La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | FRANCE | N°20-10557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-10557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° P 20-10.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [C] [L], domicilié [Adresse 3

], a formé le pourvoi n° P 20-10.557 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° P 20-10.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.557 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général service financier et commercial, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [Q], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France halal food,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), la SARL France halal food (la société FHF), dont M. [L] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2015, la société BTSG étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre le dirigeant une mesure de faillite personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à une mesure de faillite personnelle de sept ans, alors « que la faillite personnelle ne peut être prononcée que si le manquement est imputable au dirigeant ; qu'il résulte des constatations de la cour que, d'une part, M. [L] n'a pris ses fonctions que le 1er juillet 2014, que, d'autre part, la société FHF a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2015, la date de cessation des paiements était fixée au 19 août 2013, soit antérieurement à la prise de fonction de M. [L], et qu'enfin l'expert-comptable de la société FHF a lui-même indiqué qu'il avait été mandaté pour établir la comptabilité de 2011 à 2014, mais qu'il n'avait pas déposé la comptabilité de l'année 2013, ni finalisé celle de l'année 2014, en raison du défaut de paiement de ses honoraires ; qu'en considérant que le défaut de finalisation de la comptabilité 2014 par l'expert-comptable mandaté à cet effet de la comptabilité pour l'année 2014, en raison du non-paiement de ses honoraires, lequel était lié à la situation financière de la société antérieure à la prise de fonctions de M. [L] et son état de cessation des paiements, justifiait le prononcé de la faillite personnelle de M. [L], la cour d'appel violé l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que seuls les comptes 2012 et 2013 avaient été remis au liquidateur, qu'une attestation de l'expert-comptable établissait que seuls les comptes annuels avaient été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que, faute de paiement de ses honoraires, ce dernier n'avait pas finalisé ses travaux pour l'année 2014, puis souligné qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [L] avait repris la gérance de droit de la société FHF depuis le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [L] avait laissé perdurer l'absence d'établissement régulier de la comptabilité postérieurement à sa prise de fonctions, a pu retenir que le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète à compter de cette date lui était imputable.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que pour prononcer cette sanction à l'encontre de M. [L] au titre d'un détournement des actifs de la société FHF, les juges du fond retiennent que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, celui-ci s'est abstenu d'indiquer au liquidateur la localisation de certains matériels et véhicules, nonobstant les demandes et mise en demeure de celui-ci ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 653-3, I, 3° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce :

7. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

8. Pour retenir l'existence d'un détournement d'actif et prononcer contre M. [L] une mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient que celui-ci, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 19 février 2015, malgré des demandes réitérées du liquidateur, notamment par lettres des 26 février, 10 mars, 16 mars et 9 avril 2015, n'a jamais informé ce dernier de la localisation d'un tracteur financé en crédit-bail, d'une machine à cloche et sacs de conservation trois soudures, de différents appareils de pesage et de camions frigorifiques financés en crédit-bail par la Banque populaire. Il relève que le liquidateur a mis en demeure M. [L] de restituer les véhicules appartenant à la Banque populaire par une lettre du 20 juin 2016, et qu'il résulte de deux lettres du 22 mai 2015 que certains de ces matériels ont été retrouvés par le commissaire-priseur qui a dû se transporter à une adresse figurant sur des bons de livraison des fournisseurs à laquelle se trouvait un commerce de boucherie.

9. En statuant ainsi, en se fondant sur des éléments postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à indiquer qu'au regard des griefs retenus et de ceux écartés, M. [L] est condamné à une faillite personnelle d'une durée de sept ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-2 du code de commerce :

11. Il résulte de ce texte que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.

12. Pour condamner M. [L] à une mesure de faillite personnelle de sept ans, l'arrêt se borne à retenir que cette mesure est fixée au regard des griefs retenus à son encontre ainsi que des griefs qui ont été écartés.

13. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la gravité des faits qu'elle retenait ni prendre en considération la situation personnelle de M. [L], sur laquelle celui-ci donnait des éléments d'information dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2019, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société France halal food, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] [L] à une mesure de faillite personnelle de sept ans,

AUX MOTIFS QUE sur l'augmentation du passif et le détournement d'actif, la cour relève que malgré des demandes réitérées M. [L] n'a jamais informé le liquidateur de la localisation d'un tracteur financé en crédit-bail auprès de Paccar Financial, d'une machine à cloche et sacs de conservation 3 soudures, de différents appareils de pesage et de camions frigorifiques financés en crédit-bail auprès de la Banque Populaire ; qu'il résulte de deux courriers du 22 mai 2015 que certains de ces matériels ont été retrouvés par le commissaire-priseur qui s'est transporté à une adresse figurant sur des bons de livraison des fournisseurs où se trouvait un commerce en gros de boucherie halal, le locataire de l'entrepôt étant la société Rungis Halal food, dont le dirigeant n'est autre que le frère de M. [C] [L] ; que le liquidateur avait demandé à plusieurs reprises à M. [L] de lui indiquer la localisation de ces matériels, notamment par courrier du 26 février 2015, 10 mars 2015, 16 mars 2015, et 9 avril 2015 ; que par ailleurs, le liquidateur a mis en demeure M. [L] de restituer les véhicules appartenant à la Banque Populaire par courrier du 20 juin 2016 ; qu'il résulte de ces éléments que M. [L] a bien tenté de détourner certains actifs de la société FHF au profit de la société de son frère RHF, que le grief sera donc retenu ; qu'au regard des griefs retenus par la cour à l'encontre de M. [C] [L] ainsi que des griefs qui ont été écartés, la cour condamnera M. [C] [L] à une faillite personnelle de sept ans ;

ET AUX MOTIFS QU'au sujet du détournement d'actif soulevé par le mandataire, les véhicules concernés n'ont été retrouvés par le commissaire-priseur que le 22 mai 2015 dans les locaux d'une autre société gérée par M. [C] [L], la société Rungis Halal Food, alors que dès le 9 avril 2015, date la signification du jugement de liquidation, M. [C] [L] aurait dû spontanément les remettre au mandataire judiciaire ou tout au moins l'informer de leur emplacement ; que les griefs invoqués à l'encontre de M. [C] [L] sont caractérisés ;

1° ALORS QUE seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que pour prononcer cette sanction à l'encontre de M. [C] [L] au titre d'un détournement des actifs de la société FHF, les juges du fond retiennent que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, celui-ci s'est abstenu d'indiquer au liquidateur la localisation de certains matériels et véhicules, nonobstant les demandes et mise en demeure de celui-ci ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 653-3, I, 3° du code de commerce ;

2° ALORS, au surplus, QUE la faillite personnelle ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant d'une société qui a personnellement et volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [C] [L] s'est abstenu d'indiquer au liquidateur la localisation de certains matériels et véhicules, nonobstant les demandes et mise en demeure de celui-ci, et que les véhicules ont été retrouvés par le commissaire-priseur le 22 mai 2015, soit trois mois après le prononcé de la liquidation judiciaire, dans les locaux d'une entreprise gérée par son frère, ce dont elle a déduit qu'il avait tenté de détourner les véhicules de la société FHF (pages 4 et 5) ; qu'en se fondant ainsi sur un défaut de renseignement et une prétendue tentative de détournement, et sans relever aucun acte volontaire accompli par M. [C] [L] lui-même pour détourner ou dissimuler ces véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-3, I, 3° du code de commerce ;

3° ALORS, au surplus encore, QUE la faillite personnelle ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant d'une société qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif à des fins personnelles ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que les véhicules avaient été retrouvés, le 22 mai 2015, dans les locaux d'une entreprise dirigée par M. [U] [L], frère de M. [C] [L] et ancien dirigeant de la société FHF, ce dont elle a déduit que M. [C] [L] avait tenté de détourner certains actifs de la société FHF au profit de cette entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que M. [C] [L] aurait agi à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 653-3, I, 3° du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] [L] à une mesure de faillite personnelle de sept ans,

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de tenue de comptabilité, la cour constate en premier lieu que le grief de défaut de tenue de comptabilité est bien visé dans la citation, le ministère public reprochant à M. [L] de n'avoir jamais remis la moindre pièce comptable sur le fondement de l'article L. 653-5, 60 du code de commerce ; que seuls les comptes 2012 et 2013 ont été remis au liquidateur et ce fin septembre 2015 ; qu'il ressort d'une attestation de l'expert-comptable produite par M. [L] que la comptabilité a été tenue pour les exercices 2011 à 2014 mais que seuls les comptes annuels ont été déposés pour les exercices 2011 et 2012 et que faute de paiement de ses honoraires les travaux n'ont pas été finalisés pour 2014 ; que cette attestation corrobore le grief de défaut de tenue de comptabilité qui sera donc retenu ; que la cour prendra cependant en compte le fait que M. [L] n'a repris la gérance de droit de la société que depuis le 1er juillet 2014 ; qu'au regard des griefs retenus par la cour à l'encontre de M. [C] [L] ainsi que des griefs qui ont été écartés, la cour condamnera M. [C] [L] à une faillite personnelle de sept ans ; que M. [L] ayant condamné à une mesure de faillite personnelle il n'y a pas lieu d'examiner si le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitué ;

ET AUX MOTIFS QUE pour le grief sur la comptabilité, le mandataire soutient qu'elle n'a pas été remise malgré les courriers qu'il a adressés à M. [C] [L] en avril 2018 et juin 2015 ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que ce n'est que le 30 septembre 2015, soit plus de 7 mois après la liquidation judiciaire, que les comptes 2012 et 2013 seulement ont été remis mandataire par lettre RAR ; que si l'expert-comptable atteste que les comptes jusqu'à 2011 et 2012 ont été déposés, il souligne pour autant ne pas avoir pu certifier les comptes au-delà ces années, faute d'avoir été payé ; que le tribunal considérera que cette explication, qui confirme par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société, ne saurait être valablement retenue par M. [C] [L] pour écarter son manquement à fournir une comptabilité à première demande du mandataire, même si elle était incomplète ;

1° ALORS QUE le défaut de remise de la comptabilité ou sa remise tardive ne peut justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en se fondant, pour prononcer la mesure de faillite personnelle contre M. [C] [L], au titre d'un défaut de tenue de comptabilité, sur le fait que celui-ci avait tardé à transmettre aux organes de la procédure les documents comptables des exercices 2012 et 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ;

2° ALORS QU'est susceptible d'être sanctionné par la faillite personnelle le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que la cour d'appel a seulement constaté que la comptabilité de 2014, tenue par un expert-comptable, n'avait pas été « finalisée » à la date d'ouverture de la procédure (19 février 2015), faute de règlement de ses honoraires ; qu'en statuant par ces seuls motifs pour prononcer à l'encontre de M. [L] la sanction de la faillite personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce

3° ALORS QUE la faillite personnelle ne peut être prononcée que si manquement est imputable au dirigeant ; qu'il résulte des constatations de la cour que, d'une part, M. [C] [L] n'a pris ses fonctions que le 1er juillet 2014, que, d'autre part, la société FHF a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2015, la date de cessation des paiements était fixée au 19 août 2013, soit antérieurement à la prise de fonction de M. [L], et qu'enfin l'expert-comptable de la société FHF a lui-même indiqué qu'il avait été mandaté pour établir la comptabilité de 2011 à 2014, mais qu'il n'avait pas déposé la comptabilité de l'année 2013, ni finalisé celle de l'année 2014, en raison du défaut de paiement de ses honoraires ; qu'en considérant que le défaut de finalisation de la comptabilité 2014 par l'expert-comptable mandaté à cet effet de la comptabilité pour l'année 2014, en raison du non-paiement de ses honoraires, lequel était lié à la situation financière de la société antérieure à la prise de fonctions de M. [L] et son état de cessation des paiements, justifiait le prononcé de la faillite personnelle de M. [C] [L], la cour d'appel violé l'article L. 653-5, 6° du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] [L] à une mesure de faillite personnelle de sept ans,

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que Me [Q] a adressé en vain à M. [L] de nombreuses correspondances aux fins de communication de pièces nécessaires à la procédure collective notamment la comptabilité et des pièces relatives à la revendication de plusieurs matériels dont des tracteurs, qui constituent l'essentiel du passif de la société ; que M. [L] s'est présenté à l'étude de Me [Q] le 25 mars 2015 où il a été reçu par un collaborateur ; qu'il s'était alors engagé à transmettre des éléments qu'il n'a pas transmis malgré plusieurs relances ; que c'est ainsi que par LRAR du 29 mai adressé par Me [Q] à M. [L], il lui a été reproché de n'avoir "pas jugé utile de répondre à nos différentes correspondances et emails depuis l'ouverture de la procédure" ; que plusieurs rendez-vous ont été fixés par Me [Q] auxquels M. [L] ne s'est pas présenté ; qu'il en est ainsi d'un RDV du 3 mars 2015, du 9 mars 2015 ou du 8 septembre 2015, pourtant fixé à la demande de M. [L] ; que M. [L] produit un courrier daté du 28 septembre 2015 adressé au liquidateur dans lequel il précise joindre les éléments financiers demandés et rappelant qu'il les fournit pour la troisième fois ; que la cour note d'une part qu'il n'est pas établi que ce courrier fait suite à deux autres courriers et d'autre part qu'en l'absence de liste des pièces fournies, il n'est pas non plus établi que ce soit la totalité des pièces demandées qui sont communiquées ; qu'au regard de ces éléments la cour retiendra ce grief ; qu'au regard des griefs retenus par la cour à l'encontre de M. [C] [L] ainsi que des griefs qui ont été écartés, la cour condamnera M. [C] [L] à une faillite personnelle de sept ans ;

1° ALORS QUE la faillite personnelle ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; que pour prononcer la mesure de faillite personnelle M. [C] [L], la cour d'appel relève qu'il ne s'est pas présenté à certains rendez-vous fixés par le liquidateur, même s'il a été reçu le 25 mars 2015 par un collaborateur de celui-ci, et qu'il n'a transmis que tardivement certains documents demandés par le liquidateur, notamment la comptabilité, par courrier du 28 septembre 2015, même s'il indiquait dans ce courrier le faire pour la troisième fois ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que M. [L] s'était abstenu de coopérer avec le liquidateur, et ce de manière volontaire, et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ;

2° ALORS QU'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve des faits caractérisant l'abstention volontaire du dirigeant de coopérer avec les organes de la procédure justifiant sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ; qu'il résulte des constatations de la cour que, dans un courrier du 28 septembre 2009, M. [L] transmettait au liquidateur les documents demandés par celui-ci en indiquant le faire pour la troisième fois ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments au motif qu'il n'était pas établi que ce courrier faisait suite à deux autres et que la totalité des pièces demandées par le liquidateur avait bien été transmise, cependant qu'il appartenait au ministère public d'établir le défaut de coopération de M. [L] et non à celui-ci de justifier de sa coopération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 653-5, 5°
du code de commerce, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3° ALORS QUE M. [L] produisait aux débats les échanges de mails entre lui-même et l'étude du liquidateur, d'où il résultait qu'il avait indiqué ne pas pouvoir se rendre aux rendez-vous fixés par le liquidateur, à [Localité 2], car il résidait et travaillait à [Localité 1] (prod. n°7), ainsi qu'un courrier du 26 septembre 2015 par lequel il transmettait au liquidateur diverses informations sur les créances de la société (prod. n° 8) ; qu'en retenant un défaut de coopération de la part de M. [L] sans examiner, même sommairement, ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] une mesure de faillite personnelle de sept ans,

AUX MOTIFS QU'au regard des griefs retenus par la cour à l'encontre de M. [C] [L] ainsi que des griefs qui ont été écartés, la cour condamnera M. [C] [L] à une faillite personnelle de sept ans ;

ALORS QUE le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à indiquant qu'au regard des griefs retenus et de ceux écartés, M. [L] est condamné à une faillite personnelle d'une durée de sept ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10557
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-10557


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award