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13/10/2021 | FRANCE | N°20-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° B 20-12.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [S] [Z], domiciliÃ

© [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-12.547 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° B 20-12.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-12.547 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DL développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de Me Haas, avocat de la société DL développement, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2019), M. [Z] a été engagé le 12 octobre 2009 en qualité de consultant audit et recherches de financements par la société DL développement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite "Syntec".

2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2013.

3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la prime de vacances, alors « qu'en ne précisant pas en quoi certaines sommes mentionnées sur les bulletins de paie correspondaient à la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite ‘‘Syntec'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

6. Selon ce texte, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les fiches de paie dont il n'est pas contesté qu'elles ont été intégralement versées, que la prime de vacances a été payée.

8. En se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les sommes mentionnées sur les bulletins de paie répondaient aux conditions posées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le quatrième moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes au titre de la prime de vacances et le condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société DL développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DL développement et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Z] était Responsable Adjoint d'Agence Océan Indien, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir ordonner la reclassification de son emploi en Responsable d'agence Océan Indien à compter du 15 mai 2011, position 3.2, coefficient 210 dans le barème de la Convention collective SYNTEC et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes, tant au titre du salaire de base que du commissionnement (26.259,06 € correspondant à son statut de responsable d'agence et 14.951,76 € à titre de rappels de commissions de 2011 à 2013) ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualification. Le salarié a été recruté comme responsable adjoint à compter de 2011 et demande sa requalification en responsable d'agence. Or il résulte de l'organigramme versé aux débats, du contrat de travail et des courriels échangés que M. [L] assumait seul les fonctions de responsable d'agence, l'appelant n'exerçant que les fonctions de responsable adjoint comme le prévoyait son contrat de travail. En vertu de la convention collective SYNTEC applicable en l'espèce, c'est à juste titre qu'il a été classé à la position 2-1 coefficient 215 correspondant aux ingénieurs ou cadres ayant plus de vingt-six ans. L'appelant doit donc être débouté de sa demande de rappels de salaires et de commissions attribuées au responsable d'agence et le jugement doit être confirmé sur ces points » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la requalification du poste que M. [S] [Z] soutient que lors de son embauche et selon la convention collective SYNTEC applicable dans la société D.L DEVELOPPEMENT, il a été classé dans la "classification des ingénieurs et cadres" en position 2.1 - coefficient 115" ; que M. [S] [Z] réclame : - la requalification de poste en Responsable d'agence à compter du 1er novembre 2011 ; - la modification de la classification du poste de responsable d'agence position 3.1 coefficient 170 ; Pour appuyer ses dires, il soutient que depuis son arrivée dans l'entreprise, son poste a beaucoup évolué ;qu'effectivement sur les bulletins de salaire versés au dossier, le Conseil peut confirmer cette classification "position 2.1 - coefficient 115" attribuée à M. [S] [Z] ; que la convention collective SYNTEC stipule : la "POSITION 2 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ; âgés de moins de vingt-six ans Coefficient hiérarchique : 105 ; âgés de vingt-six ans au moins Coefficient hiérarchique : 115" ;que M. [S] [Z] réclame la classification 3-1 coefficient 170 ; Pour appuyer ses dires, il soutient que le responsable de l'agence océan indien, M. [L], est promu au poste de directeur DOM à compter du 1er décembre 2010 ;Que depuis cette nomination, il n'y avait plus de responsable d'agence océan indien ; Qu'il a été nommé "responsable adjoint" de l'agence océan indien, en mai 2011 ;Qu'il avait accepté la promotion sous réserve qu'au terme d'une période de six mois il sera nommé responsable de l'agence ; Qu'il exerçait en réalité l'intégralité des fonctions d'un responsable d'agence, tant sur le plan commercial que administratif ;que la convention collective SYNTEC stipule : "POSITION 3 3.1, ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité Complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Coefficient hiérarchique : 170"; que le trombinoscope 2012 versé au dossier fait mention - M. [P] [L], directeur de région DOM-TOM - responsable d'agence océan indien Spécialisation CET ;- M. [S] [Z], responsable adjoint d'Agence océan indien - spécialisation CIR et SE; qu'un courriel de Madame [G] [T] de la part de [I] [F] daté du 16 septembre 2010 confirme les nominations Agence et mentionne "...[P] [L]...est nommé directeur de région, en charge des DOM TOM à compter du 1er décembre 2010. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reste provisoirement Responsable de l'agence Océan Indien et le Responsable de l'agence Antilles-Guyane lui est désormais directement rattaché..." ; qu'un courriel de Madame [G] [T] de la part de [I] [F] daté du 27 avril 2011 confirme la nomination et mentionne "...j'ai le plaisir de vous informer que [S] [Z] est nommé responsable adjoint de l'agence océan indien à compter du 9 mai 2011. Il reste sous la responsabilité de [P] [L], responsable d'agence et directeur de région. Il e ainsi vocation à le seconder notamment pendant ses absences..." ; que le Conseil peut constater, au vu des pièces versées au dossier, que M. [S] [Z] assumait en effet la charge de Responsable Adjoint d'agence... M. [L], basé aux Antilles, lui donnait ses directives régulièrement sur les évaluations des collaborateurs et stagiaires, sur les salaires, primes (courriel du 2 mars 2012), propositions et plan d'actions 2012 (courriel du 20 novembre 2011), budget 2013 (courrier du 8 janvier 2013) ;que le fiche de poste pour "responsable d'agence" mentionne "...rattaché directement à notre direction générale en métropole..." ; qu'il ne fait aucun doute que M. [S] [Z] était sous la direction de M. [P] [L], directeur de région, responsable de l'agence océan indien ; Au vu des pièces versées au dossier ; Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande et déboute M. [S] [Z] de sa demande de requalification de l'emploi qu'il occupait » ;

ALORS QUE saisi d'une demande de requalification des fonctions du salarié dans le barème de la convention collective applicable, le juge doit se déterminer d'après les fonctions réellement exercées par le salarié; que Monsieur [Z] faisait valoir, justificatifs à l'appui, qu'il était le seul responsable physiquement présent à l'agence « Océan indien » et que dans les faits il assumait l'ensemble des tâches et responsabilités d'un responsable d'agence ; qu'en se bornant à constater, pour le débouter de sa demande, qu'il était formellement placé sous les ordres de Monsieur [L], directeur de région, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'Annexe II portant classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société DL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1.085 € au titre de la prise en charge par l'employeur d'un voyage d'agrément par an ;

AUX MOTIFS QUE « ni la convention collective, ni le contrat de travail de l'appelant ne font état de l'obligation de l'employeur d'offrir au salarié un voyage d'agrément sur la métropole. Cette demande doit être également rejetée, confirmant ainsi le jugement. » ;

1/° ALORS QUE Monsieur [Z] avait invoqué, en page 40 de ses conclusions d'appel, un engagement exprès de l'employeur de prendre en charge, pour les salariés originaires de métropole affectés de façon durable dans les départements et territoires d'outre-mer, un voyage aller-retour vers leur département d'origine durant la première année suivant leur affectation ; qu'il appuyait ce moyen de droit sur un document interne de l'entreprise intitulé « Procédure mobilité géographique » (sa pièce n° 90) comprenant, en sa cinquième page, l'engagement précité ; qu'en se bornant à relever que ni la convention collective ni le contrat de travail ne comportaient un tel engagement de l'employeur, sans répondre au moyen décisif tiré de l'engagement de l'employeur contenu dans le document précité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « M. [S] [Z] réclame la somme de 9 808,00 € (neuf mille huit cent huit euros) au titre de prise en charge d'un voyage d'agrément mensuel ; Pour étayer ses dires, il verse aux débats la "procédure des déplacements France" valide dans la société ; que dans cette procédure, le Conseil peut valablement établir que si la classe économique est citée pour les responsables adjoints et les consultants, dans le cadre de déplacements étrangers et DOM TOM, cette procédure ne fait absolument pas mention d'un quelconque voyage d'agrément ; Au vu des pièces versées au dossiers ; Le Conseil déboute M. [S] [Z] dans cette demande » ;

2/° ALORS QU'à supposer implicitement adoptés ces motifs des premiers juges, la cour d'appel aurait dénaturé le document interne de l'entreprise intitulé « Procédure mobilité géographique » produit aux débats par Monsieur [Z] sous la référence n° 90, dont il résulte de façon claire et expresse un engagement de la société DL DEVELOPPEMENT de prendre en charge, pour les salariés originaires de métropole affectés de façon durable dans les départements et territoires d'outre-mer, un voyage aller-retour vers leur département d'origine durant la première année suivant leur affectation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société DL Développement à lui payer la somme de 80.000 € de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit reposer sur un fait objectif, matériellement vérifiable et suffisamment sérieux. Chacune des parties dit prouver les faits utiles au soutien de ses prétentions et il appartient au juge de vérifier la véracité des faits allégués. Le doute profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est reproché au salarié en premier lieu de ne pas avoir respecté la clause de mobilité insérée dans son contrat privée et familiale. En l'espèce, l'employeur démontre par la production de l'avenant du 27 avril 2011 que le salarié avait accepté une mission de deux ans en tant que responsable adjoint d'agence et une clause de mobilité sur la zone géographique de la France et des DOM. Cette clause correspondait à la nature des fonctions du salarié, notamment dans ses missions d'audit et de recherche de portefeuille et aux besoins de l'entreprise qui avait une activité d'audit:..) Il est constant que la clause de mobilité est précise géographiquement lorsqu'elle s'étend à l'ensemble du territoire français. Le salarié ne démontre pas que cette clause porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dans la mesure où même s'il vivait en concubinage avec Mme [A] depuis 2012, l'employeur lui a laissé un temps suffisant pour organiser son départ. Lorsque l'employeur met en oeuvre une clause de mobilité, il modifie simplement les conditions de travail et en cas de refus du salarié qui ne démontre pas un détournement de pouvoir, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié. Tel est le cas en l'espèce. La cause réelle et sérieuse est donc établie. Le salarié doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires et le jugement confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la validité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail M. [S] [Z] déclare que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est : - floue et doit être Jugée inopérante car contraire aux dispositions des articles 1129 et 1174 du code civil ;-imprécise tant sur le motif invoqué "les nécessités du service" que sur la zone géographique ; - de caractère non obligatoire car elle est "proposée". Il déclare, par ailleurs, que le délai de prévenance d'un mois prévu au contrat de travail est insuffisant et traduit une précipitation fautive de l'employeur. M. [S] [Z] estime que cette clause de mobilité se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1121-1 du code du travail car motivée sur une prétendue perte de chiffres d'affaires de l'agence de Sainte Clotilde ; que la clause de mobilité géographique se définie comme une clause par laquelle le salarié s'engage par avance à accepter le changement de son lieu de travail Imposé par l'employeur ; que l'application d'une clause de mobilité entraîne un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le salarié est donc tenu de respecter l'engagement contractuel pris en acceptant les mutations géographiques qui lui sont proposées, à défaut de quoi, le refus justifie le prononcé d'un licenciement ; cependant, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;que le contrat de travail signé entre les parties, M. [S] [Z] et la SAS DL DEVELOPPEMENT, le 12 octobre 2009 stipule dans son "article 3 - lieu d'activité" ",... en cas de besoins justifiés, notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la société se réserve le droit de muter définitivement M. [S] [Z] dans l'un quelconque de ses établissements actuels ou futurs implantés en France ou à l'étranger, ce que celui-ci accepte expressément sans que cette mutation ne constitue une modification de son contrat de travail. En cas de la mise en oeuvre de la présente clause, M. [S] [Z] en sera informé un mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail" ; que la lettre d'engagement datée du 31 juillet 2009, mentionne "..,Le premier poste qui vous sera confié, après une formation d'au moins huit semaines au sein de notre siège situé au [Adresse 1] sera celui de Consultant Audit et Recherche de financements au sein de notre agence océan indien, basée sur la Réunion. La durée de cette première mission est fixée à deux ans. Au terme de celle-ci, il vous sera proposé un autre poste, soit en Métropole, soit dans les DOM, en fonction des besoins de notre entreprise..." ; que la lettre d'engagement datée du 27 avril 2011, signée entre les parties M. [I] [F], président directeur général et M. [S] [Z], mentionne : "...Nous...avons le plaisir de vous confirmer votre nomination en tant que Responsable Adjoint de l'agence océan indien à compter du 9 mai 2011. "Par ailleurs, la durée de cette nouvelle mission est fixée à deux ans. Au terme de celle-ci, il vous sera proposé un autre poste, soit au siège, soit dans une autre agence (métropole ou autre DOM), en fonction des besoins de notre entreprise..." ; que sur cette lettre d'engagement signée par M. [S] [Z], le Conseil peut lire le "bon pour accord pour cette proposition 27 avril 2011" ; que, compte tenu de ses fonctions de "consultant" et de son secteur d'activité, M. [S] [Z] ne pouvait ignorer qu'il serait amené à être muté, d'autant plus que les "missions" avaient toutes deux, une durée de deux années ; qu'en résumé, la clause stipulée dans le contrat de travail, dans les lettres d'engagement visait l'ensemble du territoire national et les DOM, en l'espèce, une exclusivité d'ordre géographique ; Que cette clause définissant la zone géographique est claire, précise et licite ; Le Conseil peut valablement prétendre que M. [S] [Z] avait pleinement connaissance de l'étendue de son obligation contractuelle, et estime que cette clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, reprise dans les lettres d'engagement est licite. Sur le bien fondé du licenciement qu'une clause de mobilité peut donc être inscrite dans le contrat de travail du salarié, sous réserve qu'elle respecte la législation en vigueur et notamment qu'elle précise la zone géographique d'application ;que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail et les lettres d'engagement de M. [S] [Z] est estimée licite par le Conseil ; que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas modifier un élément essentiel du contrat de travail, tels que le salaire ou qualification d'emploi ; Au vu des pièces versées au dossier, le Conseil peut valablement qu'en l'espèce, il s'agit d'une modification non pas du contrat mais des conditions de travail ; Que le changement de lieu de travail n'a pas de conséquence sur le montant de la rémunération du salarié,(réduction de la rémunération) et/ou qualification d'emploi (agence Pays de [Localité 1]) basée à [Localité 3] (en tant que responsable adjoint en charge de l'activité audit crédit impôt recherche, siège en tant que consultant audit crédit impôt ; que M. [S] [Z] soutient que la SAS D.L DEVELOPPEMENT a "détourné" la clause de mobilité afin de parvenir à la fermeture de l'agence océan indien ; que dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer que la décision de mutation aboutit à un abus de droit ; que M. [S] [Z] verse au dossier un état financier de l'agence océan indien de 2009 à 2012 ; Que sur ces pièces, le Conseil peut. trombinoscope 2012 de D.L DEVELOPPEMENT : [S] [Z], responsable adjoint d'agence océan indien, spécialisation IR et SE ; - état financier à mars 2013 :

2009

2010

REALISE
BUDGET
TAUX [Localité 4]

REALISE
BUDGET
TAUX [Localité 4]

CIR
62 264
10 000
622,24 %
CIR
30 043
60 000
56,74 %

SE
0
0
0
SE
-
-
-

2011

2012

REALISE
BUDGET
TAUX [Localité 4]

REALISE
BUDGET
TAUX [Localité 4]

CIR
66 314
60 000
110,52 %
CIR
40 997
140 000
29,28 %

SE
0
60 000
0
SE
2 743
0

que pour être valable, la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité prévue au sein du contrat doit correspondre à un besoin objectif de l'entreprise et ne pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir ; que le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2013 de M. [I] [F], adressé à M. [S] [Z] qui mentionne "...compte tenu de l'insuffisance actuelle des opportunités commerciales et financières sur le crédit impôt recherche (et d'une manière générale le financement de l'Innovation) sur l'île de la Réunion, je suis contraint de vous demander d'évoluer au sein d'une autre entité de D.L DEVELOPPEMENT. Dans ce contexte, j'ai demandé à votre directeur d'agence et région, M. [P] [L], de vous faire des propositions de mutation. Il vous vu sur ce sujet le 1er mars dernier. Je vous confirme les deux possibilités qui s'offrent à vous : - agence pays de [Localité 1] (basée à [Localité 3]) .en tant que responsable adjoint en charge de l'activité audit crédit impôt recherche sur la région ; ...siège en tant que consultant audit crédit impôt recherche... Celles-ci font suite à notre première proposition en octobre dernier de mutation sur l'agence de [Localité 2] qui n'a pas retenu votre aval... Enfin, je vous rappelle que conformément à votre contrat de travail et à notre dernier courrier (en date du 27 avril 2011), votre départ de l'agence océan indien était programmé à fin avril 2013. Bien évidemment je vous laisserais le temps nécessaire d'organiser les modalités pratiques de votre déménagement qui pourra intervenir en mai 2013..."; Au vu des pièces versées au dossier, le Conseil peut valablement estimer que "l'insuffisance des opportunités commerciales et financières sur le crédit d'impôt recherche sur rie de la Réunion" est réelle ;que la Convention Collective SYNTEC prévoit : "changement de résidence article 61 en vigueur étendu constatant l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale. Le changement de résidence doit correspondre à des besoins réels de l'entreprise. La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; ce serait aller au-delà de l'intention des signataires que de prévoir systématiquement une clause de changement de résidence dans le contrat de travail du personnel administratif non cadre. Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail. Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l'article 19 de la présente convention collective..." ; que cet article qui énonce que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié est considéré, comme un licenciement ;que le courrier daté du 8 avril 2013 de M. [S] [Z] adressé à M. [I] [F], mentionne "...j'ai pris acte de votre proposition datée du 7 mars 2013 et reçue le 16 mars 2013. "Comme discuté ensemble lors de notre entretien physique du 4 avril 2013, je ne peux y donner suite au vu des délais proposés mais je reste bien évidemment ouvert à tout aménagement de ceux-or ; que lorsqu'il envisage sa mutation, l'employeur doit prévenir le salarié suffisamment à l'avance, dans un délai raisonnable ;que la loi ne fixe pas de durée précise pour ce délai de prévenance, que celui-ci varie, donc, en fonction des circonstances et qu'il peut notamment être prévu au sein du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le délai de prévenance stipulé dans le contrat de travail est de un mois ;que dans son courrier du 3 mai 2013, M. [S] [Z] écrit "...lorsque nous avions évoqué ensemble le 21 novembre dernier la possibilité d'une mutation, celle-ci portait sur le poste de responsable de l'agence Antilles-Guyane, vacant depuis près de deux ans... En conséquence de quoi, je vous remercie pour votre proposition mais ne souhaite pas y donner suite dans l'immédiat..."; que lettre recommandée avec accusé de réception "réf : votre courrier du 8 avril 2013 de M. [F] à M. [S] [Z] mentionne...nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, je vous ai écrit et vous ne cessez de gagner du temps, ce qui rend les choses très compliquées. Je vous demande une dernière fois de me dire, avant le 30 avril au plus tard et par écrit, lequel de ces deux postes vous entendez choisir dans le cadre de votre mobilité. La date de déménagement avec prise de poste complète peut être repoussée à mi juillet au plus tard mais pas au delà..." ; Au vu des pièces versées au dossier, le Conseil peut valablement établir que M. [S] [Z] savait depuis le 21 novembre 2012, qu'une mutation était envisagée ; Que le délai de prévenance était donc bien plus long que celui envisagé dans le contrat de travail ; Qu'il y avait en plus, la possibilité de "repousser" à mi juillet le déménagement et la prise de poste complète ;que la lettre de licenciement adressée en recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2013 mentionne "cette attitude de refus persistant d'avoir à respecter les dispositions de votre contrat de travail n'en permet plus aujourd'hui fa poursuite..." , que le refus de la modification de son lieu de travail, par M. [S] [Z], dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et donc, en principe, motif à licenciement comme le stipule l'article 61 de la convention collective SYNTEC. Sur le grief concernant la société l-MARGINAL M. [S] [Z] soutient que la société I-MARGINAL était rattachée à l'agence Ile de France et qu'elle n'était par sa cliente sur l'agence océan indien ; Que le contrôle et la vérification de la solidité financière de ce client relevait de la compétence de la direction administrative et financière ; Qu'il incombait au mandataire judiciaire d'informer les créanciers connus de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication au BODDAC ; qu'il est fait reproche à M. [S] [Z] dans la lettre de licenciement "Par ailleurs, nous avons appris, le 5 juin 2013 que votre principal client actuel en matière de subventions européennes (thème dont vous êtes le spécialiste chez D.L DEVELOPPEMENT), à savoir la société (MARGINAL était en liquidation judiciaire depuis le 14 mars 2013. Or, vous n'avez pas cru bon de nous en avertir alors que nous ne pourrons plus obtenir le moindre honoraire. Après nous être renseigné, II est apparu que cette société était déjà en cessation de paiement depuis le 14 septembre 2011, sans nous l'avoir indiqué à l'époque et soit plusieurs mois avant que vous me demandiez de leur faire une proposition de mission (cf; notre lettre du 28 novembre 2011). Or, ce plus important potentiel de votre portefeuille (honoraires budgétés pour notre société : 90Ke minimum) se révèle aujourd'hui tout simplement un gouffre à frais. Interrogé, votre seule réponse a été ne me dire que ce n'était pas de votre fonction de m'informer de la situation financière et juridique de cette société..." ; que le licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et Que la cause réelle est sérieuse est établie si elle respecte les trois critères suivants : . elle existe réellement dans les faits ; . elle est précise et vérifiable ; . elle est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il est versé au dossier une "convention de mission d'assistance - subventions nationales et européennes" entre la SAS D.L DEVELOPPEMENT et la SARL I MARGINAL ; que dans un courriel du 14 septembre 2010, M. [F] écrit à M. [S] [Z] "Bonjour et Félicitations Ill Vous venez d'être nommé (e) RRC pour le groupe I MARGINAL" ; que le Conseil peut valablement établir par pièce versée au dossier que le dossier I MARGINAL était bien suivi par M. [S] [Z] (pièce 24 de la partie demanderesse) ; que la charte du responsable de la relation commerciale (RCC) mentionne : "le RRC est l'interlocuteur principal du client"; Au vu des pièces versées au dossier, le Conseil constate que le "RRC" est ainsi le premier interlocuteur du client pendant toute la période où il aura en charge cette relation commerciale... ; que les divers courriels échangés courant juin 2013 (5 et 10), échangés entre . [R] [V] (responsable d'agence Ile-de-France) et jean-rémi@imarginal.com ;. [R] [V] et [I] [F], "la société est en liquidation, ..." ; - [X] [M] (directeur administratif et financier) et [S] [Z] ; . [X] [M] et [I] [F] "...je viens d'apprendre que la société I. MARGINAL est en liquidation judiciaire. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas informée de cette situation alors que vous suivez ce client. Je ne comprends pas par ailleurs que vous n'ayez pas pris le soin, comme il vous appartenait de le faire, de préparer et m'adresser une mise à jour des demandes "SE" en attente dans la BDL (CA 2013), puisque de toute évidence ce CA est perdu" ; . [X] [M] et [I] [F] daté du 10 juin 2013, "insertion au Bodacc, !MARGINAL, date de cessation des paiements le 14 septembre 2011" permettent au Conseil de présumer que la direction parisienne, la direction administrative et financière, l'agence lie de France n'étaient pas au courant des grosses difficultés financières de la société I-MARGINAL, de la date de cessations des paiements de septembre 2011 et au final, de la liquidation judiciaire en mars 2013 ; qu'il est versé des courriels de M. [F] adressés à M. [S] [Z] datés du 18 septembre 2011, du 24 et 29 octobre 2011, du 23 novembre 2011, lui demandant des renseignements sur l'avancement du "projet 1. marginal" ; qu'un courriel de M. [S] [Z] adressé à M. [F], daté du 24 octobre 2011 mentionne "... conformément à votre demande du 9 juin dernier, lors de votre séjour à l'agence, tous les commentaires clients sont systématiquement inclus dans la BDL..." ; qu'un courriel de M. [S] [Z] mentionne la possibilité de prise de rendez vous pour le 29 octobre 2012 avec les équipes d'IMARGINAL ; que le Conseil ne peut constater qu'un document et/ou pièce, provenant de M. [S] [Z], mentionne et/ou remonte les difficultés financières de cette société à la direction ;que dans la charte du RCC il est fait mention "le RCC et le SUIVI FINANCIER" "Le RCC doit suivre des indicateurs financiers. Il doit veiller à la rentabilité de la relation avec chaque Client"; que le Mémento du Responsable de la Relation Commerciale stipule dans les "principales missions du Responsable de la Relation Commerciale. "utilisation et mise à jour BDD" "Le RCC doit enregistrer les interlocuteurs sociétés et les affecter par thème" "Le RCC doit ajouter des commentaires commerciaux à chaque fois que des informations Importantes ont été transmises par le client sur le plan commercial" "Le RCC doit régulièrement s'assurer que les informations sur le client dans la base de données (SBD) sont à jour ; il lui revient plus particulièrement d'actualiser les informations commerciales". "La transmission des informations (CA, effectif, changement divers,..) au pôle assistance revient également au RRC " "Communication Client" "Le RRC est l'interlocuteur naturel du client". "Le client doit être vu par le RRC au moins une fois par an, deux fois pour les clients les plus actifs ; la visite chez le client doit faire l'objet d'un compte rendu de visite synthétique systématique à intégrer dans la base de données - commercial"; qu'il paraît évident pour le Conseil :. que M. [S] [Z] avait un rôle central dans la gestion du client I-MARGINAL ; . qu'il était dans ses missions en tant que RCC, interlocuteur de la société I-MARGINAL, de s'assurer que les informations sur le client dans la base de données étaient à jour ; qu'il aurait dû informer sa direction de la dégradation de la situation financière du client ; qu'il en avait la possibilité puisqu'If était chargé de suivre régulièrement ce dossier comme le stipule la charte et le Mémento du RCC ; que le fait d'avoir "omis" de transmettre les Informations sur la situation juridique et financière de la société I-MARGINAL, ce qui a eu pour conséquence, d'entrainer un manque à gagner conséquent pour la SAS D.L DEVELOPPEMENT, constitue un manquement à des obligations contractuelles ; Que ce manquement est suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement ; qu'en résumé, M. [S] [Z] a :.- manqué à ses obligations contractuelles en refusant la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail et les lettres d'engagement ; - manqué à ses obligations contractuelles en manquant de vigilance, de rigueur et de responsabilité professionnelles dans le suivi du dossier l-MARGINAL ; Au vu des pièces versées au dossier ; Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;Le Conseil estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il était constant aux débats que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail initial en date du 12 octobre 2009 ne comportait aucune délimitation géographique ; que la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer que le refus de mutation par Monsieur [Z] justifiait le licenciement, sur les termes de la lettre de nomination en date du 27 avril 2011, signée par le salariée, et qui contenait la mention suivante : « Par ailleurs, la durée de cette nouvelle mission est fixée à deux ans. Au terme de celle-ci, il vous sera proposé un autre poste, soit au Siège, soit dans une autre agence (Métropole ou autre DOM), en fonction des besoins de notre entreprise » ; qu'en retenant que cette mention caractérisait l'acceptation par le salarié d'une clause de mobilité, de telle sorte que son refus de se plier à la mise en oeuvre de ladite clause justifiait son licenciement, cependant que la mention précitée visait seulement une « proposition », après deux ans, d'un autre poste, ce qui n'impliquait pas une obligation pour le salarié de l'accepter, la cour d'appel a dénaturé la lettre de nomination précitée, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE lorsque la mise en oeuvre d'une clause de mobilité porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du salarié, le juge doit rechercher si ladite atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'à supposer même admise l'existence d'une clause de mobilité en l'espèce, la mutation du salarié en métropole, alors même qu'il était constant aux débats qu'il vivait en concubinage depuis un an dans l'île de LA RÉUNION, portait nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale ; que la cour d'appel a nié l'existence d'une atteinte « disproportionnée » à la vie privée du salarié au seul motif, inopérant, qu'il lui était laissé « un temps suffisant pour organiser son départ » ; qu'en statuant de la sorte et en s'abstenant de rechercher si l'atteinte portée à la vie privée et familiale du salarié pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en se bornant à relever par motifs adoptés que la mise en oeuvre de la clause était justifiée par l'intérêt de l'entreprise de sorte que la preuve d'un abus du droit de mettre en oeuvre la clause de mobilité n'était pas rapportée, cependant qu'il leur incombait de rechercher si l'atteinte portée à la vie privée et familiale du salarié pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, les juges du fond ont privé derechef leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les premiers juges ont retenu le grief pris d'un prétendu manquement de Monsieur [Z] à son obligation de contrôle et de vérification de la « solidité financière » du client I-MARGINAL, au motif que ledit client était en état de cessation des paiements depuis le 14 septembre 2011 et que le salarié n'en avait pas informé sa hiérarchie ; qu'il était constant aux débats, cependant, que cet état de cessation des paiements avait été constaté par un jugement de mise en liquidation judiciaire en date du 14 mars 2013 et que dès le 7 mars 2013, soit avant même le prononcé de ce jugement, Monsieur [Z] avait été informé de la décision de l'employeur de le muter en métropole sur un autre poste, le salarié devant faire connaître son choix entre deux postes disponibles avant la fin du mois ; qu'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, sans mieux faire ressortir en quoi Monsieur [Z] avait ou devait avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de la société I-MARGINAL et aurait fautivement tardé à en informer sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre de la prime de vacances ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats notamment des fiches de paie dont il n'est pas contesté qu'elles ont été intégralement versées que les primes de vacances ont été payées. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les bulletins de paie produits aux débats (pièce DERNOUH n° 71) ne font pas apparaître le paiement d'une prime de vacances ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu derechef le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;

QU'À TOUT LE MOINS, en ne précisant pas en quoi certaines sommes mentionnées sur les bulletins de paie correspondaient à la prime de vacances prévue par l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dite « SYNTEC », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12547
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-12547


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12547
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