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13/10/2021 | FRANCE | N°20-18760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° E 20-18.760

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________

____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° E 20-18.760

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [Q] [D], domicilié chez Mme [C] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.760 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019) et les productions, M. [D] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Chronopost au sein de l'agence de [Localité 1]. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur livreur.

2. Licencié le 8 juin 2015 en raison d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « qu'en énonçant par motifs supposés adoptés : Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise. Le Conseil constate que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise", la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation non motivée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt constate que l'absence prolongée du salarié en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise, que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise et qu'après analyse des éléments produits aux débats et conformément aux motifs évoqués dans la lettre de licenciement, les conditions cumulatives permettant de fonder le licenciement du salarié sont remplies.

6. En statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé son licenciement pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'en se bornant à exposer et reproduire, sur la condition de perturbation du fonctionnement de l'entreprise, les moyens de la société Chronopost la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement du salarié malade n'est justifié que s'il est motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement, perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, impose son remplacement définitif ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont résulte exclusivement une perturbation de l'établissement Chronopost Guadeloupe, et non de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-7, L. 1244-1 et L. 1244-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en énonçant par motifs supposés adoptés : « Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise. Le Conseil constate que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise » la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation non motivée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement du salarié malade n'est justifié que s'il est motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement, perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, impose son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'évoquant les motifs de la lettre de licenciement, qui excipait de l'impossibilité de poursuivre son remplacement temporaire « avec les moyens propres ou avec nos soustraitants » à l'origine de « retards de livraison de notre clientèle », M. [D] avait opposé l'absence de preuve de tels retards ou difficultés de livraison par la société Chronopost ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, dont résultait l'absence de démonstration, par l'employeur, de la perturbation alléguée dans le fonctionnement de l'entreprise la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement du salarié malade n'est justifié que s'il est motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement, perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, impose son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que « La société Chronopost soutient que la livraison urgente de colis, tâche confiée à M. [D] et donc à ses remplaçants, exige une connaissance terrain importante, laquelle ne peut être acquise par une personne occupant les fonctions seulement durant quelques semaines, au gré du renouvellement des arrêts de travail du salarié à remplacer » et qu'elle « ne pouvait avoir aucune visibilité sur la date de retour de M. [D], les arrêts étant prolongés chaque mois, avec un total de 13 arrêts entre le premier en date du 5 mai 2014, et le dernier en date du 13 mai 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs inopérants, dont il ne résulte pas que l'absence du salarié ne pouvait être palliée par la conclusion d'un contrat à durée déterminée de remplacement, ou ses renouvellements, ayant pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-7, L. 1244-1 et L. 1244-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18760
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-18760


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18760
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