La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°21-82372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2021, 21-82372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-82.372 F-D

N° 01209

GM
13 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie c

ontre lui des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-82.372 F-D

N° 01209

GM
13 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [F] a été mis en examen le 10 octobre 2019 des chefs de recel d'objets provenant de vols commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

3. Le 3 janvier 2020, une requête en annulation de pièces de la procédure a été déposée par le conseil de M. [O], mis en examen dans le cadre de la même information judiciaire.

4. Faisant application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'avocat de M. [F], inscrit au barreau de Lyon, a également soulevé des moyens de nullités d'actes de procédure par un mémoire transmis par voie électronique à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui l'a enregistré le 10 avril 2020 à 16 heures 20.

5. Par arrêt du 12 mai 2020, la chambre de l'instruction a prononcé sur les demandes de M. [O] et a ordonné la réouverture des débats concernant la recevabilité du mémoire en nullité déposé pour le compte de M. [F].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire en nullité de M. [F], alors :

« 1°/ que la méconnaissance des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale n'est sanctionnée par l'irrecevabilité du mémoire adressé à la chambre de l'instruction qu'en l'absence de cas de force majeure ou d'obstacle invincible ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par le conseil du mis en examen le 10 avril 2020 par voie électronique, qu' « il ne peut être sérieusement soutenu qu'une transmission d'un mémoire par télécopie (?) serait (?) plus dangereuse qu'une transmission par courrier électronique » au regard du risque de propagation de la pandémie Covid-19, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la transmission du mémoire par télécopie n'avait pas été rendue impossible par des circonstances exceptionnelles et insurmontables indépendantes de la volonté du conseil du mis en examen, en l'espèce la crise sanitaire nationale liée à la pandémie Covid-19, la période de confinement qui s'imposait à l'ensemble de la population française et la désorganisation du service public de la justice qui en avait résulté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'un dysfonctionnement interne à une juridiction ne saurait faire grief à la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le conseil du mis en examen faisait valoir que la cour d'appel de Riom lui avait indiqué qu'il pouvait déposer son mémoire par email au vu de l'urgence sanitaire, qu'elle lui avait communiqué des adresses courriel à cet effet et lui avait confirmé par écrit la bonne réception du mémoire et sa recevabilité, la chambre de l'instruction a retenu que cet avocat « établi[ssai]t que de mauvaises informations lui [avaient] été données » sur ce sujet, qu' « aucune information de cette nature n'aurait dû[lui] être donnée » et que la communication de ces informations constituait un « dysfonctionnement manifeste » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le mémoire de M. [F] comme ayant été transmis par voie électronique, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé et les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en outre, en affirmant, pour déclarer irrecevable le mémoire du mis en examen, que son conseil ne pouvait ignorer que ni le ministère public ni le greffe ne sont juges de la recevabilité d'un acte saisissant la chambre de l'instruction, quand la directrice des services pénaux à la cour d'appel de Riom, agissant « P/ le greffe de la chambre de l'instruction », avait confirmé la recevabilité du mémoire « au regard de la situation exceptionnelle » liée à la pandémie Covid-19, et avait ainsi maintenu le conseil du mis en examen dans la croyance erronée que, pour s'adapter à cette situation exceptionnelle, la juridiction de Riom avait adopté une pratique, elle-même exceptionnelle, consistant à admettre la recevabilité des mémoires déposées par voie électronique, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

4°/ qu'en tout état de cause, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire du mis en examen comme ayant été déposé par voie électronique, quand elle constatait que ce mémoire avait été adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai légalement prévu, qu'il l'avait été par voie électronique avec l'accord préalable de la juridiction qui en avait confirmé la recevabilité à réception, le tout pendant la période exceptionnelle de confinement, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif contraire aux articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ce texte que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
8. Pour déclarer irrecevable le mémoire de M. [F], et écarter le moyen tiré de l'existence d'un dysfonctionnement interne de la justice résultant de l'indication par le greffe de la juridiction, dans un contexte de crise sanitaire, de la réception et de la recevabilité du mémoire ayant déterminé l'avocat de M. [F] à procéder à sa transmission par la voie électronique, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la transmission d'un mémoire par télécopie exposerait davantage au risque de propagation de la pandémie du Covid-19 qu'une transmission par voie électronique, retient que s'il est établi que de mauvaises informations sur la recevabilité du mémoire ont été données par le greffe de la juridiction, tant par téléphone que par écrit, au conseil de M. [F] en la personne de Maître Franc, celui-ci ne pouvait ignorer que ni le ministère public ni le greffe sont juges de la recevabilité d'un acte saisissant la chambre de l'instruction, cette appréciation relevant de la compétence exclusive des magistrats composant la chambre.

9. Les juges relèvent qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du dysfonctionnement manifeste qui en est résulté dès lors que l'affirmation selon laquelle il aurait déterminé la défense de M. [F] à renoncer au service de Maître Canis, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, demeure à l'état de simple allégation.

10. Ils considèrent enfin que le mémoire adressé à la chambre de l'instruction n'entre pas dans les actes expressément prévus par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, offrant la possibilité de procéder aux formalités par voie électronique à l'adresse structurelle communiquée à cette fin par la juridiction et qu'en l'absence, dans le ressort de la cour d'appel de Riom, de protocole avec le barreau prévoyant le recours à un tel moyen de communication, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les articles D591 et D592 du code de procédure pénale.
11. En statuant ainsi, alors que ne peut être déclaré irrecevable un mémoire déposé dans les formes conseillées et acceptées expressément par le greffe de la juridiction saisie qui en a également confirmé la recevabilité après sa réception, au regard de la situation exceptionnelle résultant de la crise sanitaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 23 mars 2021 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82372
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2021, pourvoi n°21-82372


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award