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14/10/2021 | FRANCE | N°19-24728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 19-24728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 952 F-B

Pourvoi n° W 19-24.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Allianz global corporate et specialty SE

, société européenne, dont le siège est [Adresse 5]), ayant une succursale en France, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.728 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 952 F-B

Pourvoi n° W 19-24.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Allianz global corporate et specialty SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 5]), ayant une succursale en France, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.728 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Gillibert et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de concordat des sociétés Serathon et Elder,

3°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz global corporate et specialty SE, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gillibert et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2019), par jugement du 4 octobre 1998, M. [N], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution d'une mesure de concordat concernant les sociétés Serathon et Elder, placées en règlement judiciaire.

2. M. [N] ayant été mis en examen par un juge d'instruction, l'administrateur provisoire de son étude a déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre résultant de la non-représentation de fonds pour un montant provisoire. La Caisse de garantie a ensuite régularisé une déclaration de sinistre globale auprès de la société Axa courtage, son assureur de première ligne, et de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz global corporate et specialty SE (la société Allianz), son assureur de seconde ligne.

3. Une expertise a été ordonnée en référé en vue de déterminer la nature et l'étendue des prélèvements effectués par M. [N] concernant notamment les sociétés Serathon et Elder.

4. Les 13 et 15 mai 2015, M. [H], administrateur judiciaire désigné en remplacement de M. [N] en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, a assigné, es qualités, la Caisse de garantie et la société Allianz en garantie de la non-représentation des fonds exigibles de M. [N].

5. Le 11 mars 2016, la société Gillibert et associés (la société Gillibert), es qualités, est intervenue à l'instance aux lieu et place de M. [H].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est tenue, dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65062682, de rejeter sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Gillibert es qualités contre elle faute d'action directe à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 1 089 174,75 euros, alors « que l'action directe ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ; que la non-représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, doit être garantie par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, laquelle peut s'assurer jusqu'à hauteur de 80 % contre ce risque ; que cette assurance s'analyse en une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité ; que seule la Caisse de garantie peut en bénéficier ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société [H] es qualités ne disposait d'aucune action directe à son encontre au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], dès lors que l'assurance de non-représentation sur le fondement de laquelle la société demandait sa condamnation était une assurance de dommages souscrites par la Caisse de garantie, et non une assurance de responsabilité ; qu'en décidant que l'action de la société Gillibert s'analysait en une action directe de la victime contre l'assureur et que le contrat d'assurance souscrit par la Caisse de garantie avait vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de M. [N] dans l'exercice de ses fonctions, peu important le régime probatoire de cette action, ce dont elle a déduit que cette action était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 814-3 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 814-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à la cause, et l'article L. 124-3 du code des assurances :

7. Aux termes du premier texte, une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes. La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du code de commerce.

8. Il en résulte que l'assurance ainsi souscrite par la Caisse de garantie est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants.

9. Aux termes du second texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

10. Pour condamner la société Allianz à verser à la société Gillibert es qualités la somme de 1 089 174,75 euros et juger qu'elle est tenue dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65 062 682 au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], l'arrêt rappelle les dispositions de l'article L. 814-4 du code de commerce instituant l'obligation pour chaque administrateur judiciaire ainsi que pour chaque mandataire judiciaire inscrit sur les listes de s'assurer contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.

11. L'arrêt ajoute que le contrat d'assurance souscrit par la Caisse de garantie a vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de M. [N] dans l'exercice de ses fonctions et que bien que l'action dirigée contre elle soit soumise à un régime probatoire plus favorable puisque sa garantie joue sur la seule justification de la non-représentation des fonds en application du 6e alinéa de l'article L. 814-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'action de la société [H] es qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur. L'arrêt en déduit que, compte tenu de l'objet de la police d'assurance en cause, l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz concernant l'action directe de la société Gillibert doit être écartée, cette faculté étant expressément prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances.

12. En statuant ainsi, alors que l'assurance souscrite pour elle-même par la Caisse de garantie au titre de sa garantie de non-représentation des fonds, contrairement à celle souscrite par son intermédiaire par ses cotisants en application de l'article L. 814-4 du code de commerce, n'est pas une assurance de responsabilité et n'ouvre pas, dès lors, aux créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Allianz à verser à la société Gillibert es qualités la somme de 1 089 174,75 euros et jugeant qu'elle est tenue dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65 062 682 qui prévoit un plafond de garantie et l'application d'une franchise, dont à déduire le montant des indemnités versées amiablement par elle ou en exécution de décisions de justice exécutoires au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la Caisse de garantie à verser à la société Gillibert es qualités la somme de 272 293,69 euros et condamnant M. [N] à relever et garantir la Caisse de garantie et la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à verser à la société Gillibert et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, la somme de 272 293,69 euros, condamne la société Allianz global corporate et specialty SE à verser à la société Gillibert et associés es qualités la somme de 1 089 174,75 euros, condamne M. [N] à relever et garantir la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la société Allianz global corporate et specialty SE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et juge que la société Allianz global corporate et specialty SE, succursale en France, est tenue dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65 062 682 qui prévoit un plafond de garantie et l'application d'une franchise, dont à déduire le montant des indemnités versées amiablement par elle ou en exécution de décisions de justice exécutoires au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société Gillibert et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz global corporate et specialty SE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la société AGCS SE, Succursale en France, était tenue dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65062682, d'avoir ainsi rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SCP Gillibert et associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société Serathon et de la société Elder, à l'encontre de la société AGCS SE faute d'action directe à son encontre, et d'avoir condamné la société AGCS SE à verser à la SCP Gillibert et associés, ès qualités, la somme de 1.089.174,75 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'action directe formée par la SCP Gillibert et associés ès qualités à l'encontre de la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la Caisse, c'est également avec pertinence que le tribunal a jugé qu'elle s'analysait en une action directe de la victime contre l'assureur, soumise de ce fait à la prescription quinquennale de droit commun prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, et a déduit des faits de la cause que l'action était recevable à son encontre (arrêt, p. 9 § 4) ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'action de la SCP Gillibert et associés ès qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'il y a lieu de la déclarer recevable ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable" ; que l'article L. 814-4 du code de commerce, dans sa version ici applicable (loi du 26 juillet 2005) dispose ce que suit : "Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats" ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la caisse a vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de M. [N] dans l'exercice de ses fonctions ; que bien que l'action dirigée contre la caisse de garantie soit soumise à un régime probatoire plus favorable, puisque sa garantie joue sur la seule justification de la non-représentation des fonds, en application du 6 alinéa de l'article L. 814-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'action de la SCP Gillibert et associés ès qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité soulevée par Allianz à l'encontre de l'action de M. [H] compte tenu de l'objet de la police d'assurance n° 65 062 682, l'arrêt du 16 mai 2007 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance opposant notamment la caisse de garantie à M. [K] [N] et à la compagnie AGF IART, qu'Allianz produit en pièce n° 13 et invoque au soutien de son moyen d'irrecevabilité, n'étant pas opposable au cas d'espèce, en ce que l'administrateur n'avait alors pas fondé ses demandes sur l'article 124-3 du code des assurances prévoyant la faculté d'action directe à l'égard de l'assureur et avait directement demandé la garantie des sommes non représentées à hauteur de 80 % par la société Allianz, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, la SCP Gillibert et associés sollicite une condamnation à l'encontre de la société Allianz uniquement sur le fondement de l'action directe, faculté qui lui est expressément offerte par la loi, ainsi que la condamnation solidaire de la société Allianz et de la Caisse de garantie au paiement des sommes non représentées, ne retenant la répartition prévue par la caisse de garantie que si la cour l'estime nécessaire, et notamment au regard de l'appel en garantie formulé par ladite caisse (arrêt, 10 in fine et p. 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action exercée par la SCP Gillibert et associés ès qualités contre la Caisse repose sur une obligation légale de garantie et non sur l'exécution d'un contrat d'assurance ; qu'elle s'inscrit dès lors dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle des mandataires judiciaires ; qu'en conséquence elle est soumise au régime de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce (jugement, p. 6 § 4) ; que s'agissant de l'action directe formée par la SCP Gillibert et associés ès qualités contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la Caisse, il convient de considérer qu'elle s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil (jugement, p. 6 § 7) ; qu'il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; que l'article L. 814-4 du code de commerce dispose qu'"il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats" ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la Caisse a vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de M. [N] dans l'exercice de ses fonctions, que bien que l'action dirigée contre la caisse soit soumise à un régime probatoire plus favorable puisque sa garantie joue sur la seule justification de la non-représentation des fonds, en application du 6 alinéa de l'article L. 814-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'action de la SCP Gillibert et associés ès qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'il y a lieu de la déclarer recevable (jugement, p. 7 dernier § et p. 8 § 3) ;

ALORS QUE l'action directe ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ; que la non-représentation des fonds à un créancier, au sens de l'article L. 814-3 du code de commerce, doit être garantie par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, laquelle peut s'assurer jusqu'à hauteur de 80 % contre ce risque ; que cette assurance s'analyse en une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité ; que seule la Caisse de garantie peut en bénéficier ; qu'en l'espèce, la société AGCS SE faisait valoir que la SCP Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, ne disposait d'aucune action directe à son encontre au titre de la non-représentation de fonds imputable à M. [N], dès lors que l'assurance de non-représentation sur le fondement de laquelle la SCP demandait sa condamnation était une assurance de dommages souscrites par la Caisse de garantie, et non une assurance de responsabilité (concl., p. 18 et 19) ; qu'en décidant que l'action de la SCP [H] s'analysait en une action directe de la victime contre l'assureur et que le contrat d'assurance souscrit par la Caisse de garantie avait vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de M. [N] dans l'exercice de ses fonctions, peu important le régime probatoire de cette action, ce dont elle a déduit que cette action était recevable (arrêt, p. 10 in fine et p. 11), la cour d'appel a violé les articles L. 814-3 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AGCS SE à l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert et associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, d'avoir jugé que la société AGCS SE, Succursale en France, était tenue dans les termes et limites de la police d'assurance n° 65062682, d'avoir rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SCP Gillibert et associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder à l'encontre de la société AGCS SE, et d'avoir condamné la société AGCS SE à verser à la SCP Gillibert et associés, ès qualités la somme de 1.089.174,75 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation des faits et textes applicables que le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par Allianz ; qu'en effet, il est constant que l'instance en cause a été introduite le 13 mai 2015, soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que la durée pour engager une telle action en responsabilité s'est trouvée ramenée de dix à cinq ans par l'effet de la loi précitée, qui a modifié l'article 2224 du code civil désormais ainsi rédigé : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que conformément aux dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de l'article 2250 du même code, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ; qu'enfin, l'article 2251 du code civil dispose que "La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription" ; qu'en l'espèce, comme relevé avec pertinence par le tribunal, l'action exercée par la SCP Gillibert et associés ès qualités contre la caisse de garantie repose sur une obligation légale de garantie et non sur l'exécution d'un contrat d'assurance ; elle s'inscrit ainsi dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle des mandataires judiciaires, soumise à ce titre au régime de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable aux présents faits, invoqué par ailleurs en cause d'appel par M. [N] ; que M. [H] ès qualités justifie en pièce n° 6 avoir, par courrier du 16 janvier 2002, saisi la caisse de garantie d'une déclaration de sinistre faisant état des détournements commis par M. [N] à l'encontre des sociétés Serathon et Elder, à hauteur de 1.514.288,29 euros ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, le titulaire de cette action connaissait les faits lui permettant de l'exercer et que le délai de prescription a commencé à courir le 16 janvier 2002, de sorte que l'action de la SCP [H] s'est trouvée prescrite le 16 janvier 2007 ; que, cependant, il est établi par les éléments de la cause que, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ainsi que d'autres instances concernant le sinistre [N], la caisse de garantie a renoncé à se prévaloir et cela manifestement de la prescription à l'encontre des victimes des infractions commises par M. [N], de sorte que l'action de la SCP [H] est recevable à son encontre ; que s'agissant de l'action directe formée par la SCP Gillibert et associés ès qualités à l'encontre de la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la caisse, c'est également avec pertinence que le tribunal a jugé qu'elle s'analysait en une action directe de la victime contre l'assureur, soumise de ce fait à la prescription quinquennale de droit commun prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, et a déduit des faits de la cause que l'action était recevable à son encontre ; qu'en effet, comme il l'a été rappelé ci-dessus, la SCP Gillibert et associés connaissait les faits lui permettant d'exercer son action à compter du 16 janvier 2002 et seule une prescription déjà acquise peut faire l'objet d'une renonciation ; que par ailleurs, sans que puisse être utilement opposée la prohibition des "arrêts de règlement" sur le fondement de l'article 5 du code civil, s'agissant au contraire de se référer à une décision devenue définitive en rapport direct avec le présent litige, puisqu'il concerne l'action diligentée par la caisse de garantie contre Allianz sur le sort des frais d'expertise judiciaire avancés par la caisse, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 1er juillet 2014, définitif, jugé que la société Allianz avait "manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription en assistant aux opérations d'expertise de M. [V] sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de sa garantie" (pièce n° 25 de la caisse de garantie) ; qu'enfin, dans le cadre des différentes instances diligentées par la caisse de garantie à son encontre pour voir statuer sur la prise en charge du sinistre [N], et notamment dans les affaires [E], [C], Le Géant du meuble et [S] à l'occasion desquelles, entre 2001 et 2007, la société Allianz a adopté la position suivante : soit accepté de régler à son assuré la part lui incombant, soit déclaré que la police n° 65 062 682 pourrait bénéficier à la caisse de garantie si les détournements étaient établis, sans jamais invoquer la prescription des demandes formées contre elle ; qu'il s'en déduit que la société Allianz a valablement renoncé à se prévaloir de la prescription, et que cette renonciation n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription (arrêt, p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action exercée par la SCP Gillibert et associés ès qualités contre la Caisse repose sur une obligation légale de garantie et non sur l'exécution d'un contrat d'assurance ; qu'elle s'inscrit dès lors dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle des mandataires judiciaires ; qu'en conséquence elle est soumise au régime de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; qu'il est constant que, par courrier du 16 janvier 2002, M. [H] ès qualités, a saisi la Caisse d'une déclaration de sinistre faisant état des détournements commis par M. [N] à l'encontre des sociétés Serathon et Elder, à hauteur de 1.514.288,29 € ; qu'il s'ensuit qu'il est établi qu'à compter de cette date, le titulaire de la présente action connaissait les faits lui permettant de l'exercer et que le délai de prescription a commencé à courir le 16 janvier 2002 ; qu'il en résulte que l'action de la demanderesse s'est trouvée prescrite le 16 janvier 2007 ; que, toutefois, il est établi par les éléments de la cause que la caisse a renoncé à se prévaloir de la prescription à l'encontre des victimes des infractions commises par M. [N], et ce dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, comme dans le cadre d'autres instances participant du sinistre [N] ; qu'il s'ensuit que la présente action doit être considérée comme recevable à son encontre ; que, s'agissant de l'action directe formée par la SCP Gillibert et associés ès qualités contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la caisse, il convient de considérer qu'elle s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil ; que la société demanderesse connaissait les faits lui permettant de l'exercer à compter du 16 janvier 2002, que seule une prescription déjà acquise peut faire l'objet d'une renonciation, qu'il a été jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014 que la société Allianz avait "manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription en assistant aux opérations d'expertise de M. [V] sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de sa garantie" et que, dans le cadre des différentes instances diligentées par la caisse à son encontre pour voir statuer sur la prise en charge du sinistre [N], et notamment dans les affaires [E], [C], Le Géant du meuble et [S] à l'occasion desquelles, entre 2001 et 2007, la société Allianz a soit accepté de régler à son assuré la part lui incombant, soit déclaré que la police n° 65 062 682 pourrait bénéficier à la caisse si les détournements étaient établis, ce sans jamais invoquer la prescription des demandes formées contre elle, il convient de considérer que la société Allianz a valablement renoncé à se prévaloir de la prescription, et que cette renonciation n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription (jugement, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la renonciation de l'assureur à une prescription acquise doit être dépourvue d'équivoque ; que le simple fait d'assister aux opérations d'expertise ne suffit pas à caractériser la volonté de l'assureur dépourvue d'équivoque de renoncer à une prescription acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société AGCS avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, au motif que la cour d'appel de Paris avait jugé, dans un arrêt du 1er juillet 2014 devenu définitif, que la société AGCS avait « manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription en assistant aux opérations d'expertise de M. [V], sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de sa garantie » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la société AGCS, qui contestait avoir renoncé à se prévaloir de la prescription (concl., p. 17 § 10), avait renoncé sans équivoque à la prescription de l'action exercée par la SCP Gillibert, ès qualités, à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2250, anciennement 2220, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société AGCS avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, au motif que la cour d'appel de Paris avait jugé, dans un arrêt du 1er juillet 2014 devenu définitif, que la société AGCS avait « manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription en assistant aux opérations d'expertise de M. [V], sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de sa garantie » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 16 § 10), si cette décision avait porté sur un litige n'opposant la société AGCS qu'à la Caisse de garantie sur la prise en charge des frais et honoraires de l'expert M. [V], et ne pouvait dès lors avoir la moindre incidence sur le litige initié par la SCP Gillibert, ès qualités, qui n'avait pas été partie à ce précédent contentieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la renonciation de l'assureur à une prescription acquise doit être dépourvue d'équivoque ; qu'elle ne peut s'appliquer qu'à l'action exercée contre lui, sans pouvoir résulter du comportement adopté par l'assureur dans des instances distinctes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société AGCS avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, au motif que « dans le cadre des différentes instances diligentées par la Caisse de garantie à son encontre pour voir statuer sur la prise en charge du sinistre [N], et notamment dans les affaires [E], [C], Le Géant du Meuble et [S] », la société AGCS n'avait jamais invoqué la prescription des demandes formées contre elles (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par référence à d'autres instances que celle introduite devant elle, et qui étaient dès lors sans pertinence pour déterminer si la société AGCS avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert, ès qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2250, anciennement 2220, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société AGCS avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action exercée à son encontre par la SCP Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Serathon et Elder, au motif que « dans le cadre des différentes instances diligentées par la Caisse de garantie à son encontre pour voir statuer sur la prise en charge du sinistre [N], et notamment dans les affaires [E], [C], Le Géant du Meuble et [S] », la société AGCS n'avait jamais invoqué la prescription des demandes formées contre elle (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, tandis que les parties adverses ne produisaient pas les écritures déposées par la société AGCS dans les différentes instances évoquées par la cour d'appel, pas plus que les arrêts rendus dans ces affaires, la société AGCS contestant pour sa part avoir renoncé à la prescription des actions exercées à son encontre (concl., p. 17 § 10), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24728
Date de la décision : 14/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Nature - Assurance de choses - Assurance souscrite en application de l'article L. 814-3 du code de commerce

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Action directe du tiers lésé - Possibilité - Assurance de choses - Applications diverses

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assurance souscrite en application de l'article L. 814-3 du code de commerce par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants. Elle n'ouvre pas, dès lors, aux créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie


Références :

Article L. 124-3 du code des assurances

article L. 814-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2021, pourvoi n°19-24728, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24728
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