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13/10/2021 | FRANCE | N°20-13727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° J 20-13.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [F] [W], domicilié [

Adresse 1],

2°/ la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-13.727 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° J 20-13.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-13.727 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Arema, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arema, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905) M. [W], engagé en qualité de docker occasionnel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture.

2. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE Arema en un contrat à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et de rejeter ses demandes de rappel de salaires, accessoires et primes, alors « que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a relevé que ce dernier figurait sur la liste des dockers occasionnels, prioritaires en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels annexée à l'accord d'entreprise n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels et n'avait donc pas de garantie d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :

5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

6. S'il résulte de la combinaison des articles du code du travail susvisés que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

7. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

8. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE Arema en contrat à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et ses demandes en rappel de salaires, accessoires et primes, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 9b de la convention collective départementale du 31 juillet 1995 étendue, applicable en Guadeloupe, autorisait la conclusion de contrats d'usage pour les emplois relevant de la filière « exploitation portuaire », énonce tout d'abord que l'intéressé fait partie de la liste des dockers occasionnels dressée par les partenaires sociaux lors de la mise en place du GIE Arema dans le cadre des discussions de branche qui ont donné lieu à un accord d'entreprise n° 11 le 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels.

9. L' arrêt retient ensuite que les salariés figurant sur cette liste, sont prioritaires en « cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels » et bénéficient d'une priorité pour une intégration en CDI au fur et à mesure des départs à la retraite dans le cadre d'un plan de sept ans, que cet accord est toujours appliqué au sein du GIE Arema, n'ayant pas été dénoncé par les partenaires sociaux, et que les personnes y figurant n'ont pas une garantie d'emploi mais une priorité d'embauche en cas de besoins, ce qui établit le caractère par nature temporaire de leur emploi, lesdits emplois occupés ne ressortissant pas, par hypothèse, de l'activité permanente de l'entreprise utilisatrice et ce, d'autant qu'ils sont amenés à être intégrés en contrat à durée indéterminée avant 2018.

10. Il retient enfin que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de la priorité journalière d'embauche en cas de besoins insuffisants, prévue dans l'accord d'entreprise, pour en déduire qu'il occupe un emploi permanent dans l'entreprise et se plaindre par ailleurs que l'employeur ne respecte plus cette garantie depuis qu'il a saisi la juridiction prud'homale, que l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé révèle que les dockers occasionnels ne sont jamais employés pour un mois complet mais selon un certain nombre d'heures correspondant à des vacations de trois heures ou à la journée, en cas de variation de l'activité portuaire de chargement et déchargement de navires, que le salarié ne peut arguer de son ancienneté en tant que docker occasionnel pour démontrer qu'il occupe durablement un emploi permanent de l'entreprise, eu égard à la spécificité du statut des dockers, et qu'il ne peut de même, invoquer la fréquence et la constance de ses interventions pour arguer du caractère permanent de son emploi, alors qu'il est seulement prioritaire en cas de nécessités de l'activité, aux termes de l'accord d'entreprise susvisé.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage dans la manutention portuaire, sans rechercher si le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de docker occupé par l'intéressé, caractère qui ne pouvait être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables à ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [W] tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE Arema en contrat à durée indéterminée et à sa réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée, rejette ses demandes subséquentes de rappel de salaires, accessoires et primes, le condamne aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne le GIE Arema aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe et du GIE Arema et condamne ce dernier à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] [W] et la CGT de la Guadeloupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE AREMA en contrat à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté ses demandes en rappel de salaires, accessoires et primes ;

AUX MOTIFS QUE « M. [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'usage constant en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en se fondant sur la directive 1999/70 du 28 juin 1999. L'accord-cadre sur le contrat de travail à durée déterminée, repris en annexe de ladite directive, destiné à prévenir les abus en matière de contrats de travail à durée déterminée, énonce en son article 5 que les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, doivent tenir compte au regard des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, de la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs et du nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2-3 du dit code autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En outre, des contrats d'usage successifs peuvent être conclus avec le même salarié ou sur le même poste sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai entre les différents contrats, à condition que ce recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. En application de ces textes et de la directive européenne, lorsqu'il est saisi d'une demande de requalification sur ce dernier fondement, le juge est tenu de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de l'usage devant être vérifié au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu et en outre, si ledit recours est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. M. [W] a été embauché par le GIE Arema selon des contrats à durée déterminée d'une journée pour chaque affectation, en tant que docker occasionnel, dans le secteur de l'activité de manutention portuaire, lequel n'est pas listé dans l'article D. 1242-1 susvisé. Il appartient donc à l'employeur d'établir qu'il existe un usage ancien, bien établi et admis comme tel par la profession, de ne pas pourvoir des emplois de docker occasionnel par un contrat à durée indéterminée. Le statut des dockers a été défini par la loi du 6 septembre 1947, puis par celle du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes métropolitains et ne distingue que deux catégories : les dockers professionnels et les dockers occasionnels. Seuls les dockers professionnels sont titulaires d'une carte professionnelle et bénéficient d'une priorité absolue d'embauché sur les dockers occasionnels et d'indemnités en cas d'inemploi mais sont tenus de se présenter régulièrement à l'embauche, de se faire pointer dans les conditions fixées par le Bureau Central de la Main d'oeuvre et d'accepter le travail qui leur est proposé. Les dockers occasionnels constituent une main d'oeuvre d'appoint, un vivier auquel il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels et ils peuvent aller travailler ailleurs que sur le port, sans autorisation spéciale. Les partenaires sociaux ont signé une convention collective de la manutention portuaire le 31 décembre 1993 disposant expressément dans son article 9 relatif aux « emplois à caractère occasionnel » entrant dans son champ d'application que « l'activité de manutention portuaire constitue un secteur d'activité où i 1 est d'usage constant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois ». Cette convention a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 29 septembre 1994 la rendant applicables l'ensemble des ports de la métropole, de la Réunion et de la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique n'étant pas inclus dans ce périmètre d'extension. La convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention dite CCNU, conclue le 10 mars 2011. étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6-b, que le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pèche, de la nécessité de disposer d'une main d'oeuvre d'appoint au sens des articles 1.511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser ; que l'usage constant de contrats à durée déterminée, pour l'emploi de dockers occasionnels en Guadeloupe, a été constaté par les partenaires sociaux, notamment les syndicats ouvriers MASU et CGTG, qui ont signé la convention collective départementale du 31 juillet 1995, étendue par arrêté du 16 avril 1999, et qui prévoit en son article 9-B que les signataires de la convention conviennent que « l'activité de manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de certains emplois. » et que « les emplois pour lesquels des contrats à durée déterminée correspondant à ce cas de recours, pourront être conclus, sont ceux relevant de la filière exploitation portuaire » dont les dockers occasionnels font partie. Le GIE Arema est soumis à la convention collective nationale et à celle applicable en Guadeloupe et peut donc recourir selon un usage reconnu dans la profession aux contrats à durée déterminée d'usage pour faire appel à des dockers occasionnels. M. [F] [W] fait partie de la liste des dockers occasionnels dressée par les partenaires sociaux lors de la mise en place du GIE Arema dans le cadre des discussions de branche qui ont donné lieu à un accord d'entreprise n° 11 le 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels. M. [W], qui figure sur ladite liste, est prioritaire en « cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels » et bénéficie d'une priorité pour bénéficier d'une intégration en CDI au fur et à mesure des départs à la retraite dans le cadre d'un plan de 7 ans. Cet accord est toujours appliqué a sein du GIE Arema, n'ayant pas été dénoncé par les partenaires sociaux. Les personnes y figurant n'ont pas une garantie d'emploi mais une priorité d'embauché en cas de besoins ce qui établit le caractère temporaire de leur emploi, lesdits emplois occupés ne ressortissant pas, par hypothèse, de l'activité permanente de l'entreprise utilisatrice et ce, d'autant qu'ils sont amenés à être intégrés en CDI avant 2018. M. [W] ne peut invoquer le bénéfice de la priorité journalière d'embauché en cas de besoins insuffisants, pré vue dans l'accord d'entreprise, pour en déduire qu'il occupe un emploi permanent dans l'entreprise et se plaindre par ailleurs que l'employeur ne respecte plus cette garantie depuis qu'il a saisi la juridiction prud'homale. D'ailleurs, l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé révèle que les dockers occasionnels ne sont jamais employés pour un mois complet mais selon un certain nombre d'heures correspondant à des vacations de 3h ou à la journée, en cas de variation de l'activité portuaire de chargement et déchargement de navires. M. [W] ne peut arguer de son ancienneté en tant que docker occasionnel pour démontrer qu'il occupe durablement un emploi permanent de l'entreprise, eu égard à la spécificité du statut des dockers ci-dessus relaté. Il ne peut non plus, invoquer la fréquence et la constance de ses interventions pour arguer du caractère permanent de son emploi, alors qu'il est seulement prioritaire en cas de nécessités de l'activité, aux termes de l'accord d'entreprise susvisé. Il ne justifie pas avoir les mêmes obligations que les dockers professionnels, soit pointer tous les jours à l'entreprise, ni exercer les mêmes fonctions que ces derniers. Il résulte des documents communiqués que M. [W] produit des contrats de travail à durée déterminée à usage constant, démontrant qu'ils ont bien été établis par écrit par l'employeur et signés par ce dernier, correspondant à ses embauches, avec le chantier d'affectation et l'horaire y afférents, ce que confirment les bulletins de paie de l'intéressé qui récapitulent l'ensemble des vacations accomplies par lui dans le mois. M. [W] ne peut invoquer son absence de signature sur lesdits contrats pour se prévaloir maintenant d'un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il est constant qu'il a accepté et exécuté en leur temps ces contrats de travail à durée déterminée, en les tenant pour tels. Son refus de les signer, dans l'intention de se prévaloir ensuite de cette omission pour obtenir de la juridiction prud'homale une requalification de son embauche, qu'il savait par nature à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée, relève manifestement de la mauvaise foi. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de dire que le GIE Arema a satisfait à ses obligations légales et que les contrats litigieux sont réguliers et licites. Il s'en déduit que M. [W] ne peut réclamer sa réintégration de droit dans un emploi de docker en contrat de travail à durée indéterminée au sein du GIE Arema. Sa demande à ce titre sera rejetée de même que celle afférente à la requalification du contrat en découlant. Le rejet des demandes en paiement de salaires sur la base d'un temps complet s'impose, de même que celui des demandes en paiement de primes prévues dans la convention collective pour les seuls dockers professionnels (primes d'ancienneté et de vacances). La cour considère qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS en premier lieu QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmations péremptoires sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur [W] avait fait preuve de mauvaise foi, la Cour d'appel a relevé qu'il avait refusé de signer les contrats à durée déterminée litigieux dans l'intention de se prévaloir ensuite de cette omission pour obtenir de la juridiction prud'homale une requalification de ses embauches qu'il savait par nature à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses décisions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à compter de son embauche et jusqu'au mois d'avril 2005 au moins, aucun contrat de travail écrit ne lui avait été remis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée par celui-ci, si l'employeur justifiait de l'existence de contrats de travail écrits à durée déterminée pour la période courant de l'embauche de Monsieur [W] au mois d'avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère temporaire de l'emploi occupé par Monsieur [W], la Cour d'appel a relevé que ce dernier figurait sur la liste des dockers occasionnels, prioritaires en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels annexée à l'accord d'entreprise n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels et n'avait donc pas de garantie d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur [W], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail ;

ET ALORS en quatrième lieu QUE si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour refuser de tenir compte de l'ancienneté de Monsieur [W] en tant que docker occasionnel ainsi que de la fréquence et de la constance de ses interventions pour apprécier le caractère permanent de l'emploi occupé par ce salarié au sein du GIE AREMA, la Cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de ces éléments de fait compte tenu de « la spécificité du statut des dockers » et des termes de l'accord d'entreprise du 29 avril 2010 selon lesquels il est seulement prioritaire en cas de nécessités de l'activité ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que le recours à ce salarié de manière quasi ininterrompue sur une longue période était de nature à caractériser le caractère permanent de l'emploi occupé par ce dernier, nonobstant la spécificité du statut des dockers et les stipulations de l'accord d'entreprise susvisé, la Cour d'appel a violé les dispositions de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail.

ATTENTION 2ND MOYEN IDENTIQUE AU N° G19-14.067 (JONCTION)

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire formulée au nom de la CGTG ;

AUX MOTIFS QUE « les statuts de la confédération générale du travail de la Guadeloupe déposées à la mairie de [Localité 1] le 11 mars 2014 prévoient en leur article 17 que « Le secrétaire général représente et défend les intérêts de la CGTG en toutes circonstances et a tous pouvoirs pour ester en justice si nécessaire ». Aucune délégation n'est prévue par les statuts et Mme [O] [I] OU M. [W] n'établit pas occuper les fonctions de secrétaire générale de la CGTG. Il s'en déduit que l'intervention volontaire présentée au nom de la CGTG est irrecevable » ;

ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'intervention volontaire présentée au nom de la CGTG par Madame [I] OU M. [W] était irrecevable, la Cour d'appel a relevé que, selon l'article 17 des statuts de la CGTG déposés à la mairie de Pointe-à-Pitre le 11 mars 2014, le pouvoir de représenter la CGTG et d'agir en justice en son nom si nécessaire était confié au secrétaire général, fonction que Madame [I] OU M. [W] ne justifiait pas occuper et qu'aucune délégation n'était prévue ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 des statuts de la CGTG prévoit que le bureau confédéral « fixe les responsabilités et compétences pour ce qui concerne l'administration de la CGTG et la représentation de cette dernière dans toutes les procédures, quelle qu'en soit la nature », ce dont il se déduisait que le bureau confédéral a compétence pour confier à une autre personne que le secrétaire général le soin de représenter la CGTG et d'agir en justice en son nom, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'article 19 desdits statuts en violation des dispositions de l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13727
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-13727


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13727
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