LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° M 20-16.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.282 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2019), un jugement du 19 septembre 1997 a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [O] et octroyé à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'un abandon d'usufruit de l'époux sur sa part de communauté dans l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
2. Le 19 décembre 2016, M. [M] a assigné Mme [O] en partage de cet immeuble, dont ils étaient devenus définitivement propriétaires par acte du 18 décembre 2001, avec effet rétroactif au 15 décembre 1980.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de l'indivision post-communautaire existant entre elle et M. [M], alors « qu'il n'existe pas d'indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ; que dans ces conditions, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de M. [M], que Mme [O] ne peut contraindre M. [M] à demeurer dans l'indivision post-communautaire, l'existence de son droit d'usufruit sur l'immeuble indivis ne constituant pas un obstacle légal au partage, cependant que, possédant des droits distincts et indépendants sur l'immeuble litigieux, les intéressés ne sont pas propriétaires indivis de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 815-5, alinéa 2, du code civil par refus d'application et l'article 815 du même code par fausse application. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
5. Il résulte de l'article 818 du même code que l'indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété.
6. Ayant constaté que M. [M] et Mme [O] détenaient chacun pour moitié des droits en nue-propriété sur l'immeuble litigieux, de sorte qu'il existait entre eux une indivision quant à la nue-propriété, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [M] était en droit de provoquer le partage, peu important le droit d'usufruit de Mme [O] sur ce bien.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [X] [M] et Mme [F] [O] et d'avoir commis le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations ;
AUX MOTIFS QUE le jugement de divorce rendu le 25 avril 1995 entre les parties, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 19991, a bien commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires respectifs des parties, leur laissant toutefois le soin de le choisir, mais que Mme [O] s'opposant au partage de l'indivision post-communautaire, aucun notaire n'a été désigné par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article 815 du code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », Mme [O] ne peut contraindre M. [M] à demeurer dans l'indivision post-communautaire, l'existence de son droit d'usufruit sur l'immeuble indivis ne constituant pas un obstacle légal au partage ; que M. [M] est donc bien fondé à solliciter l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision post-communautaire ainsi que la désignation d'un notaire pour y procéder ; qu'il lui appartiendra de préciser ses intentions et aux deux parties de faire des propositions de partage devant le notaire désigné, qui seront arbitrées judiciairement si ce dernier ne parvient pas à un accord ;
ALORS QU' il n'existe pas d'indivision entre le nupropriétaire et l'usufruitier ; que dans ces conditions, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de M. [M], que « Mme [O] ne peut contraindre M. [M] à demeurer dans l'indivision post-communautaire, l'existence de son droit d'usufruit sur l'immeuble indivis ne constituant pas un obstacle légal au partage » 1 lire « 1997 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que, possédant des droits distincts et indépendants sur l'immeuble litigieux, les intéressés ne sont pas propriétaires indivis de ce bien, la cour d'appel a violé
l'article 815-5, alinéa 2, du code civil par refus d'application et l'article 815 du même code par fausse application.