LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° D 20-14.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-14.297 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de- Marne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), le 22 septembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux fins de poursuites disciplinaires contre M. [W], avocat à ce barreau.
2. A l'audience du 9 avril 2018, M. [W] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le conseil régional de discipline a décidé de transmettre à la Cour de cassation, par décision du 13 avril 2018, tout en renvoyant l'examen des chefs de poursuites non dépendant de l'issue de la question prioritaire de constitutionnalité à l'audience du 4 juin suivant.
3. Par décision du 12 juin 2018, le conseil de discipline a sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité et de la décision à venir sur l'appel partiel interjeté par M. [W].
4. Par décision du 11 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et, par arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel a radié l'appel partiel interjeté par M. [W].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure suivie par le conseil régional de discipline et de prononcer la sanction de radiation, alors :
« 1°/ que le professionnel poursuivi doit avoir communication des observations écrites de l'autorité de poursuite préalablement à l'audience afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 21 novembre 2019, date à laquelle la cour d'appel relève que le bâtonnier a déposé ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [W] en avait reçu communication préalablement et avait pu y répondre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; qu'en procédant ainsi, sans constater que M. [W] avait reçu communication de cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, il résulte des productions que M. [W] a eu communication des dernières conclusions du bâtonnier avant l'audience, le 20 novembre 2018.
7. En second lieu, si la cour d'appel a mentionné que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, elle a précisé que le ministère public n'avait pas pris de conclusions avant l'audience et avait conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la peine prononcée.
8. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si dans les huit mois de sa saisine, l'instance disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; que lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que la décision de sursis suspend le cour de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce le conseil de discipline, saisi le 22 septembre 2017, avait par un arrêté du 13 avril 2018 rejeté la demande de sursis à statuer, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin, et prorogé pour une durée maximum de quatre mois à compter du 22 mai le délai dans lequel il devait statuer ; qu'il avait par un arrêté du 12 juin 2018, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel limité de M. [W] portant sur le refus de surseoir à statuer, dans l'attente de la réponse de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été transmise ; que le sursis à statuer avait donc pris fin au jour de la décision de la Cour de cassation, soit le 11 juillet 2018, peu important que la cour d'appel n'ait pas encore statué, l'appel étant dès cette date dépourvu d'objet, ce que la cour d'appel a au demeurant constaté par un arrêt du 14 février 2019 ordonnant la radiation de l'affaire ; que ce n'est cependant que le 2 avril 2019, soit plus d'un an après sa saisine, et en tout état de cause plus de huit mois après l'événement ayant mis fin à la suspension de l'instance, que le conseil régional de discipline a statué sur les poursuites engagées contre M. [W] ; qu'en disant cependant que le délai pour statuer n'avait pas couru jusqu'à l'arrêt du 14 février 2019, et en refusant de dire que le conseil régional de discipline était dessaisi à la date à laquelle il avait statué, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 378 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir relevé que le conseil régional de discipline avait, par décision du 12 juin 2018, sursis à statuer en raison de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et de l'appel partiel interjeté par M. [W], la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai pour statuer, prévu par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, avait été suspendu jusqu'au terme fixé par la décision précitée, correspondant à la date de l'arrêt d'appel du 14 février 2019, rendu après la décision du Conseil constitutionnel, et qu'en conséquence le conseil régional de discipline avait statué dans le délai imparti.
11. Le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. M. [W] fait grief à l'arrêt de prononcer la sanction de radiation, alors :
« 1°/ que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 octobre 2018 ayant rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W] avait rappelé que les exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 impliquaient que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu'en prononçant contre M. [W] la peine maximum et définitive de la radiation, sans rechercher si le temps écoulé entre les fautes qui lui étaient imputées et le prononcé de la sanction ne justifiaient pas une peine plus modérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond doivent rechercher de façon concrète et circonstanciée si la peine qu'ils prononcent est proportionnée à la faute qu'ils sanctionnent ; que la radiation d'un avocat entraîne pour lui l'interdiction définitive d'exercer sa profession, la perte de sa clientèle et l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que les manquements imputés à M. [W] justifiaient la sanction qui apparaissait proportionnée aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
13. Après avoir rappelé que M. [W] avait été condamné, en 2012, par une décision civile, pour dol à payer la somme de 960 000 euros à titre de dommages-intérêts et, en 2015, par deux autres décisions civiles, à payer les sommes respectives de 135 000 euros et 36 000 euros, et que, depuis, il avait seulement commencé à les régler, la cour d'appel a retenu que ces opérations financières douteuses et ces emprunts à des clients de sommes importantes, de façon répétée, constituaient des manquements graves aux obligations d'honneur, de probité, d'indépendance, de désintéressement et de délicatesse que M. [W] devait respecter.
14. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction, a pu en déduire que ces manquements justifiaient que soit prononcée une radiation.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure suivie devant le conseil régional de discipline à l'encontre de M. [C] [W], et d'avoir prononcé à son encontre la peine de la radiation ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions du 21 novembre 2019, reprises à l'audience, le bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne demande à la cour de rejeter toutes les fins et conclusions présentées par M. [W], de confirmer purement et simplement la décision attaquée, de prononcer la radiation du tableau de M. [W] et d'ordonner la publicité de la peine disciplinaire ;
1) ALORS QUE le professionnel poursuivi doit avoir communication des observations écrites de l'autorité de poursuite préalablement à l'audience afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 21 novembre 2019, date à laquelle la cour d'appel relève que le bâtonnier a déposé ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [W] en avait reçu communication préalablement et avait pu y répondre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; qu'en procédant ainsi, sans constater que M. [W] avait reçu communication de cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure suivie devant le conseil régional de discipline à l'encontre de M. [C] [W], et d'avoir prononcé à son encontre la peine de la radiation ;
AUX MOTIFS QUE la décision avant dire-droit du conseil régional de discipline intervenue le 12 juin 2018 dans le délai réglementaire pour ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris est de nature à satisfaire aux exigences légales d'une décision rendue dans le délai imparti ; qu'en tout état de cause cette décision a pour le moins suspendu le délai légal jusqu'au terme fixé, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le recours de M. [W] s'agissant du refus initial du conseil de discipline de surseoir à statuer ; que l'affaire a été appelée devant la cour d'appel à l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle M. [W] ne s'est pas présenté ni fait représenter ; qu'à cette date l'appel n'était pas soutenu et au vu du courrier de l'autorité de poursuite indiquant que la demande de sursis à statuer n'avait plus d'intérêt et que le recours n'avait plus d'objet compte tenu des décisions intervenues de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, la cour a indiqué que l'affaire était radiée et que la décision serait formalisée par un arrêt du 14 février 2019 ; que le délai pour statuer n'ayant pas couru jusqu'à la décision de la cour d'appel, terme du sursis à statuer, le décision du conseil de discipline est bien intervenue dans les délais légaux, peu important que M. [W] ait fait l'objet d'une citation à la demande de l'autorité de poursuite avant même que la décision de radiation de la cour d'appel ait été formalisée ;
ALORS QUE si dans les huit mois de sa saisine, l'instance disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; que lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que la décision de sursis suspend le cour de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce le conseil de discipline, saisi le 22 septembre 2017, avait par un arrêté du 13 avril 2018 rejeté la demande de sursis à statuer, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin, et prorogé pour une durée maximum de quatre mois à compter du 22 mai le délai dans lequel il devait statuer ; qu'il avait par un arrêté du 12 juin 2018, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel limité de M. [W] portant sur le refus de surseoir à statuer, dans l'attente de la réponse de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été transmise ; que le sursis à statuer avait donc pris fin au jour de la décision de la Cour de cassation, soit le 11 juillet 2018, peu important que la cour d'appel n'ait pas encore statué, l'appel étant dès cette date dépourvu d'objet, ce que la cour d'appel a au demeurant constaté par un arrêt du 14 février 2019 ordonnant la radiation de l'affaire ; que ce n'est cependant que le 2 avril 2019, soit plus d'un an après sa saisine, et en tout état de cause plus de huit mois après l'événement ayant mis fin à la suspension de l'instance, que le conseil régional de discipline a statué sur les poursuites engagées contre M. [W] ; qu'en disant cependant que le délai pour statuer n'avait pas couru jusqu'à l'arrêt du 14 février 2019, et en refusant de dire que le conseil régional de discipline était dessaisi à la date à laquelle il avait statué, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 378 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [W] la peine de la radiation ;
AUX MOTIFS QUE si M. [W] a été relaxé des infractions pénales qui lui étaient reprochées au préjudice des époux [M], il ressort des dispositions de l'arrêt irrévocable ayant statué sur l'appel interjeté par ces derniers, qu'entre le 5 avril et le 17 mai 2004, ils souhaitaient acquérir un bien immobilier et s'étaient à cette fin rapprochés de Me [W] qui leur avait conseillé la constitution d'une SCI ; qu'ils ont transféré en plusieurs virements la somme totale de 669 377,90 euros sur un compte ouvert par la société Kirkwood Assets Ltd, immatriculée aux Iles vierges britanniques ; qu'au cabinet de Me [W], ils ont été informés de l'existence d'une société Herald Trust, que les références bancaires de la société Kirkwood leur ont été communiquées et que Mme [M] a signé des documents en langue anglaise qu'elle ne maîtrisait pas et dont il ne lui était pas remis copie ; que la cour a retenu que des liens économiques unissaient MM [H] [W] (père de [C] [W]) tant à la société Kirkwood qu'à la société Herald Trust ; qu'en ne révélant pas ces liens économiques, leur implication et leurs intérêts personnels dans le fonctionnement de la société Kirkwood, la nature de cette société et ses liens avec les sociétés associées alors que plusieurs rencontres avaient eu lieu au cabinet d'avocat où M. [H] [W] était présent en permanence, que les parties civiles ne pouvaient qu'avoir confiance en M. [C] [W], un avocat conseillé par un ami de leur famille, MM. [H] et [C] [W] ont commis des agissements fautifs constitutifs d'un dol qui a conduit les époux [M] à procéder en avril et mai 2004 à des virements qui étaient contraires à leurs intérêts ; que la cour d'appel a condamné M. [C] [W] à indemniser les préjudices découlant de ce dol en le condamnant à verser des dommages et intérêts aux consorts [M] à hauteur de 960 000 euros ; que M. [C] [W] a été condamné par deux autres décisions civiles à payer des sommes certes moindres mais non négligeables 135 000 euros dans un cas, 36 000 euros dans l'autre, pour ce qui est du principal, qu'il a commencé à régler, sans pouvoir y parvenir, compte tenu de sa relative impécuniosité ; que la cour estime que ces opérations financières douteuses et ces emprunts à des clients de sommes importantes, de façon répétée, constituent, ainsi que le conseil de discipline l'a reconnu par des motifs pertinents approuvés, des manquements graves aux obligations d'honneur, de probité, d'indépendance, de désintéressement, de délicatesse que M. [W] se devait de respecter, qui justifient la sanction prononcée de la radiation, qui apparait proportionnée aux faits reprochés ;
1) ALORS QUE le conseil constitutionnel, dans la décision du 11 octobre 2018 ayant rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W], avait rappelé que les exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 impliquaient que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu'en prononçant contre M. [W] la peine maximum et définitive de la radiation, sans rechercher si le temps écoulé entre les fautes qui lui étaient imputées et le prononcé de la sanction ne justifiaient pas une peine plus modérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher de façon concrète et circonstanciée si la peine qu'ils prononcent est proportionnée à la faute qu'ils sanctionnent ; que la radiation d'un avocat entraîne pour lui l'interdiction définitive d'exercer sa profession, la perte de sa clientèle et l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que les manquements imputés à M. [W] justifiaient la sanction qui apparaissait proportionnée aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.