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20/10/2021 | FRANCE | N°20-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-15740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° X 20-15.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la sociÃ

©té [R] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 20-15.740 contre l'arrêt rendu le 26 févr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° X 20-15.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société [R] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 20-15.740 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 6],

3°/ au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [R], de la société [R] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [J], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.278), Mme [R] et M. [J] ont constitué, en janvier 2000, une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [R] et associés (la SCP).

2. Le 3 octobre 2011, M. [J] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait et s'est installé dans de nouveaux locaux professionnels en emportant avec lui, sans l'accord de son associé, un certain nombre de dossiers.

3. Le 14 décembre 2011, la SCP lui a notifié une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti favorablement. Plusieurs procédures ont opposé les parties, tant sur le retrait de M. [J] et ses effets quant à ses droits et obligations que sur les conditions de son départ et ses conséquences à l'égard de Mme [R] et de la SCP. Deux mesures d'instruction ont été ordonnées et, en dernier lieu, sur le fondement des rapports des experts, M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] afin, notamment, d'obtenir paiement de la valeur de ses parts sociales. Mme [R] et la SCP ont formé diverses demandes reconventionnelles tendant, notamment, au paiement d'indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCP et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables certaines de leurs demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la cour de renvoi ne pouvait statuer que sur les agissements déloyaux de M. [J] découlant d'actes de concurrence déloyale, quand l'arrêt du 20 septembre 2017 de la première chambre civile visait, dans son dispositif, tous les agissements déloyaux de cet avocat, sans distinguer selon qu'ils constituaient ou non des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

6. Pour déclarer irrecevables certaines demandes formées par la SCP et Mme [R], l'arrêt énonce que, la Cour de cassation faisant expressément référence à l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi ne peut connaître que de leur demande relative aux agissements déloyaux imputés à M. [J] et découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale, et que la Cour de cassation a indiqué, dans ses motifs, que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d'un associé après retrait.

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt de cassation portait sur les agissements déloyaux imputés à M. [J] et n'était pas limité au préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et la société [R] et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, diverses demandes présentées par Me [R] et sa SCP, devant la cour de renvoi ;

AUX MOTIFS QUE - Sur la recevabilité des demandes : il est tout d'abord nécessaire d'examiner l'étendue de la saisine de la cour à la suite du renvoi de cassation et des dispositions de l'arrêt du 4 avril 2018 rendu par la cour d'appel de Montpellier portant dessaisissement partiel au profit de la cour d'appel de Toulouse. Il sera donc rappelé à cet égard que la Cour de cassation a, par arrêt du 20 septembre 2017, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Maître [H] [R] et de la SCP [R] et Associés relatives aux agissements déloyaux imputés à Maître [U] [J]. Ainsi, les autres dispositions de cet arrêt sont donc devenues définitives et ne peuvent entrer dans le périmètre de la saisine sur renvoi de cassation, à savoir celles ayant : - confirmé la décision de premier ressort ayant prononcé la condamnation de Maître [U] [J] à payer une somme de 107 713,99 euros, correspondant aux dossiers emportés en 2011 et conservés et aux dossiers en succession après le 1er janvier 2012 ; - confirmé la décision en ce qu'elle a condamné Maître [U] [J] à supporter les frais de la saisie-attribution de juin 2015 et l'a condamné à payer à la SCP [R] et Associés une somme de 2 640 euros ; -confirmé la décision en ce qu'elle a prononcé la condamnation de Maître [U] [J] à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [H] [R], mais seulement pour les conséquences de l'agression physique dont elle a été victime ; - condamné Maître [U] [J] à payer à la SCP [R] et Associés les sommes de 9 600 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise de Maître [S] et de 20 000 euros au titre des moyens mis en oeuvre par la société pour répondre aux exigences de cette expertise ; - condamné Maître [U] [J] à payer à Maître [H] [R] à titre personnel une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - déclaré irrecevable la demande de Maître [J] tendant à obtenir condamnation au paiement de la valorisation de ses parts et l'a renvoyé à cet effet à solliciter la mise en oeuvre de la cession des parts sur la base des conclusions du rapport [Z] ; - débouté Maître [U] [J] de sa demande relative au compte courant reconstitué en 2011, le montant réclamé n'ayant aucun caractère certain, liquide ou exigible ; - dit que toute provision versée sera déduite des condamnations prononcées. La Cour de cassation faisant expressément référence à l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, il s'ensuit que la cour d'appel de Toulouse ne peut connaître, sur renvoi après cassation, que de la demande de la société [R] et de Maître [R] relative aux agissements déloyaux imputés à Maître [J] découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale. Par son arrêt du 4 avril 2018, la cour d'appel de Montpellier a dit n'y avoir lieu à débouter la SCP [R] et Maître [R] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur les agissements déloyaux de Maître [J] consistant à s'être emparé de dossiers de la SCP et a renvoyé ces dernières devant la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, selon les termes adoptés par la Haute juridiction dans son arrêt du 20 septembre 2017. Ce renvoi confirme la saisine de la présente cour sur la seule question des faits de concurrence déloyale qu'aurait commis Maître [J] lors de l'exercice de son droit de retrait de la société à l'origine de la désorganisation de la structure de départ, dont l'indemnisation se distingue, comme l'a rappelé la Cour de cassation, de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d'un associé après retrait. Il s'ensuit que doivent être déclarées comme nouvelles les demandes de Maître [H] [R] et la SCP [R] et associés tendant à voir devant la cour d'appel de Toulouse : - condamner Maître [U] [J] à payer à la SCP. [R] et Associés les sommes de : - 360 000 euros correspondant au prix des 500 dossiers volés le week-end du 8 et 9 octobre 2011 ; - 75 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de l'apport en industrie d'un associé sur 7 ans et demi ; - 100 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de régularisation de la cession des parts sociales sur une période de 7 ans et demi : - 1 244 160 euros correspondant à la valeur des dossiers ouverts par Maître [J] jusqu'au 14 mai 2019, propriété de la SCP ; - 350 000 euros correspondant aux honoraires dus sur les dossiers ouverts par Maître [J] jusqu'au 14 mai 2019 devant revenir à la SCP pour le travail exécuté jusqu'à cette date ; - condamner Maître [U] [J] à payer à Maître [H] [R] les sommes de : - 150 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice du fait de l'absence de régularisation de cession des parts sociales sur une période de 7 ans et demi ; - 140 000 euros correspondant à la perte de valorisation de ses droits sociaux. Il sera rappelé pour l'examen de la recevabilité de ces demandes nouvelles devant la cour d'appel de renvoi, que selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». La cour d'appel de ce siège est initialement saisie par renvoi de cassation et sur dessaisissement de la cour d'appel de Montpellier, de demandes tendant à voir indemniser les différents préjudices de la SCP et de l'avocate demeurée associée, en lien de causalité avec les agissements déloyaux de l'avocat installé à titre personnel que ces mêmes parties cherchent à voir sanctionner. Cette action est distincte par son objet de celle tendant à voir régler les conséquences juridiques et financières du litige opposant les mêmes parties sur le fonctionnement de la vie sociale au sein de la SCP et le retrait de l'associé minoritaire, qui pour être connexe à la présente affaire n'en est pas moins distincte et ne tend pas aux mêmes fins, cela d'autant que la Cour de cassation renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse a bien indiqué dans ses motifs que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d'un associé après retrait, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette demande. Il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que la cour d'appel de Montpellier a été saisie le 16 janvier 2018, soit bien avant la saisine de notre cour sur renvoi, d'un appel d'une décision implicite de refus du Bâtonnier du barreau de [Localité 1] de prononcer, par arrêt du 14 mai 2019, le retrait de Maître [J] et conduisant la cour ainsi saisie à prononcer à la date de cet arrêt le retrait de cet avocat de la SCP [Q] (aujourd'hui SCP [R] et associés), sans que Maître [R] et la SCP aient présenté de quelconques demandes en réparation des préjudices liés au fonctionnement défectueux de la vie sociale. A la lumière de cette analyse, l'ensemble des demandes précitées et relevées comme nouvelles seront déclarées irrecevables ;

1° ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la cour de renvoi ne pouvait statuer que sur les agissements déloyaux de Me [J] découlant d'actes de concurrence déloyale, quand l'arrêt du 20 septembre 2017 de la première chambre civile visait, dans son dispositif, tous les agissements déloyaux de cet avocat, sans distinguer selon qu'ils constituaient ou non des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le dispositif d'un arrêt de cassation est seul revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en ayant dit que l'arrêt de la première chambre civile du 20 septembre 2017 avait circonscrit le périmètre de la saisine de la cour de renvoi aux seuls agissements de Me [J] pouvant être qualifiés de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil ;

3° ALORS QUE le périmètre de saisine de la cour de renvoi ne peut être déterminé par un arrêt d'appel rendu dans une autre instance ; qu'en ayant jugé que le périmètre de saisine de la cour de renvoi, se limitant à la connaissance des actes de concurrence déloyale imputés à Me [J], était confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien et 624 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le manque à gagner découlant d'un vol de dossier se distingue de la question de la répartition des honoraires et caractérise un chef de préjudice afférent à un agissement déloyal ; qu'en ayant jugé que « le prix des dossiers volés » et autres demandes présentées par Me [R] (indemnisation du préjudice lié à la perte de l'apport en industrie d'un associé sur 7 ans et demi ; indemnisation du préjudice du fait de l'absence de régularisation de la cession des droits sociaux de Me [J] pendant 7 ans et demi ; indemnisation correspondant à la valeur des dossiers ouverts par Me [J] jusqu'au 14 mai 2019) se rapportaient à la question de la répartition des honoraires entre les deux avocats associés et à la liquidation des droits d'associé de Me [J], quand il s'agissait de réparer le manque à gagner lié aux agissements déloyaux de l'avocat qui s'était retiré de manière illicite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE les demandes nouvelles qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance sont recevables ; qu'en ayant déclaré irrecevables comme nouvelles certaines demandes présentées par Me [R] et sa SCP devant la cour d'appel, quand elles tendaient aux mêmes fins que celles présentées en première instance, soit à l'indemnisation des agissements déloyaux de Me [J], la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE ne sont pas irrecevables les demandes présentées en appel qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; qu'en ayant déclaré irrecevables en cause d'appel diverses demandes d'indemnisation présentées par Me [R] et sa SCP, parce qu'elles étaient afférentes au fonctionnement défectueux de la vie sociale, quand elles tendaient toutes à l'indemnisation des agissements de Me [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Me [R] et sa SCP de l'ensemble de leurs demandes déclarées recevables et, en conséquence, confirmé la décision du bâtonnier du 2 décembre 2015 ayant rejeté toutes autres demandes complémentaires ou supplémentaires de Me [R] et sa SCP ;

AUX MOTIFS QUE Par conséquent, la présente cour n'est, à ce jour, valablement saisie que des demandes principales de Maître [H] [R] et la SCP [R] et Associés tendant à voir : - condamner Maître [U] [J] à payer à la SCP [R] la somme de 3 058 560 euros correspondant à la perte de chiffres d'affaires de 2012 au 14 mai 2019 : - condamner Maître [U] [J] à payer à Maître [H] [R] les sommes de 998 031 euros correspondant à la perte importante de revenus nets de 2012 au 14 mai 2019 et de 89 909,76 euros correspondant à la perte de droits à retraite. L'action en concurrence déloyale tend à faire sanctionner des actes contraires à la loyauté commerciale. Elle repose sur une faute régie par l'article 1382 du code civil devenu 1240 relatif à la responsabilité civile délictuelle, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En raison du principe de non-cumul des responsabilités, il convient en conséquence d'écarter le fondement contractuel invoqué par Maître [R] et la SCP [R] et par conséquent de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés à l'égard des demandes formées par ces dernières par Maître [J] en raison de la prescription de l'action contractuelle ; - sur le fond des demandes recevables : en l'espèce, les appelantes font valoir à l'appui de faits de concurrence déloyale des actes commis par Maître [J] de confusion et de désorganisation, que ce dernier est caractérisé des détournements matériels de personnel et de clientèle. Il convient tout d'abord de rappeler que la profession d'avocat est libérale et indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure d'exercice et qu'il a donc la liberté d'en changer sans avoir à rendre compte des motifs qui le déterminent. Son exercice professionnel se caractérise en considération du type et de la qualité des relations personnelles classiquement dénommées « intuitu personae » entre l'avocat et son client mais aussi également entre un associé et ses collaborateurs, ce dont il résulte que le départ d'un associé peut entraîner celui concomitant de ses collaborateurs. Un tel départ est donc de nature à être suivi de la perte d'un client choisissant de continuer à travailler avec l'avocat retrayant. Ces départs ne peuvent être prohibés, la liberté des affaires empêchant que la clientèle puisse faire l'objet d'un droit privatif et les clients devant rester libres de mandater le conseil de leur choix. Toutefois, cette liberté a des limites liées au respect du principe de loyauté et son exercice ne doit pas être accompagné de manoeuvres aboutissant à la désorganisation du cabinet privé de son personnel et de ses clients. Dès lors, celui qui se prétend victime de faits de concurrence déloyale doit rapporter la preuve de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés. Les faits dénoncés par les demanderesses s'inscrivent dans le contexte d'une volonté de retrait de Maître [J] de la SCP exprimée pour la première fois en mai 2011, l'intéressé ayant écrit le 19 mai 2011 comme indiqué oralement, « je vous signifie que je quitterai les locaux situés [Adresse 5] au plus tard le 19 juillet 2011 » sans qu'aucune formalisation des modalités de retrait ne soit prévue autre que l'expression de la position de Maître [J] indiquant vouloir partir du cabinet « avec 40 % des dossiers et 40 % du matériel » (lettre du 25 mai 2011) et qui était contestée par Maître [R]. Il a été constaté le 12 octobre 2011 par voie d'huissier que Maître [J] avait installé un cabinet en son nom personnel, [Adresse 2] en y apposant sa plaque professionnelle individuelle ne respectant pas le délai de six mois imposé pour permettre à la SCP de proposer le rachat de ses parts et formaliser un acte de cession. Les démarches visant à publier sa nouvelle adresse d'exercice ont été concomitamment réalisées sur l'annuaire France Télécom et sur le site du Barreau de [Localité 1] (pièces 29 et 29 bis). Il est constant que le 13 juillet 2011, Mmes [T] [Y] et [N] [K] ont démissionné, la première en mettant, avec effet au 16 octobre 2011, un terme à son contrat de collaboration signé avec la SCP pour entrer en collaboration avec Maître [J] en octobre 2011 et la seconde en quittant son poste de secrétaire juridique avec effet au 16 septembre 2011 pour être embauchée par Maître [J] le 10 octobre 2011 avec un numéro Siret en cours de création avant même que le retrait ne soit définitif. S'agissant du détournement de matériel allégué par les demanderesses, la seule pièce produite qui est relative à une prétendue vente d'actifs de la SCP (n° 18) est peu explicite et si le courrier précité de Maître [J] annonçait vouloir emporter 40 % du matériel, aucune liste ni constat n'était dressé concernant ce matériel. Il n'est pas discuté que Maître [J] resté détenteur du chéquier de la SCP a, ainsi qu'il l'a écrit par courriel du 7 décembre 2011 à Maître [R], prélevé sur le compte de la société une somme de 5 036 euros « correspondant au salaire net de Mlle [K] depuis le 10 octobre (600 euros en octobre et 1100 euros en novembre), à la rétrocession de Mlle [Y] depuis le 17 octobre 2010 (950 euros en octobre et 1 900 euros en novembre) et 486 euros de timbres » alors que les bénéficiaires de ces sommes n'avaient plus aucun lien contractuel avec la SCP et travaillaient en collaboration ou pour le compte de Maître [J] (pièce n° 114). Les échanges avec l'expert-comptable font apparaître des anomalies constatées dans la comptabilité du cabinet caractérisées par des mouvements sur les comptes courants d'associés sans justificatifs et sans pouvoir avoir accès au chéquier détenu par [M] [J] dans ses nouveaux locaux. La cour d'appel de Montpellier a confirmé par arrêt du 8 avril 2015, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant condamné Maître [J] à rembourser le montant de compte courant débiteur au sein de la SCP et a précisé à cette occasion que ce dernier n 'était pas en droit de faire payer à la SCP les frais et charges de son installation dans un local que celui de la SCP à compter du mois d'octobre 2011, date de son départ de sa seule initiative, alors qu'il était toujours associé à 40 % de la SCP et que sa décision de retrait n'a été constatée par le Bâtonnier qu'au 31 décembre 2011 ». Les courriers envoyés par Maître [J] entre le 10 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 étaient rédigés à l'entête de son activité personnelle mais comportaient les deux adresses, la sienne nouvelle et celle présentée comme étant celle de Maître [R] mais l'une adressée le 25 octobre 2011 à un client était faite à l'entête de la SCP avec mention de son adresse personnelle ajoutée à celle de la SCP et de Maître [R]. Il est produit des courriers adressés le même jour par le tribunal administratif à l'une ou à l'autre de ces adresses dans des affaires distinctes et il était présenté le 7 décembre 2011 une requête au président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Montpellier au nom de la « SCP [Q] » avec mention de l'adresse située [Adresse 2] qui est celle de Maître [J] (pièce 44) sans pouvoir recevoir la qualification de cabinet secondaire. Une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier rendue le 26 décembre 2011 mentionne l'adresse du requérant au siège de la « SCP [Adresse 2] » et précise que ce dernier sera assisté par Maître [J] avocat [Adresse 2] (pièce 48). Le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier a, dans sa sentence du 13 décembre 2013, relaxé Maître [J] du chef de la poursuite engagée par Maître [R] et fondé sur le manquement à la loyauté, mentionné à l'article 1er et énoncé à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, aux motifs que la prévention relative à l'infraction aux règles régissant les rapports entre avocats et associés était imprécisément rédigée et que les faits examinés sous le seul angle d'un manquement à la loyauté, ne constituaient pas un telle faute dans la mesure où Maître [J] a informé la SCP et Maître [H] [R] de son départ physique et a encaissé les honoraires produits de son activité jusqu'à la date à laquelle il a été acté qu'il pouvait exercer séparément par le compte de la SCP ».

Cette analyse succincte menée sur le plan disciplinaire dans les limites de sa saisine, n'a aucune autorité de chose jugée sur l'action en réparation des dommages nés d'agissements déloyaux imputés devant la juridiction civile à Maître [J]. Il résulte de ces constats et de la chronologie des faits qu'indépendamment du réel conflit entre associés et de ses longues suites ordinales et judiciaires abondamment conclues, le départ fût-il annoncé en son principe a, dans ses modalités, concrètement et sciemment désorganisé le fonctionnement de la SCP alors dénommée [R]-Ruffel en emportant durant un week-end 500 dossiers du cabinet à l'insu de sa co-associée concomitamment avec le départ planifié d'une secrétaire et d'une collaboratrice et avec la poursuite de l'activité à titre personnel dans des conditions matérielles entraînant, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2011, la confusion à l'égard de la clientèle comme des tiers institutionnels sur le cadre juridique de cette activité. Ainsi, l'usage de papiers à entête et l'emploi de personnels issus de la SCP, favorisant la confusion sur l'identité de la structure aux yeux de la clientèle déjà existante ou nouvelle à la faveur de l'appropriation exclusive d'un nombre important de dossiers du cabinet, et l'appropriation dans les mêmes conditions du chéquier du cabinet et son usage reconnu en partie au profit de la structure qu'il venait de créer, minorant certaines des charges attachées au démarrage de cette activité personnelle, caractérisent un comportement parasite au détriment de la SCP [Q] tout en désorganisant son activité en la confrontant à des difficultés administratives, financières et d'image à tout le moins jusqu'à la restitution des dossiers par voie d'huissier en juillet 2012. Cette attitude, établie par ces actes positifs, a dépassé la question des droits de Maître [J] sur les dossiers emportés et celle de l'usage présenté comme abusif de certains fonds notamment pour rémunérer en octobre et novembre des personnels ayant quitté la SCP. Sans pouvoir être justifiée par la mésentente entre les associés et un comportement prêté à Maître [R] qui se serait farouchement opposée à ce retrait, elle caractérise les agissements déloyaux concrètement préjudiciables à l'activité de la SCP et à sa co-associée. C'est donc dans ce cadre très précis que seront analysées les demandes d'indemnisation recevables dans la présente instance sous l'angle du préjudice matériel subi par la SCP [R] et associés et par Maître [R] en personne. L'indemnisation ne saurait être forfaitaire et ne peut que compenser une perte de clientèle se traduisant par une perte de chiffre d'affaires ou des avantages indûment acquis au préjudice de l'activité concurrencée. La preuve d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute de l'auteur des agissements déloyaux incombe aux parties demanderesses à la réparation. En l'état, les demandes recevables présentées dans la présente instance pour être rattachées à la concurrence déloyale ont pour objet de voir : - condamner Maître [U] [J] à payer à la SCP [R] la somme de 3 058 560 euros correspondant à la perte de chiffres d'affaires de 2012 au 14 mai 2019 ; - condamner Maître [U] [J] à payer à Maître [H] [R] les sommes de 998 031 euros correspondant à la perte importante de revenus nets de 2012 au 14 mai 2019 et de 89 909,76 euros correspondant à la perte de droits à retraite. La cour constate que ces demandes ne tendent pas à l'indemnisation des conséquences préjudiciables du départ concerté de la salariée et de la collaboratrice de la SCP, ni sur les investissements rendus nécessaires par l'enlèvement clandestin et l'usage privatif par son auteur de matériels appartenant à celle-ci et encore moins sur des frais bancaires ou des dépenses de gestion excédant les charges normales d'un cabinet d'avocat, mais exclusivement sur la perte de clientèle de la SCP et des revenus et droits à la retraite de Maître [R]. Tout d'abord, la période directement concernée par les troubles constatés de manière objective est relativement courte, d'octobre 2011 à juillet 2012 (restitution des dossiers), la poursuite d'une activité personnelle après le 31 décembre 2011, date à laquelle le retrait a été acté et qui a été, comme l'a relevé la Cour de cassation, définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mai 2012, n'étant plus en soi un acte illicite à compter de cette date. Si l'arrêt de cette même cour rendu le 14 mai 2019 et invoqué par les demanderesses, a bien prononcé le retrait de Maître [J] de la SCP, elle a ajouté dans son dispositif : Rappelle que ce retrait a pris effet en conséquence de l'accord des parties à la date du 31 décembre 2011 . L'appropriation de dossiers de la SCP, sans respect des délais et formes que les textes et la déontologie imposaient, a donné lieu à une évaluation et au chiffrage d'honoraires devant être répartis entre les associés sans pour autant établir tout à la fois la valeur d'une clientèle personnelle distincte qui serait issue des fruits de ces agissements et encore moins la part de chiffre d'affaires manquantes de ce dernier chef. Ensuite, les prétentions même strictement limitées à la période litigieuse ne reposent que sur des pièces constituées par les demanderesses et ne permettent pas d'établir le caractère certain du préjudice dont la réparation est ainsi demandée. En effet, les seules pièces produites entrant utilement dans l'analyse du préjudice lié à la perte de clientèle et de revenus, mentionnent, sur la base notamment d'un tableau unilatéralement dressé par les demanderesses l'ouverture dès le mois de mars 2012 « entre 157 et 200 dossiers un peu plus de deux mois après son installation » (pièce n° 94) tout en relevant une moyenne de 48 dossiers ouverts par mois en 2012 correspondant approximativement à la moyenne affirmée pour les années qui suivent de sorte qu'il n'est déterminé aucune activité d'une intensité anormale cela d'autant qu'à l'ouverture de son cabinet personnel, Maître [J] était un avocat déjà expérimenté en droit des étrangers. Les graphiques et tableaux relatifs aux chiffres d'affaires respectifs de la SCP et de Maître [J] ne sont pas probants. Aucun tableau ne fait état du chiffre d'affaires de la SCP en 2011 et celui établi par l'expert-comptable de la société fait apparaître un chiffre d'affaires de la SCP en 2012 de 213 091 € qui n'a fortement diminué qu'en 2014 (136 980 €) et 2015 (133 247 €) soit plus de trois ans après la date de séparation reconnue comme licite des activités des associés. Les variations des résultats effectivement en baisse considérable en 2011 et 2012 sont manifestement la conséquence du retard dans la rétrocession d'honoraires liée aux dossiers emportés par Maître [J] et ne peuvent être établies comme étant en lien de causalité directe avec une captation illicite de clientèle. Maître [H] [R] et la SCP [R] et Associés ont demandé que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d'expertise financière avec une très large mission permettant, selon elles d'éclairer la cour. Toutefois l'article 146 al. 2 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il sera spécialement relevé quant au résultat comptable du cabinet exploité par Maître [J] de 2012 jusqu'au 14 mai 2019 que la production de tous les documents comptables de ce dernier, sur cette période permettant de chiffrer tant le chiffre d'affaires qu'il a réalisé que les bénéfices encaissés par ce dernier, ne permettrait pas de distinguer le bénéfice découlant des dossiers propres à Maître [J] de ceux qui proviendraient d'un détournement de clientèle. Le simple fait qu'il serait constaté une rapide évolution de la situation financière de Maître [J] dans le cadre de son installation illicite ne permet pas plus d'opérer une telle distinction, cela d'autant que le principe du libre choix de l'avocat par le client autorise, à la suite de la restitution des dossiers à la SCP, les clients de celle-ci de choisir de mandater Maître [J] au lieu de la SCP, sans opérations de démarches illicites. L'expertise sollicitée porte principalement sur des recherches de données soit déjà examinées au sein du rapport déposé par Maître [S] (pour procéder à l'évaluation des 500 dossiers emportés par Maître [J] le weekend des 8 et 9 octobre 2011) soit sur des recherches étrangères à l'objet de la présente instance (identification et évaluation des dossiers en cours au cabinet de Maître [J] au 14 mai 2019, évaluation des honoraires dus à la SCP [R] et Associés sur les dossiers restant entre les mains de Maître [J] au-delà de la date du 14 mai 2019). En demandant à la cour de désigner un expert pour procéder « plus généralement, à l'évaluation de tous les préjudices qu'elles ont subis du fait des agissements déloyaux de Maître [J], Maître [H] [R] qui a déjà été indemnisée d'un préjudice moral à hauteur de 40 000 euros et la SCP [R] et Associés qui n'a formulé aucune demande de réparation d'un préjudice moral, même à titre provisionnel, tend à voir irrégulièrement déléguer à l'expert une recherche supposant au préalable une appréciation juridique sur la nature des préjudices indemnisables en lien de causalité directe avec les faits dont la cour est saisie. À défaut de justifier du préjudice matériel certain et prouvé qu'elles revendiquent dans leurs demandes dont elles ont saisi la cour. Maître [H] [R] et la SCP [R] et Associés ne peuvent qu'être déboutées de l'ensemble de leurs demandes recevables tant principales que subsidiaires à ce titre ;

1° ALORS QUE les actes de concurrence déloyale commis par un associé minoritaire retrayant se poursuivent jusqu'au retrait effectif de celui-ci ; qu'en ayant jugé que Me [J] s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale seulement jusqu'au 31 décembre 2011, quand le retrait de Me [J] n'avait été constaté que par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mai 2019, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant énoncé que Me [J] avait parasité l'activité du cabinet [R] jusqu'à la restitution des dossiers par voie d'huissier en juillet 2012, sans répondre aux conclusions de Me [R] et de sa SCP, faisant valoir (conclusions, p. 14, 15, 16, 17, 23, 38, 39, 44 à 46) qu'à cette date, il en avait encore conservé un grand nombre et avait ensuite continué à faire de la concurrence déloyale aux exposantes grâce aux fichiers informatiques qu'il avait emportés avec lui et à la réception de la quasi-intégralité des courriers qui étaient destinés à la SCP en transférant unilatéralement par un ordre de réexpédition définitive le courrier de la SCP [R] Ruffel vers la « Société » Ruffel domiciliée [Adresse 2], la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la captation de clientèle constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en ayant relevé que la baisse du chiffre d'affaires du cabinet [R] en 2011 et 2012 était en lien avec les dossiers emportés par Me [J], sans en déduire la concurrence déloyale dont ce dernier s'était rendu coupable, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

4° ALORS QUE si un associé retrayant a emporté des dossiers avec lui, il est évident qu'un tel comportement obère le principe du libre choix du client, même si les dossiers concernés sont ensuite restitués ; qu'en ayant jugé que le préjudice de perte de clientèle de Me [R] n'était pas établi, en raison du principe du libre choix du client, quand, même si Me [J] avait restitué certains dossiers en juillet 2012, il n'en restait pas moins que son associée avait alors peu de chances de récupérer les clients, qui avaient entre-temps été en contact exclusif avec l'avocat indélicat, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

5° ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en ayant refusé d'ordonner une mesure d'expertise, au motif d'une prétendue carence probatoire des exposantes, quand celles-ci ne pouvaient établir autrement leur préjudice qui nécessitait, pour être chiffré, une analyse des données comptables et des factures d'honoraires de Me [J], permettant seule d'établir l'ampleur de la captation de clientèle dont Me [R] avait été victime et qui poursuivait ses effets au-delà de la restitution d'une partie des dossiers dérobés en juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 146 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil ;

6° ALORS QU'une mesure d'instruction s'impose quand une partie est dans l'incapacité de faire la preuve d'un préjudice de captation de clientèle ; qu'en ayant refusé aux exposantes la mesure d'expertise qu'elles sollicitaient, motif pris de ce qu'elles entendaient voir déléguer toute leur charge probatoire, quand Me [R] avait clairement précisé qu'elle entendait voir chiffrer son préjudice de perte de clientèle et de droits à la retraite à partir des données comptables du cabinet de Me [J] comparées aux siennes, jusqu'au retrait effectif de celui-ci, le 14 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 146 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15740
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-15740


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15740
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