La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°20-12730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1138 F-D

Pourvoi n° A 20-12.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [S] [L], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.730 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1138 F-D

Pourvoi n° A 20-12.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.730 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Télélangue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Télélangue, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [L] a été engagé à compter du 20 septembre 2004 par la société Télélangue, en qualité de formateur chargé de l'enseignement en langue espagnole.

2. La relation de travail est soumise au dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000.

3. Contestant son licenciement notifié le 18 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre de jours mobiles, des jours fériés et de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs, alors :

« 1°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence d'établissement d'un tel programme, dont les salariés doivent être informés, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en se bornant à viser un seul programme indicatif qui aurait été transmis au comité d'entreprise et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été mise en place par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ;

2°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence de communication d'un tel programme, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été communiquée au salarié par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 :

6. Aux termes du texte légal, la convention ou l'accord de modulation fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.

7. Selon les dispositions du texte conventionnel, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année considérant que sur un an cette durée de référence n'excède pas 1 565 heures pour les formateurs D et E, et 1600 heures pour les autres catégories. La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise.

8. Il en résulte que l'employeur ne peut mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise.

9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du décompte hebdomadaire de la durée du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'accord relatif à la modulation du temps de travail, il est prévu un « programme indicatif des variations d'horaires », lequel a été présenté au comité d'entreprise. Il conclut que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'annualisation du temps de travail.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur justifiait avoir établi, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l'avoir communiqué au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation des dispositions de l'arrêt au titre des heures supplémentaires entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à l'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent, d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Télélangue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télélangue et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 17 660,61 euros, 1 766,06 euros au titre des congés payés afférents, 353,21 euros au titre de jours mobiles, 353,21 euros au titre des jours fériés et 53 085,41 euros au titre de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Un accord de modulation du temps de travail a été signé le 21 avril 2000 entre les différents partenaires sociaux et en vertu de cet accord l'employeur se prévaut d'une annualisation du temps de travail. Monsieur [L] estime qu'en raison de l'absence des deux délibérations annuelles du comité d'entreprise l'accord de modulation est réputé privé d'effet et ne lui est pas opposable à la salarié. La Cour rappelle que le non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le programme de modulation ne peut avoir pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société soumis à ce régime, seul le comité d'entreprise pouvant éventuellement demander la réparation du préjudice subi à ce titre. Ainsi en raison de l'annualisation du temps de travail, le Conseil a pu justement considérer que les calculs effectués par le salarié sur la base des 35 heures et sur une période hebdomadaire étaient inopérants. La demande d'heures supplémentaires devra en conséquence être rejetée de même que celle relative aux repos compensateurs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [S] [L] forme une demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires qu'il indique avoir accomplies. Selon le demandeur, l'accord d'entreprise du 21 avril 2000 prévoyant une annualisation du temps de travail n'est pas conforme aux textes en vigueur au moment de sa signature, à défaut notamment d'établissement d'un programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que le contrat de Monsieur [S] [L] prévoyait une durée minimale de travail annuelle de 447 heures à compter du 1er janvier 2005, de 1 400 heures à compter du mois de mars 2005 puis de 1 572 heures à compter du mois de janvier 2010. Aux termes de l'accord relatif à la modulation du temps de travail, il est prévu un « programme indicatif des variations d'horaires », lequel a été présenté au CE. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société TELELANGUE est bien fondée à se prévaloir de l'annualisation du temps de travail et les décomptes d'heures supplémentaires établis par Monsieur [S] [L] ne seront pas retenus. La demande d'heures supplémentaires sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes de congés payés et de repos compensateur qui en découlent ».

1°) ALORS QUE, lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence d'établissement d'un tel programme, dont les salariés doivent être informés, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en se bornant à viser un seul programme indicatif qui aurait été transmis au comité d'entreprise et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été mise en place par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-11, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ;

2°) ALORS QUE, lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence de communication d'un tel programme, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été communiquée au salarié par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-11, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ;

3°) ALORS QUE, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait retenu qu'un programme indicatif avait été établi pour chaque année considérée, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que la société Télélangue avait établi un programme indicatif annuel, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le défaut de programme indicatif de variations d'horaire, prévu par l'accord de modulation du temps de travail rend l'accord inopposable au salarié ; qu'en cas d'inopposabilité de l'accord de modulation du temps de travail, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires prouvées et décomptées sur la base des 35 heures hebdomadaires ; qu'en s'abstenant de préciser, comme cela lui était demandé, si la programmation indicative pour l'année 2010 produite par la société Télélangue concernait le service de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3122-11, dans sa rédaction applicable en l'espèce et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11 664 euros ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire, intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Outre le fait que la demande d'heures supplémentaires a été rejetée par la Cour, Monsieur [L] n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur le problème soulevé par le règlement de ses heures de trajet. Il n'est donc pas établi qu'il y ait eu une intention frauduleuse de la part de l'employeur dans les déclarations salariales et la demande doit être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « A défaut d'heures supplémentaires, le salarié sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la circonstance tirée de ce que le salarié n'a jamais attiré l'attention de l'employeur sur le problème du paiement des heures supplémentaires ne saurait suffire à exclure à elle seule l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de l'intention frauduleuse de l'employeur à dissimuler le travail de M. [L] et ainsi violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, si l'employeur n'avait pas versé au salarié des primes, en lieu et place du règlement de ses heures supplémentaires, et si cette circonstance ne caractérisait pas le travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande sur les retenues de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] sollicite le remboursement de trois retenues de salaires de 833 euros. L'employeur fait valoir que ces sommes constituent un acompte de 2.500 euros versé à Monsieur [L] en décembre 2009. La société justifie qu'un virement direct a été effectué au salarié sur son compte personnel et qu'il est bien libellé comme un acompte sur salaire. La preuve est donc bien rapportée que les sommes retenues correspondait au remboursement dudit acompte » ;

ALORS QUE l'employeur, quand il procède à une retenue sur salaire, est tenu d'en démontrer le bien-fondé ; qu'en énonçant, pour débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaires au titres des retenues pratiquées par l'employeur, que la société justifiait qu'un virement direct avait été effectué au salarié sur son compte personnel et qu'il était bien « libellé comme un acompte sur salaire », motifs impropres à justifier de ce que cette somme correspondait bien à un tel acompte, alors même que les bulletins de paye ne les mentionnaient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12730
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-12730


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award