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20/10/2021 | FRANCE | N°19-19626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-19626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° A 19-19.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021r>
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-19.626 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° A 19-19.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-19.626 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ESAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [U] [N], venant en remplacement de M. [G] [O], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barcarès Yachting,

2°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [K], venant en remplacement de M. [H] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Barcarès Yachting,

3°/ à la société Cmb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], au nom commercial Uship,

4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Agf,

5°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

6°/ à la société Barcarès Yachting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ESAJ, ès qualités, de la société MJSA, ès qualités, de la société Cmb et de la société Barcarès Yachting, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. [X] a acquis un voilier auprès de la société Barcarès Yachting, laquelle s'est engagée à en assurer le transport et la préparation, impliquant la mise en place du mât et de ses voiles. Le navire, assuré auprès de la société Allianz, ayant subi un sinistre imputable à un défaut de montage du mât, M. [X] et cette dernière ont assigné en indemnisation la société Barcarès Yachting qui a demandé à être garantie par son assureur, la société MMA IARD. Celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société MMA IARD fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès Yachting et de la condamner solidairement avec cette dernière à payer diverses sommes à la société Allianz et à M. [X], alors « que les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles revêtent un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que les clauses excluant de la garantie d'une part, "les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations" et, d'autre part, les dommages "subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré" videraient de sa substance la garantie couvrant "les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré", quand ces exclusions claires, précises, formelles et limitées, laissaient dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés notamment aux tiers, par la mauvaise exécution du contrat, à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances :

3. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

4. Pour écarter l'application des clauses d'exclusion de garantie, l'arrêt constate que l'objet de la garantie est défini dans les termes suivants : « conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement de travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients), par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle assurée ». Puis il retient que l'exclusion de garantie invoquée par la société MMA IARD porte sur les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, y compris le client, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations. Et il en déduit que « l'on peut s'interroger sur le caractère formel et limité de cette clause d'exclusion, mais surtout sur son sens, car cela revient, dès lors que l'on admet le défaut de montage au cours de la préparation du voilier, à exclure toute remise en état du voilier suite aux conséquences directes de ce défaut de montage, en refusant la couverture non seulement du coût des dommages, mais celui de la remise en état » et que « pareille analyse corrobore l'absence de caractère formel et limité de la clause d'exclusion et transporte le débat juridique nécessairement sur l'interprétation du contrat, qui doit se faire dans le sens favorable à l'assuré ».

5. En statuant ainsi, alors qu'est limitée la clause d'exclusion laissant dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat, à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société MMA IARD fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne saurait se déterminer par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour retenir que les clauses d'exclusion invoquées par la société MMA IARD ne seraient pas rédigées en caractères très apparents, que "la première exclusion dont il est fait état concerne la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux (pièce numéro 12 MMA, page huit)", que "Barcarès Yachting invoque l'article L. 112-4 du code des assurances, ce à quoi il n'est pas répondu par l'appelante, la cour constatant qu'effectivement les clauses d'exclusion invoquées ne sont pas mentionnées en caractères très apparents, puisqu'il s'agit de la même police et de la même présentation pour les titres, qu'il s'agisse de la définition des responsabilités ou des paragraphes relatifs à ces exclusions spécifiques (et non pas aux exclusions communes à toutes les responsabilités qui ne sont pas invoquées, en page neuf)" et qu' "en réalité, ces exclusions spécifiques sont présentées après des sous-titres, eux-mêmes contenus dans le paragraphe deux concernant la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour écarter l'application des clauses d'exclusion de garantie, l'arrêt retient encore que les clauses d'exclusion invoquées ne sont pas mentionnées en caractères très apparents, puisqu'il s'agit de la même police et de la même présentation pour les titres, qu'il s'agisse de la définition des responsabilités ou des paragraphes relatifs à ces exclusions spécifiques. Puis il relève qu'en réalité, ces exclusions spécifiques sont présentées après des sous-titres, eux-mêmes contenus dans le paragraphe deux concernant la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux.

9. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès des Mutuelles du Mans, garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès Yachting, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD en sa qualité d'assureur de la société Barcarès Yachting, solidairement avec cette dernière, à payer à la société Allianz IARD la somme de 22 884,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, ainsi que la somme de 1 692,34 correspondant aux frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 et à M. [X] la différence, soit la somme de 6 511,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit que la société Sail Away devra relever et garantir les condamnations prononcées contre la société MMA IARD, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Barcarès Yachting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD, garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès Yachting et d'AVOIR condamné solidairement la société Barcarès Yachting et la société MMA IARD à payer à la société Allianz à la somme de 22 884,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, ainsi que la somme de 1 692,34 correspondant aux frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, et à M. [X] la somme de 6 511,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des exclusions de garantie, il est soutenu qu'en matière de responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux (page huit de la convention spéciale E 021 BC), les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations, ne sont pas couverts ; mais que les conditions particulières du contrat numéro 960 272 48 ZT (pièce numéro 11 des MMA) prévoit bien la garantie "responsabilités civiles entreprises ? tous dommages confondus", qu'il s'agisse de la responsabilité civile jusqu'à la livraison ou l'achèvement des travaux, ou de la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux ; que la première exclusion dont il est fait état concerne la responsabilité civile après livraison achèvement des travaux (pièce numéro 12 MMA, page huit) ; que Barcarès Yachting invoque l'article L. 112-4 du code des assurances, ce à quoi il n'est pas répondu par l'appelante, la cour constatant qu'effectivement les clauses d'exclusion invoquées ne sont pas mentionnées en caractères très apparents, puisqu'il s'agit de la même police et de la même présentation pour les titres, qu'il s'agisse de la définition des responsabilités ou des paragraphes relatifs à ces exclusions spécifiques (et non pas aux exclusions communes à toutes les responsabilités qui ne sont pas invoquées, en page neuf) ; qu'en réalité, ces exclusions spécifiques sont présentées après des sous-titres, eux-mêmes contenus dans le paragraphe deux concernant la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux ; qu'il est par ailleurs soutenu par Allianz et son assuré qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux, puisque qu'il s'agit d'un défaut de montage alors qu'il était bien prévu la vente et la "préparation du voilier", et qu'il est recherché la responsabilité civile de Barcarès Yachting au titre de la mauvaise exécution de la prestation de préparation du voilier ; qu'au surplus, et si on se livre à une lecture exhaustive de la page huit précitée, il est d'abord prévu un objet de la garantie défini ainsi : "conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement de travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients), par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle assurée" ; que l'exclusion en débat porte sur les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations ; que les conventions spéciales priment sur les générales ; que l'on peut s'interroger sur le caractère formel et limité de cette clause d'exclusion, mais surtout sur son sens, car en l'espèce cela revient, dès lors que l'on admet par hypothèse le défaut de montage au cours de la préparation du voilier, à exclure toute remise en état du voilier suite aux conséquences directes de ce défaut de montage, en refusant la couverture non seulement du coût des dommages, mais celui de la remise en état ; que pareille analyse corrobore l'absence de caractère formel et limité de la clause d'exclusion et transporte le débat juridique nécessairement sur l'interprétation du contrat, qui doit se faire dans le sens favorable à l'assuré ; que la même analyse juridique s'applique mutatis mutandis en droit à l'exclusion invoquée qui concerne les dommages subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que les experts ont constaté que les dommages sont consécutifs à une erreur de montage, qui a entraîné les dommages au pont, au cockpit, au gréement et au mât (page 8 du rapport pièce 5 et page 13 du rapport [Y]) ; que ces dommages ne sont pas des demandes de remboursement des travaux défectueux ; que certes, dans le cas où le contrat d'assurance ne couvrait ni les dommages causés par la prestation effectuée, ni le remboursement de la prestation elle-même, il s'agirait alors d'une clause ni formelle ni limitée car vidant la garantie de son sens, et serait alors nulle et de nul effet conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances ; que les conditions particulières qui priment sur les conditions générales prévoient expressément une garantie pour tous les dommages causés par la responsabilité civile professionnelle ; qu'en l'espèce, le dommage provient non du produit livré (le navire) ni d'une vie propre sens de l'article L. 121-7 du code des assurances mais de la prestation annexe (la préparation du navire) dès lors conformément au contrat, la Compagnie doit garantir les conséquences de cette mauvaise préparation c'est-à-dire ses conséquences soit les dommages au navire ;

1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles revêtent un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que les clauses excluant de la garantie d'une part, « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » et, d'autre part, les dommages « subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré » videraient de sa substance la garantie couvrant « les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l'assuré », quand ces exclusions claires, précises, formelles et limitées, laissaient dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés notamment aux tiers, par la mauvaise exécution du contrat, à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en jugeant que les clauses excluant de la garantie d'une part, « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » et, d'autre part, les dommages « subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré » nécessiteraient d'être interprétées « dans le sens favorable à l'assuré » (arrêt, p. 7, § 6), quand ces clauses, qui n'étaient ni obscures ni ambiguës, n'appelaient aucune interprétation mais devaient simplement être appliquées, la cour d'appel les a dénaturées, violant l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1192 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait se déterminer par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour retenir que les clauses d'exclusion invoquées par la société MMA IARD ne seraient pas rédigées en caractères très apparents, que « la première exclusion dont il est fait état concerne la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux (pièce numéro 12 MMA, page huit) », que « Barcarès Yachting invoque l'article L. 112-4 du code des assurances, ce à quoi il n'est pas répondu par l'appelante, la cour constatant qu'effectivement les clauses d'exclusion invoquées ne sont pas mentionnées en caractères très apparents, puisqu'il s'agit de la même police et de la même présentation pour les titres, qu'il s'agisse de la définition des responsabilités ou des paragraphes relatifs à ces exclusions spécifiques (et non pas aux exclusions communes à toutes les responsabilités qui ne sont pas invoquées, en page neuf) » et qu'« en réalité, ces exclusions spécifiques sont présentées après des sous-titres, eux-mêmes contenus dans le paragraphe deux concernant la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux » (arrêt, p. 6, § 5 à 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion sont valables dès lors qu'elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en jugeant que « les clauses d'exclusion invoquées », par la société MMA, c'est-à-dire tant la clause d'exclusion spécifique à la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux, que la clause d'exclusion commune à toutes les responsabilités, ne seraient « pas mentionnées en caractères très apparents », quand les motifs venant au soutien de cette affirmation ne sont relatifs qu'aux seules « exclusions spécifiques, et non pas », selon les propres motifs des juges du second degré, « aux exclusions communes à toutes les responsabilités » (arrêt, p. 6, § 5 à 7), la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la clause d'exclusion commune à toutes les responsabilités ne serait pas rédigée en caractères très apparents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion sont valables dès lors qu'elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en jugeant que les clauses d'exclusion spécifiques à la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux ne seraient pas rédigées en caractère très apparents, quand il ressortait de ses propres constatations que ces clauses étaient introduites par un titre rédigé en gros caractères relatif aux « exclusions spécifiques à la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux » (arrêt, p. 6, § 5 à 7), ce dont il résultait qu'à la seule lecture du contrat, l'attention du souscripteur était suffisamment attirée par ces clauses, leur nature et leurs conséquences, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, violant l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

6°) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en jugeant qu'il y aurait lieu de faire prévaloir les conditions particulières de la police, prévoyant d'une part, s'agissant de la « garanties responsabilités civiles entreprises », au titre de l'« objet de la garantie », « tous dommages confondus », puis, d'autre part, la garantie des « responsabilités civiles jusqu'à livraison ou achèvement des travaux » et « après livraison ou achèvement des travaux », sur les conditions générales de la police et les clauses d'exclusion qu'elles contiennent, quand les conditions générales et particulières n'étaient nullement inconciliables puisque, par hypothèse, les premières ont vocation à délimiter précisément la nature et l'étendue des garanties figurant dans les secondes, notamment au moyen de clauses d'exclusion, qui n'ont pas à figurer dans les conditions particulières du contrat et dont la validité de principe résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

7°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu que dans les limites et conditions prévues par la police ; qu'en jugeant que les dommages pour lesquels la garantie de la société MMA IARD était sollicitée n'entreraient pas dans les prévisions de ces clauses d'exclusion (jugement, p. 26, § 5 à 8), visant les « frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers (y compris clients), des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » (pour l'exclusion spéciale) ainsi que les dommages « subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré » (pour l'exclusion générale), quand il résultait de ses propres constatations que c'est « la prestation de préparation du voilier qui n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, postérieurement à la vente, une goupille insuffisamment fendue ayant été posée sur la chape qui soutient l'étai avant et qui sert à maintenir le mât accroché au pont à l'aide d'une pièce métallique appelée chape ressort » (arrêt, p. 10, § 3), entraînant le décrochage du câble servant à maintenir le mât à l'avant du navire et le détachement de l'enrouleur de foc, venant heurter le pont, le mât et le bastingage (jugement, p. 3, § 4), provoquant des « dommages au pont, équipement de pont et bastingage, au cockpit et aux gréements, du fait des chocs répétés de la poulie », outre le remplacement du 0 mât, du lazzybag, du bimini et un certain nombre de prestations annexes (jugement, p. 24, in fine et p. 25, in limine), ce dont il résultait que les frais de réparation du voilier constituaient bien, au sens des clauses précitées, des frais nécessaires pour remédier à l'exécution fautive de sa prestation contractuelle par la société Barcarès Yachting ou, à tout le moins, des dommages subis par les biens fournis par l'assuré ou prestations exécutées par l'assuré, exclus de la garantie de la société MMA IARD, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

8°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu que dans les limites et conditions prévues par la police ; qu'en jugeant, pour retenir la garantie de la société MMA, « qu'il est par ailleurs soutenu par Allianz et son assuré qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux, puisque qu'il s'agit d'un défaut de montage alors qu'il était bien prévu la vente et la "préparation du voilier", et qu'il est recherché la responsabilité civile de Barcarès Yachting au titre de la mauvaise exécution de la prestation de préparation du voilier » (arrêt, p. 7, § 1er), quand il était constant (cf. jugement, p. 3) que la responsabilité de la société Barcarès Yachting était engagée à raison d'un dommage survenu après achèvement des travaux d'installation du gréement et livraison du navire, alors que M. [X] pratiquait la navigation de plaisance, de sorte que la garantie « responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux » avait vocation à s'appliquer, en ce compris ses clauses d'exclusion, et non la garantie « responsabilités civiles jusqu'à livraison ou achèvement des travaux », la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19626
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-19626


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19626
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