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20/10/2021 | FRANCE | N°20-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-13259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° A 20-13.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/

Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° A 20-13.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 8],

6°/ Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 3],

7°/ M. [W] [D], domicilié chez Mme [O] [D], [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° A 20-13.259 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 5],

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [R] et [D], de Mmes [C], [R], [K], [L] et [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-france,12 novembre 2019), suivant acte établi devant notaire le 11 octobre 1994, [F] [R] a donné un mandat de gestion et d'administration de son patrimoine à M. [M]. Il est décédé le 24 mai 1996.

2. Le 24 février 2014, ses héritiers, M. [W] [D], Mme [H] [R] épouse [K], Mme [Q] [D] épouse [V], Mme [P] [L], Mme [J] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R] épouse [C] (les héritiers [R]) ont assigné M. [M] en responsabilité et demandé sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre des fautes commises dans l'exécution du mandat.

3. En appel, ils ont sollicité la nullité du contrat de mandat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les héritiers [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat conclu entre [F] [R] et M. [M], de déclarer irrecevables comme prescrites leurs autres demandes et de les condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande des exposants tendant à voir juger que le mandat conclu entre M. [R] et M. [M] était nul, a retenu que cette demande était nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de mandat litigieux, l'arrêt retient que celle-ci, présentée pour la première fois en appel, a pour effet de mettre à néant le contrat et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre [F] [R] et M. [M], l'arrêt rendu le12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [D], Mmes [C], [R], [K], [L] et [V]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en nullité du contrat conclu entre M. [F] [R] et M. [B] [M], d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes formées par les exposants à l'encontre de M. [M], d'avoir condamné in solidum les exposants aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur le fondement juridique des demandes, les consorts [R]/[D]/[L] ont assigné M. [B] [M] en vertu d'un contrat de mandat conclu entre ce dernier et M. [F] [R] le 11 octobre 1994. Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, qui fait obligation aux juges du fond de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits de sorte que selon eux, il appartenait au tribunal de qualifier juridiquement la demande, même en l'absence de précision sur le fondement juridique. Il est clairement établi que les demandes formées par les consorts [R]/[D]/[L], en première instance comme en appel, reposent sur l'existence d'un contrat de mandat, de sorte qu'elles sont fondées sur les articles 1991 et 1992 du code civil (textes applicables au jour de l'assignation) et plus largement, sur les dispositions civiles relatives la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des consorts [R]/[L]/[D] pour absence de fondement juridique ; sur la demande de nullité du contrat de mandat conclu entre [F] [R] et [B] [M], les consorts [R]/[D]/[L] invoquent la nullité du contrat de mandat conclu entre [F] [R] et [B] [M] le 11 octobre 1994 pour absence de signature d'une part, et insanité d'esprit d'autre part ; l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, devant le premier juge, les consorts [R]/[D]/[L] n'ont pas sollicité la nullité du contrat de mandat conclu entre [F] [R] et [B] [M].
Ils se sont bornés à solliciter le paiement de diverses sommes, mettant en cause la responsabilité du mandataire, lui reprochant des fautes de gestion et des détournements de fonds. L'action en nullité du mandat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, est présentée pour la première fois en cause d'appel ; or, elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat ; sur l'action en responsabilité du mandataire, l'action en responsabilité contractuelle engagée par les consorts [R]/[D]/[L] à l'encontre de [B] [M] est soumise à la prescription prévue par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Contrairement à ce qu'indique l'intimé dans ses écritures, le jugement de première instance n'a pas statué ultra petita sur la question de la prescription de l'action engagée par les consorts [R]/[D]/[L], même si le premier juge a, de manière superfétatoire, évoqué ce point dans sa motivation. En effet, seul le dispositif d'une décision, siège de l'autorité de la chose jugée, indique ce qui a été tranché ou non tranché et la Cour de cassation ne reconnaît aucune autorité aux motifs dits "décisoires". Or, le dispositif du jugement entrepris ne statue pas sur la prescription. Il résulte de l'application combinée des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel. S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance. Les héritiers de M. [F] [R] sont saisis de ses droits depuis la date du décès, soit le 24 mai 1996. Il apparaît que l'un des héritiers au moins, M. [G] [A], avait connaissance de l'existence du mandat conclu entre [F] [R] et [B] [M] depuis 1995, comme en témoigne le courrier adressé le 21 février 1995 par M. [G] [A] au mandataire concernant le traitement des affaires courantes de son père. Mais ce n'est qu'à compter de l'année 2007 que les héritiers de M. [F] [R] se sont inquiétés des conditions d'exécution du mandat et ont commencé à formuler des griefs à l'encontre du mandataire, comme le révèlent les deux courriers adressés par le notaire chargé de la succession à M. [M] les 11 octobre et 8 novembre 2007, évoquant d'éventuelles fautes de gestion et la nécessité de rendre compte de l'exécution du mandat aux héritiers pour la période de 1994 à 1996. A la même époque, les héritiers ont sollicité l'établissement d'un certificat médical par le Docteur [Y], le 11 juillet 2007, pour obtenir des informations sur les facultés intellectuelles et cognitives de [F] [R] au cours des dernières années de sa vie et démontrer, le cas échéant, l'existence d'un état de vulnérabilité. En conséquence, la date du 11 octobre 2007 doit être retenue comme celle à partir de laquelle les héritiers de [F] [R] étaient en mesure d'engager la responsabilité contractuelle de M. [B] [M]. Le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de cette loi. L'assignation en justice ayant été délivrée le 24 février 2014, l'action initiée par les consorts [R]/[D]/[L] est prescrite et les demandes formées à l'encontre de M. [B] [M] irrecevables ; s'agissant d'une demande nouvelle, elle sera déclarée irrecevable » ;

Alors 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande des exposants tendant à voir juger que le mandat conclu entre M. [R] et M. [M] était nul, a retenu que cette demande était nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le mandat avait été frauduleusement obtenu par le mandataire, avec la complicité du notaire rédacteur, de sorte que la nullité du mandat qui en résultait engageait la responsabilité du mandataire au titre de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, pour les actes irrégulièrement passés à ce titre (conclusions d'appel des exposants, p. 5, avant-dernier § ; p. 12, § 3 et s. ; p. 17, § 4 et s.) ; que pour dire irrecevable la demande de nullité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que « l'action en nullité du mandat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, est présentée pour la première fois en cause d'appel ; or, elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat » (arrêt attaqué, p. 11, avantdernier §) ; qu'en se déterminant ainsi quand les exposants ne demandaient pas exclusivement la nullité du mandat, mais aussi des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la faute du mandataire, qui avait frauduleusement obtenu et mis en oeuvre le mandat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en tout état de cause que les prétentions ne sont pas nouvelles à hauteur d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande en nullité d'un mandat frauduleusement obtenu par le mandataire en vue de la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire dirigée contre ce même mandataire, pour les mêmes sommes, au titre des règles gouvernant le mandat ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande en nullité du mandat était irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que « l'action en nullité du mandat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, est présentée pour la première fois en cause d'appel ; or, elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat » (arrêt attaqué, p. 11, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que selon l'article 566 du code de procédure civile, est recevable, même présentée pour la première fois en appel, la demande qui est virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, ou qui en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément ; le juge saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de prétentions en cause d'appel ou qui la relève d'office, est tenu de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir en première instance que le mandataire s'était « accaparé la gestion et l'administration des biens de leur père à son seul profit » et qu'il avait ainsi obtenu le mandat « en toute connivence avec le notaire rédacteur » (assignation, production n° 5) ; qu'ils faisaient valoir, à hauteur d'appel, que le mandat avait été frauduleusement obtenu par le mandataire, avec la complicité du notaire rédacteur, de sorte que la nullité du mandat qui en résultait engageait la responsabilité du mandataire au titre de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, pour les actes irrégulièrement passés à ce titre (conclusions d'appel des exposants, p. 5, avant-dernier § ; p. 12, § 3 et s. ; p. 17, § 4 et s.) ; qu'en jugeant cependant que la demande en nullité du mandat était irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si cette demande n'était pas virtuellement comprise dans la demande indemnitaire soumise aux premiers juges au titre des règles gouvernant le mandat, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que les demandes des exposants, « en première instance comme en appel, reposent sur l'existence d'un contrat de mandat » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient eu connaissance des conditions d'exécution du mandat qu'au mois de mars 2010, lors de la rédaction de l'attestation immobilière, établie le 26 mars 2010, de sorte que leur action contre le mandataire, engagée le 24 février 2014, n'était pas prescrite (conclusions d'appel des exposants, p. 9, § 2) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que les exposants avaient été en mesure d'engager la responsabilité contractuelle du mandataire à la date du 11 octobre 2007 (arrêt attaqué, p. 13, § 2) sans répondre aucunement à ce moyen péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les exposants étaient en mesure d'engager la responsabilité contractuelle du mandataire à compter du 11 octobre 2007, de sorte que la prescription quinquennale était acquise, a relevé que les exposants avaient été « saisis de[s] droits [de M. [R]] depuis la date du décès, soit le 24 mai 1996 », que l'un d'entre eux « au moins », « avait connaissance de l'existence du mandat conclu entre [F] [R] et [B] [M] depuis 1995 », que ce n'était « qu'à compter de l'année 2007 » qu'ils « se sont inquiétés des conditions d'exécution du mandat et ont commencé à formuler des griefs à l'encontre du mandataire comme le révèlent les deux courriers adressés par le notaire chargé de la succession à M. [M] les 11 octobre et 8 novembre 2007, évoquant d'éventuelles fautes de gestion et la nécessité de rendre compte de l'exécution du mandat aux héritiers pour la période de 1994 à 1996 », et qu'ils avaient « sollicité l'établissement d'un certificat médical [?], le 11 juillet 2007, pour obtenir des informations sur les facultés intellectuelles et cognitives de [F] [R] au cours des dernières années de sa vie et démontrer, le cas échéant, l'existence d'un état de vulnérabilité » (arrêt attaqué, p. 12, § 5 et s. ; p. 13, § 1 à 4) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne ressort nullement la connaissance précise et complète par les exposants, à la date du 11 octobre 2007, des conditions fautives d'exécution du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13259
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-13259


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13259
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