LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° M 20-14.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
1°/ M. [F] [Z],
2°/ Mme [W] [I], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 20-14.488 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de Mme [I], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.844), le 8 avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme [Z] (les emprunteurs) un prêt immobilier, remboursable en deux-cent-quarante mois, et un prêt relais, remboursable en vingt-quatre mois, le second étant demeuré impayé. Les 8 et 24 juillet 2006, la banque a accordé aux emprunteurs deux nouveaux prêts relais, assortis d'un différé d'amortissement de vingt-quatre mois.
2. Assignés, le 30 juin 2010, en paiement de ces deux derniers prêts, les emprunteurs ont invoqué la prescription de l'action.
3. Un arrêt du 10 novembre 2015, qui avait déclaré prescrites les demandes en paiement de la banque et celles formées à titre reconventionnel en annulation des contrats de prêt et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, a été cassé, en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes en paiement de la banque.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes en paiement de la banque, alors :
« 1°/ que la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en retenant tout d'abord, pour déclarer recevables les demandes de la banque au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que la prescription invoquée par les emprunteurs n'était pas applicable aux prêts initiaux du 8 avril 2015 dès lors que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation avaient été institués postérieurement par la loi du 17 juin 2008 et n'étaient entrées en vigueur que le 19 juin 2008, et qu'antérieurement, l'action de la banque était régie par l'article 110-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, de sorte que, le premier incident non régularisé sur les prêts initiaux étant daté du 16 mai 2006, l'action en paiement de la banque n'était pas éteinte à la date de signature des contrats de prêt des 8 et 24 juillet 2006, et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir présenté aux emprunteurs de nouvelles offres de prêt immobilier dans le dessein de repousser artificiellement le délai de prescription du prêt immobilier initial, outre qu'il en allait de même du prêt relais souscrit concomitamment, dont l'unique échéance correspondant au terme du prêt, était exigible au 7 août 2008, sans rechercher si les offres de nouveaux prêts des 8 et 24 juillet 2006 n'avaient pas eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que les emprunteurs n'avaient pas été en mesure, dès l'origine, de respecter leurs engagements et de supporter la charge représentée pour eux par les prêts contractés le 8 avril 2005, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en ne recherchant pas plus si la banque s'était effectivement inquiétée des revenus et de la consistance du patrimoine de ses cocontractants et de la faisabilité de l'opération en ce qu'elle exigeait notamment que, dans l'année suivant leur installation dans le sud de la France, les intéressés soient en mesure de dégager un bénéfice tel qu'il leur permettrait à la fois de vivre et de rembourser l'un des prêts, et si la banque les avait avisés du risque d'endettement qu'ils encouraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en ne recherchant pas également, si la banque n'avait pas fait l'aveu de ce qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation et s'était ainsi en toute connaissance de cause soustraite aux dispositions d'ordre public instituées en vue de la protection du consommateur personne physique face à un établissement bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer sa bonne foi et l'absence de grief causé à ses cocontractants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
4°/ que les jugements devant être motivés à peine de nullité, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant, pour déclarer recevables les demandes de la banque au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que la signature d'un avenant aux contrats de prêts initiaux, aux lieu et place de deux nouveaux prêts, n'aurait pas permis aux emprunteurs de pouvoir se prévaloir de la prescription de l'action en paiement du prêteur concernant les arriérés antérieurs en ce que la signature d'un tel avenant aurait valu reconnaissance par les emprunteurs du droit de la banque sur les sommes dues au titre des premiers prêts et aurait ainsi interrompu la prescription, à l'instar des règlements partiels effectués par les emprunteurs postérieurement, à partir de 2009 jusqu'en 2014, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en considérant enfin, pour déclarer recevables les demandes de la banque au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la banque aurait commis des actes frauduleux dans le recueil et la présentation des informations concernant leur situation financière, préalablement à la souscription des prêts litigieux, qu'il n'était pas établi que l'un des conseillers de la banque aurait incité M. [Z] à effectuer de fausses déclarations sur sa situation professionnelle ou encore que les éléments communiqués par les emprunteurs auraient été falsifiés ou délibérément occultés, et que la disproportion entre les prêts souscrits et leurs revenus déclarés ne pouvait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse de la banque de nature à rendre irrecevable, comme prescrite, sa demande en paiement, outre que la violation, le cas échéant, par le prêteur de son devoir de mise en garde ne pouvait qu'aboutir à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts, sans rechercher si l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée par le fait qu'étant à l'origine du montage ayant consisté à faire souscrire les 8 et 24 juillet 2006 de nouveaux prêts pour masquer que les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de respecter leurs engagements et de supporter la charge représentée pour eux par les prêts contractés le 8 avril 2005, la banque ne pouvait ignorer les ressources et la situation patrimoniale des emprunteurs, le coût et les risques de l'opération envisagée, et si elle ne s'était pas préalablement inquiétée, comme elle en avait l'obligation, des revenus et de la consistance du patrimoine de ses cocontractants, ainsi que de la faisabilité de l'opération immobilière et bancaire envisagée, laquelle exigeait notamment que, dans l'année suivant leur installation dans le sud de la France, les intéressés soient en mesure de dégager un bénéfice leur permettant et de vivre et de rembourser l'un des prêts, et si elle avait avisé les emprunteurs du risque d'endettement encouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble le principe fraus omnia corrumpit. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu qu'il n'était pas démontré, d'une part, que la souscription de deux nouveaux contrats de prêt, reprenant les engagements antérieurs des emprunteurs, serait de nature à caractériser l'intention frauduleuse du prêteur de les priver du bénéfice de la prescription biennale, d'autre part, indépendamment de la prescription qui n'était pas acquise au jour de l'acceptation des avenants, que l'absence de respect du formalisme prévu à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation présenterait un caractère frauduleux.
6. Ensuite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la disproportion alléguée par les emprunteurs ne pouvait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse de la banque rendant irrecevable comme prescrite sa demande en paiement et relevait d'un manquement à son devoir de mise en garde.
7. Enfin, c'est sans statuer par des motifs hypothétiques que la cour d'appel a retenu que la signature d'un avenant aux contrats de prêt initiaux, aux lieu et place de deux nouveaux prêts, aurait, en tout état de cause, valu reconnaissance par les emprunteurs du droit de la banque sur les sommes dues sur les premiers prêts et ainsi interrompu la prescription.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes au titre des prêts litigieux, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant déclaré recevables les demandes formées par la banque à l'encontre des emprunteurs au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque, d'une part, la somme de 195.608,12 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % sur celle de 175.397,14 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 270.658 euros et, d'autre part, la somme de 62.237,03 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an sur celle de 58.872,38 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 45.000 euros, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements devant être motivés à peine de nullité, le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en toute hypothèse, en relevant que, sur la base des extraits bancaires produits, les emprunteurs rapportaient la preuve qu'ils avaient payé à la banque, entre 2009 à 2014, la somme totale de 28.998 euros, et que le décompte établi par la banque ne retenait que 9.776,53 euros au titre des acomptes versés, de sorte qu'il convenait de déduire de la créance due par les emprunteurs sur le prêt immobilier la somme de 19.121,47 euros, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que, de même, en refusant de modérer le montant de la clause pénale en tant que les emprunteurs ne démontraient pas que cette indemnité était manifestement excessive, compte tenu notamment du préjudice effectivement subi par le prêteur, qui avait été contraint de diligenter une procédure de saisie immobilière n'ayant permis qu'un recouvrement partiel de sa créance en cours de procédure, sans rechercher si cette clause pénale, en ce qu'elle était égale à 7 % du capital restant dû, n'était pas excessive en son montant comme en ses conséquences pour les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. D'abord, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
11. Ensuite, la cour d'appel n‘a pas statué par un motif inintelligible.
12. Enfin, elle a procédé à la recherche prétendument omise.
13. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 par les époux [Z] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, issu de la loi du 25 juin 1999 et applicable au présent litige, dispose qu'« en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus » ; qu'en l'espèce, les époux [Z] font valoir que l'action engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence est prescrite, au motif que la signature les 8 et 24 juillet 2006 de deux nouveaux prêts (prêt immobilier et prêt relais), reprenant les engagements des emprunteurs souscrits précédemment, le 8 avril 2005, est constitutive d'une fraude ; que cette offre de nouveaux prêts a eu pour effet, sinon pour but, selon les appelants, de dissimuler le fait qu'ils n'étaient pas en capacité financièrement, de respecter leurs premiers engagements, compte tenu de leurs ressources et de leur absence de patrimoine ; qu'ils indiquent que la fraude ainsi commise au détriment de leurs droits est caractérisée par le fait que la banque a retardé délibérément le point de départ du délai de la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation, en ayant recours artificiellement à de nouveaux contrats de prêt, aux lieu et place d'un avenant aux précédents, conforme aux dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; qu'ils soutiennent dans ces conditions que la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ de la prescription biennale, doit se rapporter aux premiers prêts souscrits le 8 avril 2005, et être donc reporté au 16 mai 2006, en l'absence d'une renégociation de ces mêmes prêts dans le cadre de la conclusion d'un avenant, tel que prévu par les dispositions susvisées ; que l'assignation ayant été délivrée le 30 juin 2010, ils estiment en conséquence que l'action de la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence est irrecevable, comme étant prescrite ; qu'il n'est pas démontré cependant que la souscription, les 8 et 24 juillet 2006, de deux nouveaux contrats de prêt, reprenant les engagements antérieurs des emprunteurs, serait de nature à caractériser l'intention frauduleuse du prêteur de les priver du bénéfice de la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation, laquelle à supposer même qu'elle soit applicable au cas d'espèce, n'était en tout état de cause pas acquise à ces dates ; qu'il sera observé en premier lieu que la prescription retenue par les appelants n'est pas applicable aux prêts initiaux (8 avril 2005) ; que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ont été instituées postérieurement par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et ne sont entrées en vigueur que le 19 juin 2008 ; qu'antérieurement, l'action de l'intimée étant régie par celles de l'article 110-4 du code de commerce, lesquelles disposent que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'ainsi, le premier incident non-régularisé sur les prêts initiaux étant daté du 16 mai 2006, l'action en paiement de la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence n'était en tout état de cause pas éteinte, à la date de la signature des contrats de prêt (8 et 24 juillet 2006) ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché au prêteur d'avoir présenté aux époux [Z] de nouvelles offres de prêt immobilier, dans le dessein de repousser artificiellement le délai de prescription du prêt immobilier initial ; qu'il en va de même du prêt relais souscrit concomitamment, dont l'unique échéance correspondant au terme du prêt, était exigible au 7 août 2008 ; qu'en second lieu, conformément à l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la signature d'un avenant aux contrats de prêt initiaux, aux lieu et place de deux nouveaux prêts, n'aurait en tout état de cause pas permis aux appelants de pouvoir se prévaloir de la prescription de l'action en paiement du prêteur concernant les arriérés antérieurs ; que la signature d'un tel avenant aurait valu reconnaissance par les époux [Z] du droit de la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence sur les sommes dues sur les premiers prêts, et aurait ainsi interrompu la prescription, à l'instar des règlements partiels effectués par les emprunteurs postérieurement à partir de 2009 jusqu'en 2014 ; qu'indépendamment de la prescription qui n'était pas acquise au jour de l'acceptation des prêts litigieux, les époux [Z] ne démontrent pas que l'absence de respect du formalisme prévu à l'article L 312-14-1 du code de la consommation, applicable à la renégociation des prêts immobiliers, présenterait un caractère frauduleux, sachant que l'inobservation de ces dispositions n'est assortie d'aucune sanction particulière ; que les appelants n'établissent pas dans ces conditions qu'ils auraient subi un préjudice du fait de la méconnaissance par la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence des dispositions susvisées, sachant que la négociation de nouvelles offres de prêt, était pour elle incontestablement plus contraignante que celle relative à la conclusion d'un simple avenant, puisqu'elle supposait l'envoi puis l'acceptation par les emprunteurs de nouvelles offres de prêt, comportant toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation ; que les époux [Z] font valoir par ailleurs que la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence a usé envers eux de moyens déloyaux pour surprendre leur consentement et obtenir ainsi un avantage matériel indu ; qu'ils soutiennent que les prêts octroyés étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus, alors qu'ils ne disposaient d'aucun apport personnel ; que M. [Z] prétend également qu'il a été incité par la banque à se déclarer comme retraité, et non comme chômeur, pour obtenir les prêts litigieux ; qu'elle leur a conseillé enfin de contracter les emprunts litigieux, en leur nom personnel, et non celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'ils avaient créée pour la gestion des chambres d'hôtes devant être aménagées dans l'immeuble acquis ; que les appelants ne rapportent cependant pas la preuve que la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aurait commis des actes frauduleux dans le recueil et la présentation des informations concernant leur situation financière, préalablement à la souscription des prêts litigieux ; qu'il n'est pas établi que l'un des conseillers de la banque aurait incité M. [Z] à effectuer de fausses déclarations sur sa situation professionnelle et que les éléments communiqués par les emprunteurs auraient été falsifiés ou délibérément occultés ; que la disproportion entre les prêts souscrits et leurs revenus déclarés, telle qu'elle est alléguée par les appelants, ne peut à elle seule caractériser une manoeuvre frauduleuse de l'intimée qui serait de nature à rendre irrecevable, comme prescrite, sa demande en paiement ; que la violation le cas échéant par le prêteur de son devoir de mise en garde ne peut en effet qu'aboutir à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; qu'or, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 novembre 2015 ayant déclaré irrecevable, comme étant ellemême prescrite, la demande d'indemnisation des époux [Z], au titre du manquement par la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence de son devoir de mise en garde, sont aujourd'hui définitives ; qu'en conclusion, en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à l'encontre des époux [Z] (v. arrêt, p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en retenant tout d'abord, pour déclarer recevables les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que la prescription invoquée par les époux [Z] n'était pas applicable aux prêts initiaux du 8 avril 2015 dès lors que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation avaient été institués postérieurement par la loi du 17 juin 2008 et n'étaient entrées en vigueur que le 19 juin 2008, et qu'antérieurement, l'action de la banque était régie par l'article 110-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, de sorte que, le premier incident non-régularisé sur les prêts initiaux étant daté du 16 mai 2006, l'action en paiement de la banque n'était pas éteinte à la date de signature des contrats de prêt des 8 et 24 juillet 2006, et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir présenté aux époux [Z] de nouvelles offres de prêt immobilier dans le dessein de repousser artificiellement le délai de prescription du prêt immobilier initial, outre qu'il en allait de même du prêt relais souscrit concomitamment, dont l'unique échéance correspondant au terme du prêt, était exigible au 7 août 2008, sans rechercher si les offres de nouveaux prêts des 8 et 24 juillet 2006 n'avaient pas eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que les époux [Z] n'avaient pas été en mesure, dès l'origine, de respecter leurs engagements et de supporter la charge représentée pour eux par les prêts contractés le 8 avril 2005, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°) ALORS QUE la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en ne recherchant pas plus si la banque s'était effectivement inquiétée des revenus et de la consistance du patrimoine de ses cocontractants et de la faisabilité de l'opération en ce qu'elle exigeait notamment que, dans l'année suivant leur installation dans le sud de la France, les intéressés soient en mesure de dégager un bénéfice tel qu'il leur permettrait à la fois de vivre et de rembourser l'un des prêts, et si la banque les avait avisés du risque d'endettement qu'ils encouraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
3°) ALORS QUE la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en ne recherchant pas également, si la banque n'avait pas fait l'aveu de ce qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation et s'était ainsi en toute connaissance de cause soustraite aux dispositions d'ordre public instituées en vue de la protection du consommateur personne physique face à un établissement bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer sa bonne foi et l'absence de grief causé à ses cocontractants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et du principe fraus omnia corrumpit ;
4°) ALORS QUE les jugements devant être motivés à peine de nullité, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant, pour déclarer recevables les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que la signature d'un avenant aux contrats de prêts initiaux, aux lieu et place de deux nouveaux prêts, n'aurait pas permis aux époux [Z] de pouvoir se prévaloir de la prescription de l'action en paiement du prêteur concernant les arriérés antérieurs en ce que la signature d'un tel avenant aurait valu reconnaissance par les époux [Z] du droit de la banque sur les sommes dues au titre des premiers prêts et aurait ainsi interrompu la prescription, à l'instar des règlements partiels effectués par les emprunteurs postérieurement, à partir de 2009 jusqu'en 2014, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en considérant enfin, pour déclarer recevables les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que les époux [Z] ne rapportaient pas la preuve que la banque aurait commis des actes frauduleux dans le recueil et la présentation des informations concernant leur situation financière, préalablement à la souscription des prêts litigieux, qu'il n'était pas établi que l'un des conseillers de la banque aurait incité M. [Z] à effectuer de fausses déclarations sur sa situation professionnelle ou encore que les éléments communiqués par les emprunteurs auraient été falsifiés ou délibérément occultés, et que la disproportion entre les prêts souscrits et leurs revenus déclarés ne pouvait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse de la banque de nature à rendre irrecevable, comme prescrite, sa demande en paiement, outre que la violation, le cas échéant, par le prêteur de son devoir de mise en garde ne pouvait qu'aboutir à la condamnation de ce dernier au paiement de dommagesintérêts, sans rechercher si l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée par le fait qu'étant à l'origine du montage ayant consisté à faire souscrire les 8 et 24 juillet 2006 de nouveaux prêts pour masquer que les époux [Z] n'avaient pas été en mesure de respecter leurs engagements et de supporter la charge représentée pour eux par les prêts contractés le 8 avril 2005, la banque ne pouvait ignorer les ressources et la situation patrimoniale des emprunteurs, le coût et les risques de l'opération envisagée, et si elle ne s'était pas préalablement inquiétée, comme elle en avait l'obligation, des revenus et de la consistance du patrimoine de ses cocontractants, ainsi que de la faisabilité de l'opération immobilière et bancaire envisagée, laquelle exigeait notamment que, dans l'année suivant leur installation dans le sud de la France, les intéressés soient en mesure de dégager un bénéfice leur permettant et de vivre et de rembourser l'un des prêts, et si elle avait avisé les époux [Z] du risque d'endettement encouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, d'une part, la somme de 195.608,12 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % sur celle de 175.397,14 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 270.658 € et, d'autre part, la somme de 62.237,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an sur celle de 58.872,38 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 45.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, il résulte des derniers décomptes de créances arrêtés au 11 février 2015, qu'après la vente de l'immeuble de [Localité 1], moyennant le prix de 350.000 €, la créance de la caisse de Crédit agricoles mutuel Alpes-Provence s'élève respectivement aux sommes de 214.729,59 € (pour le prêt de 270.658 €) et 62.237,03 € (pour celui de 45.000 €) ; que sur la base des extraits bancaires produits, les époux [Z] rapportent la preuve qu'ils ont payé à la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, entre 2009 à 2014, la somme totale de 28.998 € ; qu'or, le décompte établi par l'intimée, ne retient que 9.776,53 €, au titre des acomptes versés ; qu'il convient donc de déduire de la créance due par les emprunteurs sur le prêt immobilier la somme de 19.121,47 € ; que l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; que les contrats de prêts susvisés stipulent qu'en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra réclamer aux emprunteurs une indemnité égale à 7 % du capital restant dû majoré des intérêts échus et non versés ; que conformément au premier décompte en date du 10 décembre 2010, repris par celui arrêté au 11 février 2015, cette indemnité s'élève respectivement à 20.210,98 € pour le prêt d'un montant de 270.658 € et à 3.364,65 € pour le prêt relais de 45.000 € ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, l'indemnité égale à 7 % du capital restant dû constitue une clause pénale, dès lors qu'elle représente une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution par les emprunteurs de leur obligation de remboursement ; qu'elle peut, en conséquence dans son principe, faire l'objet d'une modération ; que toutefois, les appelants ne démontrent pas que cette indemnité serait manifestement excessive, compte tenu notamment du préjudice effectivement subi par le prêteur, lequel a été contraint de diligenter une procédure de saisie immobilière qui n'a permis qu'un recouvrement partiel de sa créance en cours de procédure ; que les époux [Z] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à la réduction de celle-ci ; que les intérêts au taux contractuel de 3,55 % l'an, tels qu'ils sont mentionnés dans les décomptes produits (28.586,19 € et 6.762,75 €), ne constituent pas en revanche une clause pénale ; qu'ils ne peuvent dans ces conditions faire l'objet d'une réduction sur le fondement des dispositions de l'article 1152 (ancien) du code civil ; que les époux [Z] seront par conséquent également déboutés de leur demande tendant à la réduction de ces derniers ; qu'enfin, les époux [Z] soutiennent que le décompte établi par la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence pour le prêt d'un montant de 45.000 € est erroné puisqu'il prévoit que la somme principale due au 10 décembre 2010 (55.474,28 €) est supérieure à celle empruntée ; que le contrat de prêt prévoit cependant expressément que, pendant la période de différé d'amortissement d'une durée de 24 mois, les intérêts au taux de 3,55 % calculés et différés sont capitalisés ; qu'ils produisent intérêts au taux du prêt et sont amortis sur la durée restant à courir ; que le tableau d'amortissement joint prévoit ainsi le remboursement du prêt ainsi souscrit en une seule et unique échéance, d'un montant de 48.256,25 €, payable après un différé d'amortissement de 24 mois ; qu'en raison de la capitalisation des intérêts ainsi prévue au contrat, la somme exigible étant nécessairement supérieure à celle principale empruntée, il n'est démontré aucune erreur dans le décompte de créance produit aux débats ; qu'au vu de ces observations, M. [Z] et Mme [I], son épouse, seront solidairement condamnés à payer à la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 195.608,12 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an sur celle de 175.397,14 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, sur le prêt d'un montant de 270.658 € ; qu'ils seront condamnés solidairement à payer à la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 62.237,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an, sur celle de 58.872,38 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, sur le prêt d'un montant de 45.000 € (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant déclaré recevables les demandes formées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à l'encontre des époux [Z] au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant condamné solidairement les époux [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, d'une part, la somme de 195.608,12 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % sur celle de 175.397,14 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 270.658 € et, d'autre part, la somme de 62.237,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an sur celle de 58.872,38 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 février 2015, au titre du prêt d'un montant de 45.000 €, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) les jugements devant être motivés à peine de nullité, le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en toute hypothèse, en relevant que, sur la base des extraits bancaires produits, les époux [Z] rapportaient la preuve qu'ils avaient payé à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, entre 2009 à 2014, la somme totale de 28.998 €, et que le décompte établi par la caisse de Crédit agricole mutuel ne retenait que 9.776,53 € au titre des acomptes versés, de sorte qu'il convenait de déduire de la créance due par les emprunteurs sur le prêt immobilier la somme de 19.121,47 €, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que, de même, en refusant de modérer le montant de la clause pénale en tant que les époux [Z] ne démontraient pas que cette indemnité était manifestement excessive, compte tenu notamment du préjudice effectivement subi par le prêteur, qui avait été contraint de diligenter une procédure de saisie immobilière n'ayant permis qu'un recouvrement partiel de sa créance en cours de procédure, sans rechercher si cette clause pénale, en ce qu'elle était égale à 7 % du capital restant dû, n'était pas excessive en son montant comme en ses conséquences pour les époux [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.