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20/10/2021 | FRANCE | N°19-25309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-25309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° C 19-25.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M.

[I] [N],

2°/ Mme [R] [S], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 19-25.309 contre l'arrêt rendu le 12 septembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° C 19-25.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [R] [S], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 19-25.309 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), par un acte sous seing privé du 3 mai 2014, la société Deghine, devenue la société Papet'buro (la société), a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Banque populaire rives de Paris (la banque). M. et Mme [N] se sont rendus cautions solidaires, ensemble ou séparément, de divers prêts souscrits ensuite par la société auprès de la banque, M. [N] se portant également caution solidaire de tous engagements de la société, pour des périodes et des montants déterminés.

2. La société a été mise en redressement judiciaire le 7 février 2017. La banque a déclaré ses créances et mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations au titre des sommes restant dues par la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4.M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du jugement du 11 septembre 2018, alors « qu'en jugeant que si l'article 56 du code de procédure civile "sanctionne par la nullité de l'acte de saisine l'absence d'un certain nombre de mentions, tel n'est pas le cas de l'absence d'indication dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige", quand l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de la résolution du litige, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

6. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des lettres de mise en demeure du 23 août 2017 adressées pendant la période d'observation et concernant les deux cautions, alors « qu'en jugeant que "les dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce n'excluent pas la délivrance aux cautions d'une mise en demeure de payer qui ne constitue ni une action judiciaire, ni un acte d'exécution portant paiement", quand la mise en demeure délivrée à la caution personne physique entre le jugement d'ouverture et l'adoption du plan de redressement est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

8. La mise en demeure adressée par un créancier à la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire n'étant pas une action en justice contre la caution, les dispositions de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, ne lui sont pas applicables.

9. Le moyen, qui postule que sa délivrance à la caution personne physique entre le jugement d'ouverture et l'adoption du plan de redressement est, en application de ce texte, sanctionnée par la nullité, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] et Mme [S], épouse [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et Mme [S], épouse [N], et les condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mme [S], épouse [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables M. et Mme [N] en leurs prétentions autres que celles portant sur l'annulation du jugement dont appel, l'annulation des lettres de mises en demeure en date du 23 août 2017 et la condamnation de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, c'est-à-dire D'AVOIR déclaré irrecevables M. et Mme [N] en leur demande tendant à ce que soit dit et jugé que la société Papet'buro n'avait aucun retard dans ses obligations de remboursement de prêts et que la Banque Populaire Rives de Paris ne court aucun risque et qu'elle n'en apporte pas la preuve, et D'AVOIR déclaré irrecevables M. et Mme [N] en leur demande tendant à ce que soit dit et jugé que l'action de la Banque Populaire Rives de Paris est sans objet, nulle et lésionnaire. ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En outre, la mention tendant à ce que l'action de la banque soit dite "sans objet, nulle et lésionnaire" est manifestement dépourvue de sens juridique dès lors que l'action contre laquelle monsieur et madame [N] défendent est une action en paiement et qu'une action judiciaire - au contraire d'un acte ou un contrat - ne peut être "annulée", le qualificatif de "lésionnaire" attribué à une action judiciaire n'étant pas davantage compréhensible.
Enfin, il est incontestable que les appelants n'ont formé ni une demande d'infirmation ou de réformation du jugement dont appel, ni même une demande tendant au débouté des demandes présentées par la banque devant les premiers juges.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le libellé du dispositif de leurs conclusions ne saurait, du fait des approximations et insuffisances indiquées ci-dessus, être lu comme incluant implicitement des prétentions qui n'y figurent pas explicitement, sauf à entraîner la cour dans des supputations excessives.
Il s'induit que toute prétention autre que les trois demandes précisément rappelées ci-dessus et formées dans les conclusions remises le 16 octobre 2018 sont irrecevables en application des textes précités. »

1°) ALORS QU'en jugeant que les conclusions de M. et Mme [N] avaient une « formulation critiquable qui marque une confusion regrettable par son rédacteur entre les notions de prétention juridique et de moyen » (p. 6 de l'arrêt) et en les déclarant irrecevables en leurs prétentions autres que celles portant sur l'annulation du jugement dont appel, l'annulation des lettres de mises en demeure en date du 23 août 2017 et la condamnation de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans pour autant que le conseiller de la mise en état ne les ait enjoints de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, ce que l'article 913 dudit code lui permettait de demander, la cour d'appel a commis une ingérence dans le droit au procès équitable de M. et Mme [N] qui n'était justifiée par aucun but légitime et, partant, ne ménageait pas un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et la protection de leurs droits fondamentaux, et qui a eu pour effet de créer une discrimination injustifiée en ce que leurs prétentions auraient été jugées recevables si le conseiller de la mise en état les avait enjoints de mettre en conformité leurs conclusions, et a violé les articles 6§1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que M. et Mme [N] ne demandaient ni l'infirmation du jugement ni le rejet des prétentions de la Banque Populaire de Paris tout en constatant qu'ils demandaient que l'action de la banque soit jugée sans objet (p. 6 de l'arrêt), ce qui impliquait que leurs prétentions étaient précisément que le jugement soit infirmé et que la banque soit déboutée de sa demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 954, ensemble l'article 12, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [I] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] de leur demande tendant à ce que soit dit et jugé que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 11 septembre 2018 est nul outre le fait que le tribunal de commerce compétent est le tribunal de commerce de Beauvais comme mentionné dans les conclusions de première instance et non le tribunal de commerce d'Amiens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sous le visa de l'article 58 du code de procédure civile, monsieur et madame [N] font valoir que la banque ne justifie pas avoir fait précéder la délivrance de l'assignation de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Or, s'il sanctionne par la nullité de l'acte de saisine l'absence d'un certain nombre de mentions, tel n'est pas le cas de l'absence d'indication dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
A défaut de texte prévoyant une telle annulation de ce chef, monsieur et madame [N] sont ainsi mal fondés en cette demande d'annulation de l'assignation.
En conséquence, monsieur et madame [N] sont déboutés de leur demande d'annulation du jugement dont appel. »
ALORS QU'en jugeant que si l'article 56 du code de procédure civile « sanctionne par la nullité de l'acte de saisine l'absence d'un certain nombre de mentions, tel n'est pas le cas de l'absence d'indication dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (p. 7 de l'arrêt), quand l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de la résolution du litige, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [I] [N] et Mme [R] [S] épouse [N] de leur demande que soit dit et jugé que les lettres de mise en demeure du 23 août 2017 pendant la période d'observation et concernant les deux cautions sont nulles et non avenues ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il est acquis que monsieur et madame [N] ont été destinataires de mises en demeure d'exécuter leurs engagements par courriers recommandés du 23 août 2017.
Si monsieur et madame [N] soulignent qu'à cette date la société Papet'buro, débitrice principale avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce n'excluent pas la délivrance aux cautions d'une mise en demeure de payer qui ne constitue ni une action judiciaire, ni un acte d'exécution portant paiement.
En conséquence, les appelants sont déboutés de leur demande d'annulation des mises en demeure qui leur a été adressées par la banque le 23 août 2017. »

ALORS QU'en jugeant que « les dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce n'excluent pas la délivrance aux cautions d'une mise en demeure de payer qui ne constitue ni une action judiciaire, ni un acte d'exécution portant paiement » (p. 7 de l'arrêt), quand la mise en demeure délivrée à la caution personne physique entre le jugement d'ouverture et l'adoption du plan de redressement est sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25309
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-25309


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25309
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