La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2021 | FRANCE | N°20-10572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 20-10572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 944 F-B

Pourvoi n° E 20-10.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [Z] [M], épouse [T],

2°/ M. [N] [T]

,

domiciliés tous deux [Adresse 8] (Belgique),

3°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 13] (Belgique),

4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 12] (Belgique),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 944 F-B

Pourvoi n° E 20-10.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [Z] [M], épouse [T],

2°/ M. [N] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 8] (Belgique),

3°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 13] (Belgique),

4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 12] (Belgique),

ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S],

5°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 5] (Belgique),

6°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 3] (Belgique),

7°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 12] (Belgique),

8°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 7] (Belgique),

ces deux dernières agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S],

ont formé le pourvoi n° E 20-10.572 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan eurocourtage, prise en qualité d'assureur de la société GV piscines,

2°/ à la société Bessard piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Granulats Vicat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Rudigoz,

5°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société Bessard piscines,

6°/ à la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

7°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines,

8°/ à la société Apicil prévoyance, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], épouse [T], MM. [N], [W] et [P] [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S], M. [D] [T], M. [G], Mmes [A] et [B] [T], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société GV piscines, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en qualité d'assureur de la société Bessard piscines, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société LMP (Locations malaxeurs pompes à béton) Etablissements [U] [J], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Z] [M], épouse [T], M. [D] [T], M. [K] [G] ainsi qu'à M. [N] [T], M. [P] [T], Mme [A] [T], M. [W] [T] et Mme [B] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [T] (les consorts [T]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Granulats Vicat venant aux droits de la société Rudigoz et de la société Administrateurs judiciaires partenaires, représentée par M. [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), M. [N] [T], chauffeur poids lourd de la société LMP Etablissements [U] [J] (la société LMP [J] [U]), a été victime d'un accident du travail, le 6 décembre 2002, sur le chantier, consistant en l'installation d'une piscine chez un particulier par la société GV piscines. La société Bessard piscines, chargée de la maçonnerie, avait passé auprès de la société des Entreprises Rudigoz une commande de béton, dont le transport était assuré par la société LMP [J] [U].

3. M. [T] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale. Un arrêt du 29 juillet 2004 l'a débouté de sa demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011 et a fixé le montant de l'indemnité totale lui revenant.

4. Les consorts [T] ont en outre saisi un tribunal de grande instance aux fins de réparation complémentaire de leurs préjudices par les tiers responsables, les sociétés GV piscines, Rudigoz et Bessard piscines, en application de l'article 454-1 du code de sécurité sociale.

5. La société Bessard piscines a été déclarée coresponsable avec la société LMP [J] [U], employeur de M. [N] [T], de l'accident du travail dont il a été victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de la société Bessard piscines et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [B] [T], de la somme de 5 000 euros à Mme [A] [T], de la somme de 5 000 euros à M. [W] [T] et de la somme de 5 000 euros à M. [P] [T] et de débouter Mme [B] [T], Mme [A] [T], M. [W] [T] et M. [P] [T] du surplus de leurs demandes, alors que « les héritiers d'une partie décédée sont en droit de demander réparation du préjudice subi par cette dernière lorsque l'action est transmissible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frères et soeurs de M. [N] [T] intervenaient tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [H] [T], leur mère, décédée le [Date décès 1] 2017, soit antérieurement à la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que [H] [T] n'était pas partie à l'instance d'appel de sorte qu'elle était irrecevable à solliciter une condamnation à son profit, quand elle aurait dû rechercher quel avait été le préjudice d'affection subi par [H] [T] et condamner la société Bessard piscines et son assureur à indemniser ce préjudice à ses ayants droit qui agissaient devant elle es qualités à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Pour limiter la condamnation in solidum de la société Bessard piscines et de son assureur au paiement de sommes à ces seules victimes indirectes, agissant en leur nom personnel, ayant relevé, dans l'exposé des prétentions des parties, que les conclusions des consorts [T] demandent à la cour d'appel de condamner les tiers responsables à payer à « Mme [H] [T] née [S] - Frais de transport 2 500 €, - Troubles dans les conditions d'existence 30 000 €, - Préjudice d'affection 30 000 € », l'arrêt retient que [H] [T] n'est pas partie à l'instance d'appel de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter une condamnation à son profit.

9. Il ressort des constatations de l'arrêt et des productions que si les consorts [T] indiquaient dans l'en-tête de leurs conclusions agir tant en leur nom personnel qu'en la qualité d'ayant droit de [H] [T], décédée le [Date décès 1] 2017, le dispositif de leurs conclusions ne formulaient de demande d'indemnisation du préjudice de [H] [T] qu'au nom de celle-ci.

10. Il en résulte que c'est par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui était tenue de ne statuer que sur le seul dispositif des conclusions, a retenu que la demande formée par [H] [T], qui n'était pas partie à la procédure, était irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de débouter M. [N] [T] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. [T] sollicitait une indemnité au titre d'une « perte de gains professionnels actuels » à hauteur de 132 938,78 euros « correspondant à la perte de salaires qu'il aurait subie pour la période du 10 octobre 2004 au 8 avril 2011 », la cour d'appel l'a débouté de cette demande au motif qu'il avait perçu après le 10 octobre 2004 une rente au titre de son incapacité permanente de travail en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui aurait compensé sa perte de gains professionnels ; qu'en statuant ainsi, quand M. [T] sollicitait une indemnité pour la période du 6 décembre 2002 au 8 avril 2011, de sorte que la cour d'appel aurait aussi dû s'interroger sur une éventuelle perte de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 au cours de laquelle M. [T] avait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

12. Il résulte de ce texte que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.

13. Pour débouter M. [N] [T] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV susmentionné, l'arrêt retient, au titre des pertes de gains professionnels qu'il sollicite une indemnité à hauteur de 132 938,78 euros, correspondant à la perte de salaires qu'il aurait subie pour la période du 10 octobre 2004 au 8 avril 2011, date à laquelle il souhaite que soit fixée la consolidation en droit commun, au motif qu'il n'a pas perçu d' indemnités journalières pour cette période alors qu'il a perçu à compter du 10 octobre 2004, date de consolidation fixée par la caisse, une rente au titre de son incapacité permanente de travail en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui a compensé sa perte de gains professionnels et qu'il ne produit aucun élément justifiant du montant des indemnités et prestations prises en charge par la sécurité sociale au titre du livre IV permettant d'affirmer que celles-ci seraient insuffisantes à couvrir l'intégralité du préjudice patrimonial relevant de ce livre.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le préjudice de la victime avait été intégralement réparé sur la période courant du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. Les consorts [T] font le même grief à l'arrêt, alors « que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale ; que saisi d'une action en responsabilité sur le fondement du droit commun, le juge civil n'est alors pas lié par la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie concernant la mise en oeuvre, dans les rapports caisse-victime-employeur, du régime spécial d'indemnisation des accidents du travail et des maladie professionnelle ; qu'en affirmant, pour débouter M. [N] [T] de ses demandes, que la victime d'un accident du travail n'était pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, quand, dans ses rapports avec les tiers coresponsables de son dommage, l'accident litigieux ne constituait pas un accident du travail et que le juge civil saisi de l'action en responsabilité de ces tiers devait, pour les besoins de cette action de droit commun, apprécier lui-même la date de consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

16. Il résulte de ce texte que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.

17. Il s'en déduit que le juge saisi de cette action doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale.

18. Pour débouter M. [N] [T] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV susmentionné l'arrêt retient que la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

20. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [M], épouse [T], alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer les demandes formées par Mme [T] à l'encontre des sociétés Bessard piscines et Rudigoz irrecevables, faute d'intérêt à agir, que Mme [T] avait déjà été indemnisée du préjudice qui lui avait été causé par l'accident du travail dont avait été victime son mari par un jugement du tribunal correctionnel de Belley du 6 novembre 2007 et que nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action de Mme [T] à la démonstration préalable de l'existence d'un préjudice et donc du bien-fondé de sa prétention, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit dès lors que devant la cour d'appel, Mme [Z] [T] n'a émis aucune critique à l'égard de la motivation du jugement sur ce point.

22. Cependant, il résulte des conclusions d'appel des consorts [T] qu'ils ont invoqué, dans la partie discussion, le fait que les proches de M. [N] [T] n'avaient pas été indemnisés par les juridictions de la sécurité sociale et que, dans de telles circonstances, leurs demandes étaient recevables et sollicité, dans le dispositif de ces écritures, que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions, que leurs demandes soient déclarées recevables et les tiers tenus pour responsables du préjudice subi par Mme [Z] [T] et condamnés in solidum à lui payer diverses sommes à ce titre.

23. Il résulte de ces constatations et énonciations que le grief tiré de la violation de l'article 31 du code de procédure civile n'est pas nouveau à hauteur de cassation.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

25. Pour dire irrecevables les demandes de Mme [Z] [T] en réparation, par les tiers responsables, de ses postes de préjudice de troubles dans les conditions d'existence, d'affection, et sexuels, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, la société Bessard piscines et la société Rudigoz n'ayant pas été parties au procès pénal, ces demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée au pénal mais qu'en ce qui concerne l'intérêt à agir de Mme [Z] [T], il est constant que le préjudice dont elle a été indemnisée par un jugement du tribunal correctionnel du 6 novembre 2007 est celui qui a été causé par l'accident du travail dont a été victime son mari, que c'est exactement l'indemnisation du même préjudice qu'elle sollicite aujourd'hui, que la cause de sa demande d'indemnisation est par ailleurs la même et que, nul ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, il ne peut qu'être constaté que ses demandes sont irrecevables.

26. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

27. Il résulte des chefs de décision critiqués devant la Cour de cassation que la coresponsabilité de l'accident, incombant à hauteur de 80 % à la société LMP [J] [U], employeur de la victime, et à hauteur de 20 % à la société Bessard piscines, tiers responsable, n'est plus discutée par les parties.

Mise hors de cause

28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société GV piscines.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [M], épouse [T], et déboute M. [N] [T] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société GV piscines.

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Condamne la société Bessard piscines et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société la société LMP Etablissements [U] [J], la société Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société GV piscines, la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [N] [T], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [T], M. [W] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [H] [T], M. [P] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [H] [T], M. [D] [T], M. [K] [G], Mme [A] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [H] [T], Mme [B] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [H] [T], et condamne la société Bessard piscines et la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [Z] [M], épouse [T], et M. [N] [T], agissant en leur nom personnel, chacun, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [M], épouse [T], MM. [N], [W] et [P] [T] en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S], M. [D] [T], M. [G], Mmes [A] et [B] [T] en qualité d'ayants droit de [H] [T] née [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. [N] [T] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du cadre du livre IV du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE M. [T] fait valoir : - que la date de consolidation a été définitivement tranchée par le TASS de l'Ain puis par la cour d'appel de Lyon, - qu'en cas de partage de responsabilité de l'accident entre le tiers et l'employeur, la victime et ses ayants droit ne sont en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de leur entier dommage que dans la mesure où celui-ci n'est pas déjà indemnisé par les prestations de sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, - que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance de l'indemnisation perçue de la sécurité sociale ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve que les prestations servies par la sécurité sociale sont insuffisantes à réparer le préjudice relevant du livre IV ; que la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée ; qu'en outre, M. [T] sollicite au titre de l'assistance temporaire tierce personne une indemnité de 1.215.810 euros pour la période du 11 octobre 2004, date de consolidation déterminée par la CPAM, au 8 avril 2011, date à laquelle il souhaiterait voir fixer la consolidation selon le droit commun, alors que selon l'article L. 434-2, la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie de sorte que le besoin de M. [T] d'assistance par une tierce personne a été indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 à compter de la date de consolidation fixée par la CPAM, la période antérieure à cette date ayant été indemnisée par la juridiction de la sécurité sociale ; que de même, M. [T] sollicite une indemnité au titre d'une « perte de gains professionnels actuels » à hauteur de 132.938,78 euros, correspondant à la perte de salaires qu'il aurait subie pour la période du 10 octobre 2004 au 8 avril 2011, date à laquelle il souhaite voir fixer la consolidation en droit commun, au motif qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières pour cette période alors qu'il a perçu à compter du 10 octobre 2004, date de consolidation fixée par la CPAM, une rente au titre de son incapacité permanente de travail en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui a compensé sa perte de gains professionnels ;

Qu'il sollicite également une indemnité de 6.504.247,26 euros pour l'assistance viagère d'une tierce personne à compter du 8 avril 2011 alors qu'il est indemnisé à ce titre dans les conditions fixées par l'article L. 434-2 ; qu'il ne produit cependant aucun élément justifiant du montant des indemnités et prestations prises en charge par la sécurité sociale au titre du livre IV permettant d'affirmer que celles-ci seraient insuffisantes à couvrir l'intégralité du préjudice patrimonial relevant du livre IV de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [T] de ses demandes, dirigées vers les tiers co-responsables de l'accident du travail dont il avait été victime, en indemnisation des chefs de préjudice pour lesquels il avait reçu des indemnités et des prestations de la part de la sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu qu'il ne produisait aucun élément justifiant du montant des indemnités et prestations ainsi prises en charge par la sécurité sociale au titre du livre IV permettant d'affirmer que celles-ci seraient insuffisantes à couvrir l'intégralité du préjudice patrimonial relevant du livre IV ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance supposée des éléments de preuve qui lui étaient fournis par M. [T] quant au quantum du préjudice allégué, pour refuser purement et simplement d'indemniser ces chefs de préjudice dont l'existence même était acquise puisqu'ils avaient déjà donné lieu à réparation partielle de la part de la sécurité sociale, la cour d'appel, à qui il appartenait de solliciter, le cas échéant, un complément d'information auprès de M. [T] ou de la CPAM qui avait été appelée dans la cause ou de diligenter une mesure d'instruction, a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. [T] sollicitait une indemnité au titre d'une « perte de gains professionnels actuels » à hauteur de 132.938,78 euros « correspondant à la perte de salaires qu'il aurait subie pour la période du 10 octobre 2004 au 8 avril 2011 », la cour d'appel l'a débouté de cette demande au motif qu'il avait perçu après le 10 octobre 2004 une rente au titre de son incapacité permanente de travail en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qui aurait compensé sa perte de gains professionnels ; qu'en statuant ainsi, quand M. [T] sollicitait une indemnité pour la période du 6 décembre 2002 au 8 avril 2011, de sorte que la cour d'appel aurait aussi dû s'interroger sur une éventuelle perte de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 au cours de laquelle M. [T] avait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [T] de ses demandes d'indemnisation complémentaire des chefs de préjudices pour lesquels il avait reçu des indemnités et des prestations de la part de la sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment sa demande au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 couverte par les indemnités journalières de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu qu'il ne produisait aucun élément justifiant du montant des indemnités et prestations prises en charge par la sécurité sociale au titre du livre IV permettant d'affirmer que celles-ci seraient insuffisantes à couvrir l'intégralité du préjudice patrimonial relevant du livre IV ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la pièce n° 15 intitulée « Préjudice professionnel » produite par le salarié, qui contenait l'ensemble des décomptes de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS enfin QUE si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale ; que saisi d'une action en responsabilité sur le fondement du droit commun, le juge civil n'est alors pas lié par la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie concernant la mise en oeuvre, dans les rapports caisse-victime-employeur, du régime spécial d'indemnisation des accidents du travail et des maladie professionnelle ; qu'en affirmant, pour débouter M. [N] [T] de ses demandes, que la victime d'un accident du travail n'était pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la CPAM, quand, dans ses rapports avec les tiers co-responsables de son dommage, l'accident litigieux ne constituait pas un accident du travail et que le juge civil saisi de l'action en responsabilité de ces tiers devait, pour les besoins de cette action de droit commun, apprécier lui-même la date de consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes Mme [Z] [M] épouse [T] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les intimées font valoir que les demandes de Mme [T] sont irrecevables, le jugement définitif du tribunal correctionnel de Belley en date du 6 novembre 2007 ayant statué sur l'action civile et alloué à celle-ci la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ; que les appelants font valoir que les proches de la victime qui a survécu n'ont pas la qualité d'ayant droit selon les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que les proches n'ont pas été indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale ni par la chambre sociale de la cour d'appel ; que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a déclaré les demandes de Mme [T] irrecevables ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que par jugement en date du 06 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Belley a condamné M. [J] [U], dirigeant de la société LMP [J] [U] pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et a relaxé l'Eurl GV Piscines des mêmes chefs de poursuite ; que sur l'action civile, le tribunal correctionnel de Belley a déclaré M. [J] [U] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z] [T] née [M] et a été condamné à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'autorité de chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, l'identité des actions exercées devant le juge pénal et le juge civil supposant que les deux demandes opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la société Bessard Piscines et la société Rudigoz n'ayant pas été parties au procès pénal, les demandes de Mme [Z] [M] épouse [T] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'en revanche, elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'Eurl GV Piscines laquelle était partie au procès pénal, ayant le même objet et la même cause ; qu'en conséquence, les demandes de Mme [Z] [M] épouse [T] formées à l'encontre de l'Eurl GV Piscines seront déclarées irrecevables ; que par ailleurs, il se déduit des écritures des défendeurs qu'ils soulèvent également le défaut d'intérêt à agir de Mme [T], dans la mesure où ils font état au visa de l'article 122 du code de procédure civile du fait qu'elle a déjà été indemnisée de son préjudice ; qu'il est constant que le préjudice dont Mme [T] a été indemnisé par le tribunal correctionnel de Belley en date du 06 novembre 2007 est celui qui lui a été causé par l'accident du travail dont a été victime son mari ;

Que c'est exactement l'indemnisation du même préjudice qu'elle sollicite aujourd'hui ; que la cause de sa demande d'indemnisation est par ailleurs la même ; que nul ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le tribunal ne peut que constater que ses demandes à l'encontre des sociétés Bessard Piscines et Rudigoz sont irrecevables, faute d'intérêt à agir pour Mme [Z] [T] épouse [M] ;

1) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; qu'en l'espèce, en retenant pour déclarer les demandes formées par Mme [T] à l'encontre des sociétés Bessard Piscines et Rudigoz irrecevables, faute d'intérêt à agir, que Mme [T] avait déjà été indemnisée du préjudice qui lui avait été causé par l'accident du travail dont avait été victime son mari par un jugement du tribunal correctionnel de Belley du 6 novembre 2007 et que nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action de Mme [T] à la démonstration préalable de l'existence d'un préjudice et donc du bien-fondé de sa prétention, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils, ces décisions n'ayant qu'une autorité relative de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [T] sollicitait de nouveau exactement le même préjudice qui lui avait été réparé par le tribunal correctionnel de Belley dans son jugement du 6 novembre 2007, à savoir le préjudice causé par l'accident du travail dont avait été victime son mari, de sorte que nul ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, les demandes formées par Mme [T] à l'encontre des sociétés Bessard Piscines et Rudigoz étaient irrecevables, faute d'intérêt à agir ; qu'en se bornant à relever que l'indemnité de 5.000 euros octroyée à Mme [T] par le tribunal correctionnel dans son jugement du 6 novembre 2007 avait réparé le préjudice causé par l'accident du travail dont avait été victime son mari, sans vérifier si cette indemnité avait bien réparé à la fois les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'affection et le préjudice sexuel subis par l'épouse de la victime, ce qui ne ressortait pas du jugement du 6 novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la société Bessard Piscines et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme [B] [T], de la somme de 5.000 euros à Mme [A] [T], de la somme de 5.000 euros à M. [W] [T] et de la somme de 5.000 euros à M. [P] [T] et d'AVOIR débouté Mme [B] [T], Mme [A] [T], M. [W] [T] et M. [P] [T] du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la cour trouve dans le dossier les éléments lui permettant de fixer les indemnités réparant le préjudice d'affection ainsi qu'il suit : (?) Mme [B] [T], Mme [A] [T], M. [W] [T], M. [P] [T], la somme de 5.000 euros chacun ; que Mme [H] [T] n'est pas partie à l'instance d'appel de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter une condamnation à son profit ;

ALORS QUE les héritiers d'une partie décédée sont en droit de demander réparation du préjudice subi par cette dernière lorsque l'action est transmissible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frères et soeurs de M. [N] [T] intervenaient tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme [H] [T], leur mère, décédée le [Date décès 1] 2017, soit antérieurement à la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que Mme [H] [T] n'était pas partie à l'instance d'appel de sorte qu'elle était irrecevable à solliciter une condamnation à son profit, quand elle aurait dû rechercher quel avait été le préjudice d'affectation subi par Mme [H] [T] et condamner la société Bessard Piscines et son assureur à indemniser ce préjudice à ses ayants droit qui agissaient devant elle ès-qualités à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10572
Date de la décision : 14/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Possibilité d'action en réparation selon les règles de droit commun - Effets - Date de consolidation - Appréciation souveraine - Conséquences - Indifférence de la date de consolidation retenue par l'organisme de sécurité sociale

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Action de la victime contre le tiers responsable selon les règles du droit commun - Eléments à prendre en considération - Date de consolidation - Détermination - Appréciation souveraine

Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que le juge saisi de cette action doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale


Références :

Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2019

A rapprocher :Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41040, Bull. 2010, V, n° 131 (rejet) ;Soc., 16 octobre 1985, pourvoi n° 83-15687, Bull. 1985, n° 464 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2021, pourvoi n°20-10572, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Didier et Pinet, SARL Ortscheidt, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award