°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière de la métallurgie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran aérosystems hydraulics, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chartres, 10 juillet 2020),
la fédération Force ouvrière de la métallurgie (la fédération) a saisi le tribunal d'instance, par requête du 4 décembre 2019, aux fins d'annuler l'élection, pour le 1er collège, en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Safran Aerosystems Hydraulics, de M. [U], présenté sur la liste du syndicat CGT, en invoquant le non-respect de la règle de l'alternance par cette liste de candidats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La fédération fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de M. [U] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors « qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie le 16 janvier 2020, était mentionnée une pièce n° 6 intitulée « Mandat Fédération FO métaux à M. [C] [A] » ; qu'en considérant que M. [C] n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la fédération Force ouvrière métallurgie.

5. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du pouvoir spécial, donné à M. [A] [C] pour représenter la fédération, qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la requérante et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La fédération fait le même grief au jugement, alors :
« 3°/ qu'en matière d'élections professionnelles, le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer la requête irrecevable, sur la circonstance que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence de l'organisation syndicale CGT qu'elle avait fait figurer, dans sa requête et ses conclusions responsives, au nombre des parties intéressées, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, en considérant qu'il n'avait pas été justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si cette organisation syndicale ne correspondait pas à l'union départementale de la CGT d'Eure-et-Loir dont le siège est à la même adresse, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

7. Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de la fédération, le jugement retient qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3].

9. En statuant ainsi, alors que la fédération faisait valoir dans ses conclusions que l'organisation syndicale CGT visée dans sa requête correspondait en réalité à l'union départementale de la CGT dont le siège est à la même adresse, le tribunal, à qui il appartenait dès lors d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chartres ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safran Aerosystems Hydraulics à payer à la fédération Force ouvrière de la métallurgie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la fédération Force ouvrière de la métallurgie

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de M. [U] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Safran aerosystems hydraulics ;

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions des articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentants d'un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections (Soc., 20 décembre 2006, Bull. V n° 400) ; qu'en l'espèce, M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie ; qu'en outre, il n'est pas justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3] ;

ALORS, 1°), QU'en faisant application, pour déclarer la demande irrecevable, de règles relatives aux exceptions de nullité des actes de procédure, le tribunal judiciaire a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie le 16 janvier 2020, était mentionnée une pièce n° 6 intitulée « Mandat Fédération FO métaux à M. [C] [A] » ; qu'en considérant que M. [C] n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'en matière d'élections professionnelles, le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer la requête irrecevable, sur la circonstance que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence de l'organisation syndicale CGT qu'elle avait fait figurer, dans sa requête et ses conclusions responsives, au nombre des parties intéressées, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QU'en considérant qu'il n'avait pas été justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si cette organisation syndicale ne correspondait pas à l'union départementale de la CGT d'Eure-et-Loir dont le siège est à la même adresse, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17753
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chartres, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-17753


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17753
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