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13/10/2021 | FRANCE | N°20-17560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-17560


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° A 20-17.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [F] [L],

2°/ M. [H] [L],

domiciliés tou

s deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-17.560 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° A 20-17.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [F] [L],

2°/ M. [H] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-17.560 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Immobilière de la Martinique, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité en l'[Adresse 2],

3°/ à la société Bon Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [L], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Immobilière de la Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), MM. [H] et [F] [L] (les consorts [L]), donataires d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], ont assigné en bornage la ville de [Localité 1], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 1].

2. Un arrêt du 19 novembre 2008 a déclaré recevable l'action des consorts [L] et ordonné une expertise.

3. La société Bon air a acquis la parcelle AL [Cadastre 1] le 4 juillet 2013 et l'a cédée à la Société immobilière de la Martinique (la société Simar) le 21 mars 2014. Les consorts [L] ont appelé ces sociétés en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de déclarer sans objet le bornage des parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1], alors :

« 1°/ que le jugement qui tranche une contestation dans son dispositif, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation et en dessaisit le juge ; que dans le dispositif de son arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel a expressément déclaré MM. [L] recevables en leur action ; qu'aussi bien, en déclarant finalement sans objet la demande de bornage de MM. [L] aux motifs que ceux-ci ne seraient plus propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1] depuis qu'ils en ont été expropriés et que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 novembre 2008, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, les conditions de recevabilité d'une action en bornage, tenant à l'existence de deux fonds contiguës appartenant à des propriétaires différents, s'apprécient à la date à laquelle l'action est introduite, et non à la date à laquelle le juge statue ; qu'en relevant, pour déclarer sans objet la demande en bornage de MM. [L], que ceux-ci ne seraient plus propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1] depuis qu'ils en ont été expropriés par ordonnance d'expropriation du 12 juin 2013 devenue définitive le 17 avril 2014 et que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air, sans tenir compte de ce que MM. [L] ont présenté leur demande le 3 juin 1998, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, en déclarant que la demande de bornage de MM. [L] serait sans objet dès lors que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à débattre de ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, en déclarant que la demande de bornage de MM. [L] est sans objet au motif que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air, tout en constatant que la parcelle AL [Cadastre 1] appartenant à MM. [L] a, par ordonnance d'expropriation du 12 juin 2013 devenue définitive le 17 avril 2014, été expropriée au profit de la société Bon Air agissant au nom et pour le compte de la ville de [Localité 1], mais que la parcelle AL [Cadastre 1] a été cédée le 21 mars 2014 par la société Bon Air à la société immobilière de la Martinique, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que la parcelle AL [Cadastre 1], dont les consorts [L] étaient propriétaires au jour de l'assignation en bornage, avait fait l'objet en cours d'instance, le 12 juin 2013, d'une ordonnance d'expropriation, que les consorts [L] s'étaient désistés de leur pourvoi formé contre cette décision et que le recours en annulation de l'arrêté de cessibilité avait été rejeté par le tribunal administratif.

6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, le 19 novembre 2008, que, les consorts [L] ayant perdu le droit de propriété qui soutenait celui d'obtenir le bornage, leur action était devenue sans objet.

7. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [H] et [F] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H] et [F] [L] et les condamne à payer à la société Simar la somme de 3 000 euros et à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts [L]

MM. [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet le bornage des parcelles « [Cadastre 1] et [Cadastre 1] » (lire : AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1]) ;

ALORS QUE 1°) le jugement qui tranche une contestation dans son dispositif, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation et en dessaisit le juge ; que dans le dispositif de son arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel a expressément déclaré MM. [L] recevables en leur action ; qu'aussi bien, en déclarant finalement sans objet la demande de bornage de MM. [L] aux motifs que ceux-ci ne seraient plus propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1] depuis qu'ils en ont été expropriés (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 7) et que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 8), la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 novembre 2008, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), subsidiairement, les conditions de recevabilité d'une action en bornage, tenant à l'existence de deux fonds contiguës appartenant à des propriétaires différents, s'apprécient à la date à laquelle l'action est introduite, et non à la date à laquelle le juge statue ; qu'en relevant, pour déclarer sans objet la demande en bornage de MM. [L], que ceux-ci ne seraient plus propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 1] depuis qu'ils en ont été expropriés par ordonnance d'expropriation du 12 juin 2013 devenue définitive le 17 avril 2014 (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 7) et que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 8), sans tenir compte de ce que MM. [L] ont présenté leur demande le 3 juin 1998 (cf. arrêt attaqué, p. 2 in fine), la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), subsidiairement, en déclarant que la demande de bornage de MM. [L] serait sans objet dès lors que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 8), la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à débattre de ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) et en tout état de cause, en déclarant que la demande de bornage de MM. [L] est sans objet au motif que les deux parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 1] seraient réunies entre les mains du même propriétaire, à savoir la société Bon Air (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 8), tout en constatant que la parcelle AL [Cadastre 1] appartenant à MM. [L] a, par ordonnance d'expropriation du 12 juin 2013 devenue définitive le 17 avril 2014, été expropriée au profit de la société Bon Air agissant au nom et pour le compte de la ville de [Localité 1] (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 7), mais que la parcelle AL [Cadastre 1] a été cédée le 21 mars 2014 par la société Bon Air à la société immobilière de la Martinique (cf. arrêt attaqué, p. 4, §. 8), la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17560
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-17560


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17560
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