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20/10/2021 | FRANCE | N°20-11860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° E 20-11.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société City One Bags, société par act

ions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.860 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° E 20-11.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société City One Bags, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.860 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société City One Bags, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société City One Bags (la société), en qualité de responsable opérationnel adjoint, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 devant se terminer le 31 mars 2017, motivé par un accroissement temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé les 1er avril et 1er juillet 2017 pour le même motif, le dernier devant se terminer le 31 décembre 2017. Le 19 octobre 2016, le salarié a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

2. Le salarié a contesté, par lettre d'avocat du 12 juin 2018, la rupture de son contrat à l'arrivée du terme du 31 décembre 2017 sans saisine préalable de l'inspection du travail par la société puis a saisi, le 18 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance de référé du 8 février 2019, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse résultant de la modification de l'article L. 2421-8 du code du travail par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la modification des demandes du salarié en première instance, alors « que le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 ayant supprimé le principe de l'unicité de l'instance, il n'est plus possible de présenter des demandes nouvelles en appel dans les procédures introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 18 septembre 2018, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié invoquait en première instance l'absence de travail donné par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail et qu'il formulait plusieurs demandes à ce titre, cependant qu'en cause d'appel, le salarié demandait à la cour de juger illicite la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant que la demande formée en cause d'appel était recevable comme se rattachant ‘'directement'‘ aux prétentions initiales du salarié, cependant que cette demande fondée sur une rupture prétendument illicite du contrat de travail par l'employeur était sans lien avec la demande initiale qui était relative à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a relevé que les demandes du salarié visant à faire constater la nullité ou le caractère illicite de la rupture du contrat de travail se rattachaient directement à ses demandes initiales de réintégration et de paiement des salaires, motivées par le non-respect par l'employeur de son statut de salarié protégé, en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et a ainsi fait ressortir que ces demandes additionnelles formées par le salarié devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se rattachant à ses prétentions originaires par un lien suffisant, étaient recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile, les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile relatives à la procédure devant la cour d'appel n'étant pas applicables, a légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes du salarié, alors « que la demande d'un salarié protégé visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, faute de saisine par l'employeur de l'inspecteur du travail, s'analyse en définitive en une demande de requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, qui échappe à la compétence du juge des référés en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les dispositions de ce texte constituaient une difficulté sérieuse, les conditions du référé n'étant pas réunies en l'espèce ; qu'en se déclarant compétente pour connaître du litige, aux motifs que ‘'la demande (du salarié) est fondée sur le caractère illicite de la rupture du contrat non précédée de la saisine de l'inspection du travail, demande qui relève de la compétence de la formation de référé'‘, cependant qu'une telle demande tendait en réalité à voir requalifier le contrat de travail du salarié protégé en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle échappait à ce titre à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2421-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

9. La cour d'appel, qui a relevé qu'elle était saisie par le salarié d'une demande visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2017 alors qu'il était à cette date membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, a décidé exactement que le non-respect des dispositions légales qui ont pour objet d'assurer au salarié le bénéfice d'un statut protecteur qu'il tient d'un mandat de représentation du personnel, s'analyse comme un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction de référé.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City One Bags et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société City One Bags

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes de M. [L] ;

AUX MOTIFS QU' en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En droit, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés. S'agissant des salariés protégés bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée, ils bénéficient de la protection liée à l'exercice de leur mandat en application des dispositions de l'article L 2421-8 du code du travail, rédigé dans ces termes, jusqu'à la modification du texte par l'article 22 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». Le nouveau texte entré en vigueur le 1er avril 2018 est rédigé dans ces termes : « Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». En l'espèce, la cour est saisie par M. [L] d'une demande visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2017 alors qu'il était à cette date membre du CHSCT de la société City One Bags depuis le 19 octobre 2016. Le non-respect des dispositions légales qui ont pour objet d'assurer au salarié le bénéfice d'un statut protecteur qu'il tient d'un mandat de représentation du personnel, s'analyse comme un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence de la juridiction de référé. Il convient également de relever que la modification du texte par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 n'a pas d'incidences sur la question de droit posée par l'action de M. [L] qui vise à faire constater qu'à la date de la rupture du contrat, au 31 décembre 2017, la société City One Bags n'avait pas saisi l'inspection du travail, puisque cette saisine préalable est prévue dans les deux versions du texte, avant l'arrivée du terme du contrat, la loi de ratification ayant seulement supprimé le délai d'un mois nécessaire pour saisir l'administration. En outre, à la date de la rupture, la société City One Bags était soumise à l'obligation de saisir l'inspection du travail, dans les conditions fixées par les dispositions légales alors en vigueur, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 étant entrée en application le 1er avril 2018. Il ressort de ces éléments que l'action de M. [L] mérite d'être examinée par la juridiction de référé et que le conseil de prud'hommes de Bobigny a considéré à tort que la réforme du texte applicable constituait une contestation sérieuse s'opposant à son intervention. L'ordonnance du 8 février 2019 mérite par suite son infirmation en ce que la formation de référé a été déclarée incompétente pour statuer sur les demandes (?). Par ailleurs la société City One Bags soutient à tort que la demande de M. [L] avait pour objet la requalification de son contrat à durée déterminée, et devait être portée directement devant le bureau de jugement, alors que la demande est fondée sur le caractère illicite de la rupture du contrat non précédée de la saisine de l'inspection du travail, demande qui relève de la compétence de la formation de référé ;

ALORS QUE la demande d'un salarié protégé visant à faire constater le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, faute de saisine par l'employeur de l'inspecteur du travail, s'analyse en définitive en une demande de requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, qui échappe à la compétence du juge des référés en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6 al. 3), la société City One Bags faisait valoir que les dispositions de ce texte constituaient une difficulté sérieuse, les conditions du référé n'étant pas réunies en l'espèce ; qu'en se déclarant compétente pour connaître du litige, aux motifs que « la demande (du salarié) est fondée sur le caractère illicite de la rupture du contrat non précédée de la saisine de l'inspection du travail, demande qui relève de la compétence de la formation de référé » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant qu'une telle demande tendait en réalité à voir requalifier le contrat de travail du salarié protégé en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle échappait à ce titre à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 1455-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la modification des demandes de M. [L] en première instance ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société City One Bags, fondée sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la juridiction de première instance, il ressort des termes de la requête déposée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, que M. [L] a sollicité sa réintégration au sein de la société City One Bags et le paiement de ses salaires, demandes motivées par l'absence de travail donné par l'employeur et son éviction alors qu'il était membre du CHSCT. Les demandes présentées devant le bureau des référés sont identiques, M. [L] ayant ajouté une demande préalable visant à faire constater la nullité de la rupture du contrat. En appel, M. [L] demande à la cour de juger illicite la rupture du contrat à durée déterminée. Il convient de constater que les demandes visant à faire constater la nullité ou le caractère illicite de la rupture du contrat, se rattachent directement aux demandes initiales de réintégration et de paiement des salaires, qui ont été motivées dès l'origine par le non-respect par l'employeur du statut de salarié protégé de M. [L], en sa qualité de membre du CHSCT. M. [L] a ainsi précisé le fondement juridique de ses demandes initiales, tiré du caractère illicite de la rupture du contrat, préalable aux demandes de réintégration et de paiement des salaires résultant des obligations contractuelles de l'employeur. Par suite le moyen soulevé à ce titre par la société City One Bags n'est pas pertinent et doit être rejeté ;

ALORS QUE le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 ayant supprimé le principe de l'unicité de l'instance, il n'est plus possible de présenter des demandes nouvelles en appel dans les procédures introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 18 septembre 2018, l'arrêt attaqué a constaté que M. [L] invoquait en première instance l'absence de travail donné par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail et qu'il formulait plusieurs demandes à ce titre, cependant qu'en cause d'appel, le salarié demandait à la cour de juger illicite la rupture du contrat à durée déterminée (arrêt attaqué, p. 4 al. 6 à 8) ; qu'en jugeant que la demande formée en cause d'appel était recevable comme se rattachant « directement » aux prétentions initiales du salarié, cependant que cette demande fondée sur une rupture prétendument illicite du contrat de travail par l'employeur était sans lien avec la demande initiale qui était relative à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [L] au 31 décembre 2017 n'avait pas été précédée de la saisine par la société City One Bags de l'inspection du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat, contrairement aux dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la rupture, d'avoir constaté le caractère illicite de la rupture du contrat de M. [L], d'avoir ordonné la réintégration de ce dernier au sein de la société City One Bags aux mêmes fonctions et moyennant le même salaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, d'avoir condamné la société City One Bags à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 44.928,54 euros à valoir sur les salaires exigibles du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, d'avoir condamné la société City One Bags à payer à M. [L] un salaire mensuel de 2.496,03 euros à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à sa réintégration effective, et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé des demandes, il sera relevé que la société City One Bags ne conteste, ni le fait que M. [L] était toujours membre du CHSCT au jour de la rupture du contrat, ni le fait qu'elle n'a pas saisi l'inspection du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat. Elle invoque uniquement le délai de neuf mois pris par M. [L] pour saisir la formation de référé alors que ce délai ne fait pas disparaître la caractère illicite de la situation imputable à l'employeur qui doit prendre l'initiative de saisir l'inspection du travail, ce qui n'a pas été fait. Elle conteste l'envoi de la lettre du 12 juin 2018 alors que s'agissant d'une lettre du conseil de M. [L], aucune contestation n'a été portée devant le Bâtonnier, ce préalable visant à favoriser le règlement du litige avant la saisine de la juridiction, étant en outre indifférent à la réussite de l'action de M. [L]. En définitive, le non-respect des dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail par la société City One Bags est caractérisé, faute de saisine préalable de l'inspection du travail aux fins de faire constater comme l'exige le texte que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Il s'ensuit que M. [L] est en droit de réclamer sa réintégration au sein de la société et obtenir le paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus depuis le 1er janvier 2018. Compte tenu de la violation du statut protecteur et du caractère illicite de la rupture du contrat, le droit au paiement des salaires est sanctionné par le paiement d'une indemnité forfaitaire qui ne donne pas lieu à la déduction des revenus de remplacement, de sorte que le paiement des indemnités chômage, dont le remboursement peut être demandé par Pôle Emploi, est indifférent sur la nature de l'obligation incombant à l'employeur. La société City One Bags sera par suite condamnée au paiement de la somme de 44.928,54 euros au titre des salaires arrêtés au 30 juin 2019, somme à laquelle s'ajoutent les salaires mensuels de 2.496,03 euros bruts postérieurs à cette date. En outre le non-respect des dispositions relatives à la protection des salariés investis d'un mandat de représentation du personnel par la société City One Bags, justifie l'octroi d'une indemnité complémentaire de 3.000 euros ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8 al. 2), la société City One Bags faisait valoir que le texte applicable en la cause était l'article L. 2412-7 du code du travail, selon lequel l'inspecteur du travail n'a vocation à exercer son contrôle que lorsque le contrat à durée déterminée du salarié protégé comporte une clause de renouvellement que l'employeur a décidé de ne pas mettre en oeuvre, cette situation étant étrangère à l'espèce puisque le contrat de travail de M. [L] ne comportait pas de clause de renouvellement, de sorte qu'il pouvait être librement mis fin à cette convention à son échéance ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11860
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-11860


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11860
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