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20/10/2021 | FRANCE | N°19-24391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-24391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° E 19-24.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société MCS et associés, société pa

r actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-24.391 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° E 19-24.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-24.391 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [D], domicilié chez M. [E] [X], [Adresse 1],

2°/ à la société Gerfa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2019), se prévalant d'une créance sur la société CVL automobile qui lui avait été cédée le 21 décembre 2009 par la société BNP Paribas et au paiement de laquelle M. [D] avait été condamné, en sa qualité de caution, par un jugement du 18 janvier 1994, la société MCS et associés a fait inscrire un nantissement judiciaire, provisoire le 19 décembre 2017 puis définitif le 12 mars 2018, sur des parts de société détenues par celui-ci.

2. Contestant la qualité à agir de la société MCS et associés, M. [D] l'a assignée en mainlevée de cette mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société MCS et associés fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était dépourvue de qualité à agir contre M. [D] et d'ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales, alors « que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et, donc, notamment, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de la créance et le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui sont des accessoires de la créance, et ceci même si l'acte de cession ne le précise pas ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que, par un acte de cession en date du 21 décembre 2009, rectifié par un acte en date du 8 décembre 2011, la société BNP Paribas avait cédé à la société MCS et associés la créance qu'elle détenait à l'égard de la société CVL automobiles, que, par un jugement en date du 18 janvier 1994, le tribunal de commerce de Toulouse avait condamné la société CVL automobiles et M. [D], en sa qualité de caution de la société CVL automobiles, à payer diverses sommes à la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle était venue la société BNP Paribas, et que la créance cédée par la société BNP Paribas à la société MCS et associés était bien celle ayant fait l'objet du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, pour dire que la société MCS et associés était dépourvue de qualité à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoire et définitif des parts sociales de la société Gerfa détenues par M. [D] auxquels a procédé la société MCS et associés, que la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [D] était distincte de celle qu'elle détenait à l'égard de la société CVL automobiles tant dans son montant en principal qu'en intérêts, que l'acte de cession de créance conclu entre la société MCS et associés et la société BNP Paribas mentionnait que seule la créance à l'encontre de la société CVL automobiles était cédée, qu'il en résultait que la cession de créance signifiée à M. [D] portait sur la seule créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la société CVL automobiles et que la cession de créance de la banque à l'encontre de M. [D] ne lui avait pas été régulièrement signifiée et qu'en conséquence, le créancier de M. [D] du chef du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994 demeurait la société BNP Paribas, quand la cession de la créance de la société BNP Paribas à l'égard de la société CVL automobiles au profit de la société MCS et associés avait transféré de plein droit à la société MCS et associés, même si l'acte de cession de créance ne l'avait pas précisé, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de cette créance qui avait été souscrit par M. [D] ainsi que le titre exécutoire, que constituait le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, qui avait été obtenu par la société Banque nationale de Paris à l'encontre de M. [D], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.

5. Pour dire la société MCS et associés dépourvue de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la cession qu'elle concerne la créance détenue par la banque à l'égard de la société CVL et non celle détenue contre M. [D], de sorte que son créancier du chef du jugement du 18 janvier 1994 demeure la banque.

6. En statuant ainsi, alors que la société MCS et associés, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque contre M. [D], pris en sa qualité de caution, peu important l'absence de mention de la créance détenue sur la caution dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR dit que la société Mcs et associés était dépourvue de qualité à agir à l'encontre de M. [N] [D] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et D'AVOIR ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [N] [D] au sein de la société Gerfa auquel a procédé la société Mcs et associés par acte en date du 19 décembre 2017, dénoncé au débiteur le 27 décembre 2017, et du nantissement judiciaire définitif de ces parts sociales auquel a procédé la société Mcs et associés par acte en date du 12 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QU'« il est produit aux débats : - un acte de cession de portefeuille entre la Sa Bnp Paribas et la Sa Mcs et associés en date du 21 décembre 2009 par lequel la banque Bnp Paribas cède un portefeuille de créances énumérées aux annexes 1 et 1 bis à la société Mcs ; - un acte rectificatif du précédent en date du 8 décembre 2011 remplaçant les annexes 1 et 1 bis par de nouvelles annexes expurgées des erreurs affectant les premières ; - un extrait de ladite annexe portant la ligne suivante : 1579. 21930942. 21930942. Sarl. Cvl automobiles. / La régularité formelle de la cession n'est pas contestée, la cession de créance a été signifiée à Monsieur [D] en application de l'article 1690 le 21 août 2017. / Par contre, la créance cédée est contestée. / La créance cédée repose sur un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, ayant condamné in solidum Cvl automobiles Sarl et Monsieur [N] [D] en qualité de caution à payer à la Banque nationale de Paris : Cvl automobiles Sarl la somme de 543 927, 55 francs, outre les intérêts au taux de 12, 05 % l'an à compter du 30 septembre 2012 ; Monsieur [N] [D] la somme en principal de 500 000, 00 franc outres les intérêts, frais et accessoires à compter du 30 septembre 1992 ; Cvl automobiles et Monsieur [D] in solidum la somme de 5 000, 00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. / Le jugement mentionne que le compte ouvert par la société Cvl automobiles porte le numéro 21930942 et que Monsieur [D] " s'est porté caution pour Cvl ". La créance cédée est donc bien celle portée par le jugement du 18 janvier 1994. / La créance de la banque à l'encontre de Monsieur [D] est distincte de celle qu'elle détient à l'encontre de la Sarl Cvl automobiles tant dans son montant en principal qu'en intérêts : en effet la Sarl est débitrice d'une somme de 543 927, 55 francs avec intérêts au taux de 12,05 %, et Monsieur [D] d'une somme de 500 000, 00 francs d'autre part avec intérêts au taux légal. / La société Mcs et associés précise qu'elle n'engage des poursuites qu'à l'encontre de Monsieur [D]. /Or, l'acte de cession mentionne que seule la créance à l'encontre de la Sarl Cvl automobiles est cédée. / Il en résulte que la cession de créance signifiée à Monsieur [D] porte sur la seule créance de la Bnp Paribas à l'encontre de la Sarl Cvl automobiles, dans son état à l'issue de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. / La cession de la créance de la banque à l'encontre de Monsieur [D] ne lui a pas été régulièrement signifiée de sorte que son créancier du chef du jugement du 18 janvier 1994 demeure la Sa Bnp Paribas. / Il en résulte que la Sa Mcs et associés n'a pas qualité à agir à l'encontre de Monsieur [D] en vertu de la cession de créance régulièrement signifiée à ce dernier. / En conséquence les actes de nantissement litigieux sont nuls et mainlevée doit en être ordonnée. / Le jugement est donc infirmé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et, donc, notamment, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de la créance et le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui sont des accessoires de la créance, et ceci même si l'acte de cession ne le précise pas ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que, par un acte de cession en date du 21 décembre 2009, rectifié par un acte en date du 8 décembre 2011, la société Bnp Paribas avait cédé à la société Mcs et associés la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Cvl automobiles, que, par un jugement en date du 18 janvier 1994, le tribunal de commerce de Toulouse avait condamné la société Cvl automobiles et M. [N] [D], en sa qualité de caution de la société Cvl automobiles, à payer diverses sommes à la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle était venue la société Bnp Paribas, et que la créance cédée par la société Bnp Paribas à la société Mcs et associés était bien celle ayant fait l'objet du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, pour dire que la société Mcs et associés était dépourvue de qualité à agir à l'encontre de M. [N] [D] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoire et définitif des parts sociales de la société Gerfa détenues par M. [N] [D] auxquels a procédé la société Mcs et associés, que la créance de la société Bnp Paribas à l'encontre de M. [N] [D] était distincte de celle qu'elle détenait à l'égard de la société Cvl automobiles tant dans son montant en principal qu'en intérêts, que l'acte de cession de créance conclu entre la société Mcs et associés et la société Bnp Paribas mentionnait que seule la créance à l'encontre de la société Cvl automobiles était cédée, qu'il en résultait que la cession de créance signifiée à M. [N] [D] portait sur la seule créance de la société Bnp Paribas à l'encontre de la société Cvl automobiles et que la cession de créance de la banque à l'encontre de M. [N] [D] ne lui avait pas été régulièrement signifiée et qu'en conséquence, le créancier de M. [N] [D] du chef du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994 demeurait la société Bnp Paribas, quand la cession de la créance de la société Bnp Paribas à l'égard de la société Cvl automobiles au profit de la société Mcs et associés avait transféré de plein droit à la société Mcs et associés, même si l'acte de cession de créance ne l'avait pas précisé, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de cette créance qui avait été souscrit par M. [N] [D] ainsi que le titre exécutoire, que constituait le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, qui avait été obtenu par la société Banque nationale de Paris à l'encontre de M. [N] [D], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24391
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-24391


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24391
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