La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | FRANCE | N°19-25443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé

le pourvoi n° Y 19-25.443 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-25.443 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Elior service propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior service propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), engagée en qualité d'agent de services par la société Hôpital services, à compter d'avril 2011 selon ses dires, à compter de novembre 2007 selon ceux de l'employeur, Mme [P] a vu son contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé (ESPS) à compter du 1er avril 2012.

2. Le 5 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime de dimanches travaillés et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la clinique des Cèdres à [Localité 3], de la polyclinique de [Localité 6], de l'ehpad [Localité 7] de Dieu à [Localité 4], de la clinique de [2] à [Localité 2] et de la clinique [1] à [Localité 1].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société ESPS à lui payer certaines sommes au titre du rappel de la prime de treizième mois, de la majoration de dimanches travaillés, de l'incidence de congés payés et de la prime assiduité, alors :

« 1°/ qu'à travail égal, salaire égal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que Mme [P] occupait l'emploi d'agent de service au sein de la société Hôpital services (depuis le 26 avril 2011 selon la salariée et depuis le 3 novembre 2007 selon la société) avant que son contrat de travail ne soit repris par la société ESPS le 1er avril 2012, ce dont il résultait que Mme [P] était fondée à se comparer avec les salariés issus, comme elle, de la société Hôpital services et occupant le même emploi d'agent de service ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, au prétexte inopérant et erroné que la situation d'emploi de Mme [P] n'était pas claire, sans rechercher comme elle lui était expressément demandé si les primes et majoration litigieuses avaient été consenties unilatéralement par les sociétés Hôpital services puis ESPS, comme le soutenait la salariée, ou en raison de la reprise de droits acquis chez de précédents employeurs, comme le soutenait principalement ESPS, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'origine des avantages litigieux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe à travail égal, salaire égal ;

2°/ que l'égalité de traitement s'évalue au regard de la nature de l'avantage concédé ; que la prime de treizième mois a pour objet de compléter le salaire annuel d'un salarié, la majoration des dimanches travaillés constitue une compensation au travail dominical et la prime d'assiduité récompense le taux de présence d'un salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme [P], agent de service, justifiant qu'elle n'a pas perçu les primes de treizième mois et d'assiduité et la même majoration de 80 % des dimanches travaillés versées à d'autres agents de service des sociétés Hôpital services et ESPS, la cour d'appel ne pouvait la débouter de ses demandes, aux motifs inopérants qu'elle ne précise ni son lieu d'affectation ni la nature de ses tâches, quand ces éléments n'étaient pas nature à justifier une inégalité de traitement entre les agents de service au regard de la nature des avantages litigieux qui n'avaient aucun lien avec la nature des tâches accomplies par les agents de service et les lieux d'affectation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ;

3°/ que selon le principe à travail égal, salaire égal, il appartient au salarié qui se prétend désavantagé par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation que lui de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant alors rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que selon les bulletins de paie versés aux débats, l'exposante était affectée à la clinique [4], ce dont il résultait qu'elle accomplissait ses missions dans un établissement de soins au même titre que les autres agents de service de la société Hôpital services spécialisée dans les prestations de nettoyage au sein des établissements de soins ; qu'en jugeant néanmoins que le lieu d'affectation de la salariée n'était pas précisé, ce qui ne permettait pas d'apprécier l'identité de situation entre les agents de service comparés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé le principe à travail égal, salaire égal.

4°/ que le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [P] de ses demandes la cour d'appel a retenu que la salariée ne précisait ni la nature de ses tâches ni ses lieux d'affectation, cependant que les parties n'avaient discuté ni dans leurs conclusions ni dans les débats relatés par les juges du fond d'une différence entre les emplois d'agent de service au sein des sociétés Hôpital services et ESPS au regard des tâches accomplies par les agents de service et des lieux d'affectation au sein des cliniques ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence de prétendues différences éventuelles entre les tâches ou missions des agents de services et les lieux d'affectation, sans inviter au préalable les parties au procès à formuler leurs observations de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [P] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que les bulletins de paie ne corroboraient pas l'existence d'une poursuite de contrat de travail au sein d'ESPS à compter du 1er avril 2012 au regard des bulletins de paie émis par la société Elior à partir du mois de janvier 2012, quand les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2012 étaient émis par la Société française gestion hospitalier, soit la société Hôpital services, et que la marque Elior était apposée par cette société sur l'ensemble de ses bulletins de paie sans aucune incidence sur l'identité de la société émettrice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

5. L'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que le versement de la prime de treizième mois, de la prime d'assiduité et de la prime pour dimanches travaillés résulte, pour les salariés de la clinique des Cèdres, ceux de l'ehpad de [Localité 7] de Dieu et ceux des cliniques [2] et Axium, du maintien par la société ESPS, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des droits qu'ils tenaient de leur ancien employeur. Il ajoute que la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser la prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de Narbonne n'est pas établie.

6. L'arrêt estime ensuite, par motifs propres, que la salariée n'apporte pas la preuve de son parcours professionnel, en sorte qu'elle ne met pas la cour d'appel en mesure d'effectuer une comparaison et d'apprécier la similitude ou l'identité de sa situation avec les salariés auxquels elle se compare.

7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes de condamnation de la société ESPS à lui payer les sommes de 2 730.18 € au titre du rappel de la prime de 13ème mois, de 2 149.96 € au titre du rappel de la majoration de dimanches travaillés, de 214.99 € au titre de l'incidence de congés payés, de 175.36 € au titre de la prime assiduité de mars 2011 à mai 2014, de 1 599.33 € au titre de la prime assiduité de juin 2014 à 2018, de 435.49 € à titre subsidiaire de la prime d'assiduité, outre 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. La mise en évidence d'une inégalité de traitement suppose que la situation du salarié qui s'en plaint soit précisément connue. Il incombe ainsi au salarié demandeur de soumettre les éléments qui permettront à la juridiction de porter une appréciation sur la pertinence de sa comparaison avec les situations de travail qu'il invoquer, notamment dans les périodes durant lesquelles il se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'avantage revendiqué. En l'espèce, Mme [P], appelante, ne produit aucun contrat de travail ou avenant et ne précise pas sur quel site elle a été affectée. La nature de ses tâches, en tant qu'agent de service, est ignorée. La société Elior déplore l'absence de production des contrats de travail et avenants aux contrats de l'appelante et expose que cette dernière a vu son contrat de travail conclu avec une autre entreprise le 1er juillet 2007, puis repris par la société Hôpital Services le novembre 2007 en application de la convention collective article VII. Madame [P], au contraire, prétend qu'elle a été recrutée par Hôpital Services le 26 avril 2011. Madame [P] produit, pour justifier de sa situation de travail, des bulletins de salaire d'avril 2011 à novembre 2011, émis par la société Hôpital Services, mentionnant une ancienneté de 3 années, des bulletins de salaire de janvier 2012 et jusqu'en 2019, émis par la société Elior, afférents à un travail à temps partiel. Ces éléments parcellaires ne corroborent ni l'assertion d'un recrutement par Hôpital Services ni celle d'une poursuite du contrat de travail au sein d'Elior à compter d'avril 2012. Ils ne permettent pas de connaître la situation et le parcours professionnel de Madame [P] à l'époque où elle se plaint de l'inégalité. Alors qu'elle se compare à des salariés qui exercent leurs fonctions d'agent de service dans des établissements de soins durant une période déterminée, pendant laquelle ils ont changé d'employeur, elle ne donne aucune mention de son affectation, à l'exception de ceux de janvier, février et mars 2012, émis par la société Elior, qui mentionnent une affectation à Saint Barnabé, sans plus de précision sur l'identification et la nature du site. Ces seuls documents ne livrent aucun renseignement sur son parcours d'emploi, et la salariée qui indique dans ses conclusions que comme pourra le constater la juridiction, elle était une ancienne salariée de la clinique des Cèdres ne soumet en réalité à la cour aucune pièce pour faire de constat, au demeurant fort imprécis, d'un passage dans un établissement de soins à une époque indéterminée. Alors qu'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de l'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée, la carence de Madame [P] quant à la description de sa propre situation ne met pas la cour en mesure d'effectuer une quelconque comparaison, et d'apprécier la similitude ou l'identité de situation entre Madame [P] et ceux auxquels elle se compare. La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes, ainsi que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et le jugement confirmé. Les considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [K] [P] se compare en premier lieu avec trois salariés de la clinique [3], dans le département de l'Isère, qui perçoivent une prime de 13ème mois versées en décembre de chaque année. Il ressort des pièces versées aux débats que la clinique a souhaité externaliser son service bionettoyage et confier cette tâche à la société SODEXO, le marché étant repris par la suite par la société HOPITAL SERVICES à compter du 1er juillet 2010. La salariée, par la voie de son conseil, fait valoir qu'à la date du 1er juillet 2010, les contrats de travail es agents en poste à la clinique des Cèdres, en cours au sein de la société SODEXO, ont pris fin, et qu'un nouveau contrat de travail a été signé avec la société HOPITAL SERVICE. ELIOR vers au débat les contrats de travail ainsi signés par trois salariés et HOPITAL SERVICES (société française de gestion hospitalière), le 28 juin 2010 (pièce 2) : [?]. Sont ensuite mentionnés les éléments de rémunération, dont la prime d'expérience et la prime de transport prévues par la convention collective applicable, et un treizième mois versé en décembre d'un montant annuel brut de 1.395,25 euros. Par suite d'une fusion-absorption, la société française de gestion hospitalière (Hôpital Service) a été absorbée par la société SIN et STES à compter du 1er avril 2012 et a été radiée. La société SIN et STES a changé de dénomination pour se nommer ESPS. C'est donc à bon droit qu'ELIOR soutient que les contrats de travail des salariés d'hôpital Service, travaillant sur le site de la clinique d'[Localité 3], ont été transférés au sein d'ELIOR dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel dispose : [?]. L'article L. 1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. De ce fait, [K] [P] ne peut se comparer avec les salariés de la clinique de Cèdres qui se sont vus maintenir leurs avantages acquis antérieurement au transfert légal de leurs contrats de travail au sein de la société ELIOR à compter du 1er avril 2012 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui exige que le nouvel employeur maintienne les avantages acquis antérieurement. Sur la comparaison avec les salariés de la clinique de Narbonne. [K] [P] relève qu'au cours de l'année 2011, un groupe de 35 salariés de la société HOPITAL SERVICE, absorbée par ELIOR, travaillant sur le site de la polyclinique de Narbonne, avait initié une procédure à l'encontre de leur employeur pour obtenir le versement d'une prime de 13ème mois complète, à l'instar de leurs collègues du site de l'hôpital Lapeyronie de [Localité 5], alors qu'ils ne percevaient à ce titre que la moitié d'un mois de salaire de base. Ces salariés ont obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes de Narbonne par décision du 2 avril 2012 puis devant la cour d'appel de Montpellier le 26 mars 2014. Le requérant relève qu'ELIOR, avant même que le conseil de prud'hommes ne rende sa décision, a versé cette prime à dix autres salariés qui n'étaient pas partie à cette procédure, ce qui constituerait une volonté unilatérale de verser cette prime en sa totalité, rompant ainsi l'égalité salariale avec les autres salariés de la société. La société ELIOR soutient que c'est par erreur que la prime de 13ème mois a été versée à ces salariés. Le demandeur relève que cet argument est récent et n'a jamais été soulevé au cours des procédures concernant d'autres salarié d'ELIOR, que cette errer n'est dont nullement démontrée. La société ELIOR produit l'attestation de [Y] [G] [?]. Un autre témoin, [U] [J], indique pour sa part [?]. Les deux attestations versées ne sont pas contradictoires [?]. Il convient de rappeler à cet égard que la décision du 2 avril 2012 était assortie de droit de l'exécution provisoire et donc de l'obligation de payer cette prime en fin d'année aux salariés concernés par cette décision et qui étaient majoritaires sur le site. Par ailleurs, force est de constater que la société ELIOR a poursuivi la procédure [?] et n'avait nullement l'intention d'attribuer unilatéralement et définitivement ladite prime à tous les salariés de l'établissement de [Localité 6]. [?] La demande sera donc rejetée. Sur la majoration du travail du dimanche [?] Or, comme il l'a été vu plus haut, la société Hôpital Service a été absorbée par la société Eliorà compter du 1er avril 2012 et les contrats de travail des salariés ont été transférés conformément à l'article 1224-1 du code du travail qui vise expressément les fusions de société, les avantages acquis antérieurement devant être maintenus. De ce fait, la salariée ne peut pas se comparer avec les salariés ELIOR de l'EPHAD de Saint Jean de Dieu et sa demande sera rejetée. Sur la prime d'assiduité. Sur la comparaison avec les salariés de la clinique de [2]. [?] [K] [P] compare sa situation avec deux salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré en application des dispositions conventionnelles. Aux termes des conclusions de son conseil : Madame [S] a été recrutée par Hôpital Services le 22 avril 2006 et affectée sur le site de [2]. Madame [D] a été recrutée par Hôpital Services le 9 juillet 2008 et a également été affectée sur le site de [2]. Contrairement à ce qu'indique le concluant, les pièces de son dossier de plaidoirie ne concernent pas ces deux salariés [?]. Aucune pièce relative à ces deux salariées de la clinique de [2] n'ont été retrouvées par ailleurs parmi les pièces versées par la requérante. [?] C'est donc à bon droit que la société ELIOR rappelle que la société Hôpital services a fusionné avec Elior et que les contrats de travail ont été transférés légalement à compter du 1er avril 2012, soit postérieurement à l'embauche de Madame [D], avec tous les avantages acquis qui avaient été accordés antérieurement aux salariés de la société absorbée. De ce fait [K] [P] ne peut comparer sa situation avec celle des salariées de la clinique de [2] qui ne sont pas dans la même situation juridique que lui. Sur la comparaison avec les salariés de la clinique AXIUM [?] De ce fait, et compte tenu du maintien légal des avantages acquis du fait des dispositions conventionnelles antérieures, la requérante ne démontre pas se trouver dans la même situation juridique que les salariés ELIOR travaillant sur le site de la clinique AXIUM. Sa demande relative à la prime d'assiduité sera donc rejetée».

1. ALORS QUE à travail égal, salaire égal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que Mme [P] occupait l'emploi d'agent de service au sein de la société Hôpital services (depuis le 26 avril 2011 selon la salariée et depuis le 3 novembre 2007 selon la société) avant que son contrat de travail ne soit repris par la société ESPS le 1er avril 2012, ce dont il résultait que Mme [P] était fondée à se comparer avec les salariés issus, comme elle, de la société Hôpital Services et occupant le même emploi d'agent de service ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, au prétexte inopérant et erroné que la situation d'emploi de Mme [P] n'était pas claire, sans rechercher comme elle lui était expressément demandé si les primes et majoration litigieuses avaient été consenties unilatéralement par les sociétés Hôpital Services puis ESPS, comme le soutenait la salariée, ou en raison de la reprise de droits acquis chez de précédents employeurs, comme le soutenait principalement ESPS, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'origine des avantages litigieux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe à travail égal, salaire égal ;

2. ALORS QUE l'égalité de traitement s'évalue au regard de la nature de l'avantage concédé ; que la prime de 13ème mois a pour objet de compléter le salaire annuel d'un salarié, la majoration des dimanches travaillés constitue une compensation au travail dominical et la prime d'assiduité récompense le taux de présence d'un salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme [P], agent de service, justifiant qu'elle n'a pas perçu les primes de 13ème mois et d'assiduité et la même majoration de 80 % des dimanches travaillés versées à d'autres agents de service des sociétés Hôpital Services et ESPS, la cour d'appel ne pouvait la débouter de ses demandes, aux motifs inopérants qu'elle ne précise ni son lieu d'affectation ni la nature de ses tâches, quand ces éléments n'étaient pas nature à justifier une inégalité de traitement entre les agents de service au regard de la nature des avantages litigieux qui n'avaient aucun lien avec la nature des tâches accomplies par les agents de service et les lieux d'affectation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ;

3. ALORS QUE selon le principe à travail égal, salaire égal, il appartient au salarié qui se prétend désavantagé par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation que lui de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant alors rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que selon les bulletins de paie versés aux débats, l'exposante était affectée à la clinique [4], ce dont il résultait qu'elle accomplissait ses missions dans un établissement de soins au même titre que les autres agents de service de la Société Hôpital Services spécialisée dans les prestations de nettoyage au sein des établissements de soins ; qu'en jugeant néanmoins que le lieu d'affectation de la salariée n'était pas précisé, ce qui ne permettait pas d'apprécier l'identité de situation entre les agents de service comparés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé le principe à travail égal, salaire égal.

4. ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [P] de ses demandes la cour d'appel a retenu que la salariée ne précisait ni la nature de ses tâches ni ses lieux d'affectation, cependant que les parties n'avaient discuté ni dans leurs conclusions ni dans les débats relatés par les juges du fond d'une différence entre les emplois d'agent de service au sein des sociétés Hôpital Services et ESPS au regard des tâches accomplies par les agents de service et des lieux d'affectation au sein des cliniques ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence de prétendues différences éventuelles entre les tâches ou missions des agents de services et les lieux d'affectation, sans inviter au préalable les parties au procès à formuler leurs observations de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [P] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que les bulletins de paie ne corroboraient pas l'existence d'une poursuite de contrat de travail au sein d'ESPS à compter du 1er avril 2012 au regard des bulletins de paie émis par la société Elior à partir du mois de janvier 2012, quand les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2012 étaient émis par la Société Française Gestion Hospitalier, soit la société Hôpital Services, et que la marque Elior était apposée par cette société sur l'ensemble de ses bulletins de paie sans aucune incidence sur l'identité de la société émettrice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25443
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-25443


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award