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13/10/2021 | FRANCE | N°19-26196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 19-26196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° S 19-26.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [I] [S],

2°/ Mme [Q] [

J], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-26.196 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° S 19-26.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [I] [S],

2°/ Mme [Q] [J], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-26.196 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [J]-[C],

2°/ à Mme [M] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J]-[C], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), M. et Mme [S] ont réalisé des travaux de terrassement et de surélévation de la parcelle dont ils sont propriétaires et construit un mur de clôture.

2. M. et Mme [J]-[C], propriétaires de la parcelle voisine, les ont assignés en remise en état des lieux sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'astreinte assortissant les condamnations à la remise en état à 500 euros à compter du trentième jour suivant la signification du jugement confirmé, alors « que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que le montant de l'astreinte fixé par le jugement ayant été modifié par l'arrêt, le point de départ de celle-ci ne peut lui être antérieur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris non assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte, en fixant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte dont le montant avait été ainsi modifié par l'arrêt, ne pouvait en tout état de cause commencer à courir à compter d'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 131-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5. Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

6. Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement.

7. En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Comme suggéré par les défendeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient comme point de départ de l'astreinte le trentième jour suivant la signification du jugement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'astreinte a commencé à courir à compter du jour où l'arrêt du 2 octobre 2019 est devenu exécutoire ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

Premier moyen de cassation

IV - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise à l'écart du rapport d'expertise judiciaire, d'avoir condamné in solidum les époux [S] à procéder, à leur charge exclusive, au retrait de l'enrochement et du mur d'agglos, d'avoir condamné in solidum les époux [S] à procéder, à leur charge exclusive, au retrait des terres constituant un terrassement pour remettre en état leur terrain conformément au permis de construire du 14 janvier 2003, d'avoir ordonné aux époux [S] de s'assurer que l'écoulement des eaux de pluie soit acheminé vers la voirie destinée à cet effet, et à défaut de réaliser les travaux nécessaires à assurer le bon acheminement, d'avoir dit que les parties devaient se référer aux rapports d'expertise de M. [K] du 14 mars 2016, et aux permis de construire du 14 janvier 2003 afin de remettre en état la parcelle des époux [S] et d'avoir condamné les époux [S] solidairement à payer à M [J]-[C] et Mme [C] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de vue, de privation d'ensoleillement, d'aggravation de l'écoulement des eaux et d'enfermement par l'enrochement ;

aux motifs propres que « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal de grande instance d'Ajaccio a considéré que l'expert avait parfaitement rempli ses missions et obligations, n'étant pas tenu de répondre aux dires tardifs, que la demande étant seulement fondée sur l'article 1382 du code civil et non sur l'article 544 du code civil, il n'avait pas répondre sur ce point et que M. [S] et Mme [J] n'avaient pas respecté le permis de construire et le PLU, avaient réalisé une clôture sans déclaration préalable, causant un préjudice à M. [J]-[C], lié à l'écoulement des eaux, à la vue sur leur parcelle. (?) Sur l'appel principal : En dépit de la longueur des écritures, les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. D'ailleurs les appelants ne critiquent le jugement, que pour reprendre les demandes soutenues devant le premier juge. A ces justes motifs, il peut être ajouté : - S'agissant de l'expertise, arguée de nullité : Il résulte du rapport que l'expert a respecté la mission qui lui avait été confiée par le juge de la mise en état et qu'en dépit des prétentions contraires des appelants, il n'avait pas été chargé de procéder à l'examen des travaux réalisés par M. [J] et Mme [C]. A l'inverse, les deux ordonnances l'avaient chargé de décrire les travaux réalisés par M. [S] et Mme [J], notamment l'enrochement, préciser l'existence d'apport de terres, déterminer les éventuelles violations des documents d'urbanisme, préconiser les solutions de reprise et donner un avis sur les préjudices subis. En effet, il se déduit de l'exposé de sa mission par l'expert, que c'est par suite d'une erreur de plume qu'il indique qu'il lui a été demandé de «donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les époux [S] » alors qu'il était saisi dans le cadre d'une expertise portant sur les travaux réalisés par M. [S] et Mme [J] critiqués par M. [J] et Mme [C]. Autrement dit, l'expert ne pouvait sans excéder la mission qui lui a été confiée étendre son expertise aux doléances de M. [S] et Mme [J], même s'il a joint, cédant à la demande instante des appelants, des photographies du garage et du chauffe-eau solaire et ce dont les appelants ne peuvent se plaindre. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Autrement dit, il n'appartient pas à l'expert de prouver le préjudice allégué par M. [J] et Mme [C], relativement à la perte de vue ou d'ensoleillement, sauf à inverser la charge de la preuve, autrement dit, il n'entrait pas dans sa mission de réaliser les photographies réclamées par les appelants. S'agissant des opérations d'expertise, le rapport, les écritures et les pièces du dossier mettent en évidence, l'envoi d'une note aux parties le 2 novembre 2015, des dires du 12 novembre 2015 et 27 janvier 2016, l'émission d'un pré-rapport diffusé le 1er février 2016, de nouveaux dires le 29 févrierr et le 7 mars 2016, les réponses aux dires et enfin le dépôt du rapport le 14 mars 2016. L'expert a annexé les dires et y a répondu dans son rapport (p 15) et il n'avait pas à répondre à ce qui ne relevait pas de sa mission mais du droit ou du fond du dossier. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté, l'expert a suivi l'ordonnance du juge de la mise en état en observant les seuls travaux réalisés par M. [S] et Mme [J] et leurs conséquences. Sur le fondement juridique des demandes : Le premier juge s'est fondé sur l'article 1382 du code civil et les demandes des intimés sont désormais également fondées sur l'article 544 du code civil, ne caractérisant aucune demande nouvelle, alors que les conflits de voisinage après avoir été résolus sur le fondement de l'abus du droit de propriété, le sont également sur le principe suivant lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage » découlant des articles 651 du code civil et de l'article 1382 du code civil. Pour autant, quel que soit le fondement juridique choisi par le demandeur, l'appréciation du trouble de voisinage relève du juge du fond. De surcroît, un fait quelconque, un préjudice et un lien de causalité suffisent pour permettre l'application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, un fait fautif n'est pas indispensable. Sur les travaux réalisés par M. [S] et Mme [J]: A l'inverse de ce qui est soutenu les travaux réalisés imposaient une autorisation, d'autant que les terrassements sont interdits en absence de permis de construire. L'expert a relevé, conformément sur ce point aux déclarations des parties, qu'en 2005 un mur en agglos a été élevé, qu'il a été remblayé par un apport de terres pour créer une plate-forme modifiant le terrain naturel, que ce mur a été démoli en 2008, suite à son effondrement résultant de la poussée des terres apportées et remplacé en 2009 par l'enrochement litigieux, qui a une hauteur variable (de) 190cm à 385cm. Si par un raisonnement particulièrement spécieux, les appelants soutiennent que l'enrochement a (un) but paysager, qu'il ne s'agit pas d'un terrassement mais d'une amélioration et c'est sans compter d'une part, l'importance des travaux (apport de 1200 tonnes de terres et de 110 tonnes d'enrochement) et d'autre part, la demande qui a été formée par M. [S] et Mme [J] le 12 décembre 2007 pour ce projet et le refus qui leur a été opposé le 2 janvier 2008, en préconisant un grillage discret. Même si le PLU a été adopté 1er juillet 2006, cet élément démontre que M. [S] et Mme [J] ont réalisé un ouvrage, dont la construction avait été refusée par l'autorité administrative, peu important le revirement prétendu de la mairie puisque la demande de régularisation formulée en cours de procédure et postérieurement au jugement critiqué a donné lieu à une décision de la préfecture reformant l'arrêté de non opposition. Ces circonstances établissent également la mauvaise foi des appelants qui, en dépit de leurs écritures contraires, connaissaient l'obligation de demander une autorisation et n'ont jamais pu croire à la conformité de leur réalisation. Surabondamment, une autorisation de construire ou même un permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers. Sur le préjudice de M. [J] et Mme [C]: En dépit des prétentions contraires des appelants, il résulte de l'exposé, des pièces et de l'expertise que M. [S] et Mme [J] ont créé un enrochement de plusieurs mètres de longueur et de hauteur constituant une plate-forme, réalisant un exhaussement artificiel de la parcelle, ainsi qu'il résulte des relevés du plan topographique réalisé par l'expert M. [L] en 2001, permettant de comparer le terrain naturel originel et la réalisation. Ainsi et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement des appelants, l'enrochement contient les terres rapportées artificiellement et non le terrain naturel ou une pente naturelle, de sorte qu'il ne relève pas des dispositions avancées par les appelants. Cette surélévation et non ce décaissement, ainsi que démontré par les photographies produites et l'expertise, modifie l'écoulement naturel des eaux et crée un mur d'enceinte de près de quatre mètres, réalisant une vue directe et plongeante sur la parcelle de M. [J] et Mme [C], interdite par la loi, crée une ombre sur la parcelle et les prive d'ensoleillement, caractérisant leur préjudice. L'expert relève que la totalité de la façade arrière et les chambres sont désormais en vue directe et droite depuis la parcelle voisine, que les appelants feignent confondre avec la vue sur mer. Les lois physiques et le simple bon sens sont tels que l'eau en provenance la parcelle de M. [S] et Mme [J] va nécessairement s'écouler sur la parcelle, désormais plus basse de M. [J] et Mme [C]. S'il n'existe aucun droit à la vue, en l'état de la construction et nonobstant l'opposition des appelants, la façade arrière et les pièces du rez de chaussée de l'immeuble [J] [C] sont enfermées par ce mur qui les prive de lumière et d'ensoleillement, peu important qu'ils ne résident pas à plein temps sur place et que subsiste une vue sur mer. Cette construction provoque une dépréciation de l'immeuble, ainsi qu'établi par le rapport de M. [U], régulièrement communiqué et discuté par les parties. Peu importe également l'antériorité de la construction de la maison puisque c'est l'enrochement édifié par M. [S] et Mme [J], en dépit du refus opposé par l'autorité administrative qui cause le préjudice des intimés. - Sur la réparation: la destruction ordonnée ne fait pas l'objet d'une contestation spécifique, elle est possible s'agissant d'une construction qui n'a pas été autorisée et sa disproportion n'est ni alléguée ni démontrée. Elle constitue le seul moyen de mettre fin au préjudice subi par M. [J] et Mme [C] s'agissant de la remise en état antérieur, sous astreinte. (?) Le jugement est confirmé de ces chefs» (arrêt attaqué p. 6, §4 au dernier § à p. 9, § 1 et 2) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la nullité du rapport d'expertise : L'article 276 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile dispose que «l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ».En l'espèce, il résulte de le l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juillet 2015 que l'expert désigné devait déposer son rapport avant le 18 décembre 2015 au greffe du Tribunal de Grande Instance. Suivant ordonnance en date du 1er février 2016, le délai accordé à l'expert judiciaire pour procéder au dépôt de son rapport a été prorogé au 26 février 2016. La comparaison des missions prévues à la fois par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2015 et par celle d'extension de la mission d'expert en date du 23 juillet 2015 et du rapport d'expertise montre que l'expert s'est fait communiquer les documents utiles, (a) convoqu(é) les parties, s'est rendu sur les lieux en leur compagnie, a visité les lieux, a déterminé les travaux réalisés sur la parcelle AC[Cadastre 1], a décrit les travaux d'enrochement réalisés par les défendeur, donn(é) son avis sur l'apport de terre, a décrit les éventuels travaux nécessaires, a déterminé les éventuelles violations des documents d'urbanisme, préconisé les solutions pour remédier aux irrégularités, a chiffré le coût des préjudices subis par les époux [S] et a formulé tous éléments utiles de nature à permettre la solution du litige. Il est donc établi que l'expert judiciaire a parfaitement répondu aux missions qui lui ont été confiées. Les époux [S] ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir dépos(é) un pré-rapport préalable, dans la mesure où cela ne lui a pas été demandé. Cette pratique, parfois ordonnée par le Tribunal compte tenu de la nature de l'expertise n'est pas une obligation légale ou réglementaire. Au demeurant, l'expert judiciaire qui, initialement, a déposé son rapport d'expertise le 1er février 2016, a déposé un second rapport, tenant compte des dernières observations des parties, le 14 février 2016. Par ailleurs, alors que l'expert avait pour obligation de déposer son rapport le 18 décembre 2015, que la visite sur les lieux a été réalisée le 30 octobre 2015, que le compte-rendu de visite sur les lieux a été envoyé aux parties le 2 novembre 2015, le conseil des époux [S] a communiqué à l'expert ses observations le 27 janvier 2016, soit près de trois mois après le dépôt des observations, retardant de fait le dépôt du rapport d'expertise. Pour autant, alors que l'expert aurait pu légitimement ne pas tenir compte de ses observations compte tenu des délais prévus par l'ordonnance d'extension de sa mission, force est de constater qu'il a répondu à chacun des dires contenus dans le courrier en date du 27 janvier 2016. Au surplus, après le dépôt de son premier rapport, l'expert judiciaire a de nouveau répondu aux dires du conseil des défendeurs communiqués le 29 février 2016, avant de répondre aux observations du conseil de Monsieur [E] [J]. En conséquence, comme l'expert n'était pas tenu initialement de prendre en considération les dires des parties postérieures au 18 décembre 2015, puis au 26 février 2016, force est de constater que l'expert a, à deux reprises, répondu à la totalité des dires de Monsieur [I] [S] et Madame [Q] [J] épouse [S]. Ces derniers ne peuvent venir prétendre que le contradictoire n'a pas été respecté au motif que Monsieur [T] [K] a déposé son rapport 3 jours avant la date à laquelle il se serait engagé à déposer son rapport définitif. De même, les défendeurs ne peuvent soutenir que l'expert a fait preuve de partialité en faveur de Monsieur [E] [J], aux motifs qu'il n'a pas joint la photographie qui leur convient le mieux, ou qui a indiqué, qu'à son avis, aucun préjudice de vue n'était caractérisé; il n'est nullement nécessaire de rappeler aux parties que l'impartialité de l'expert suppose, contrairement aux moyens des défendeurs, qu'il ne se plie pas aux exigences de l'une ou de l'autre des parties, mais qu'il donne un avis en parfaite indépendance, en joignant les pièces lui semblant les plus appropriées pour la réalisation de son rapport. Ceci étant dit, aucune disposition n'interdit aux parties de joindre au Tribunal en charge de leur affaire les pièces ou photographies qui leur(?) sembl(ent) nécessaires au succès de leurs prétentions, le rapport d'expertise judiciaire n'étant qu'un élément parmi d'autres destiné à guider la juridiction dans la prise de décision. Dès lors, le rapport d'expertise judiciaire ne doit pas être écarté. Sur le principe de la responsabilité des époux [S] Sur la faute : Monsieur [E] [J] soutient sa demande au visa exclusif de l'article 1382 du Code civil. Dit autrement, aucun des moyens de Monsieur [E] [J] ne sont fondés sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage de sorte que les moyens soulevés par les époux [S] à ce titre ne seront pas analysés. Dès lors, seules les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle de droit commun seront analysés, c'est-à-dire l'existence d'une faute civile des époux [S], et l'existence d'un préjudice directement lié à la commission de cette faute. L'article L441-2 du Code de l'urbanisme alors applicable dispose que dans les zones disposant d'un plan local d'urbanisme approuvé, « l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L422-2. » En l'espèce, il résulte du plan local d'urbanisme dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux parcelles litigieuses que l'article UD1 dispose de manière explicite que « en l'absence d'un permis de construire, il est interdit d'effectuer des travaux de terrassement ». L'article UD11 précise qu'il est interdit d'exécuter tous terrassements avant l'obtention du permis de construire. Par ailleurs, même si les époux [S] prétendent que le terrassement de leur jardin a été réalisé en conformité avec le permis de construire leur ayant été délivré pour l'édification de leur maison, force est de constater que cette allégation ne correspond pas à la réalité. En effet, il apparaît du plan de masse versé par les défendeurs que le terrassement a été autorisé au niveau de la façade nord, et nord-est, mais pas au niveau de la façade sud, où se trouve le terrassement litigieux. Plus précisément, le plan de masse montre très clairement que la terrasse de la maison se situe en surplomb d'une pente légère. Ceci met donc en évidence le fait qu'aucun terrassement n'a été autorisé par le permis de construire au moment de la construction de la maison. En outre, dans son rapport d'expertise, Monsieur [T] [K] indique de manière explicite que en 2005, soit environ trois années après la construction de la maison, une surélévation du terrain naturel a été réalisée par les époux [S], ce qui a eu pour conséquence de réaliser un terrassement supplémentaire non prévu au permis de construire initial. Plus précisément, l'expert judiciaire démontre que le terrain des défendeurs a été surélevé entre 1,94 mètres et 3 mètres selon les endroits. Afin de soutenir ce terrassement, le rapport d'expertise montre qu'un mur en parpaing a été réalisé par les défendeurs. Ce terrassement se matérialise, aujourd'hui, par le fait que la terrasse située côté sud de la maison, face à celle de Monsieur [E] [J], est une terrasse de plain-pied, alors que le plan de masse fourni montre que la terrasse aurait dû être surélevée. Dès lors, les époux [S] ne peuvent prétendre valablement avoir réalisé le terrassement de leur jardin en conformité avec le permis de construire accordé pour la construction de leur maison. De plus, force est de constater qu'aucune autorisation ultérieure n'a été obtenue afin de réaliser les opérations de terrassement, de sorte que la réalisation de ce terrassement a violé les dispositions de l'article UD1 du PLU de la commune de [Localité 1], alors applicable. Ce manquement aux dispositions du PLU de la commune de Propriano constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Par ailleurs, si le mur en parpaing réalisé en 2005 a pour fonction principale de soutenir le terrassement opéré, force est de constater qu'il se trouve, au regard du plan de l'expert, en bordure de terrain et se prolonge sur près de 13,00 mètres le long de la parcelle. Ce mur de parpaing doit donc être qualifié de clôture au sens des dispositions des articles 647 et suivants du Code civil et L441-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Or, il résulte des dispositions précitées que, hier comme aujourd'hui, la clôture d'un terrain doit faire l'objet d'une obligation préalable en mairie, laquelle a été réalisée a posteriori, en 2007, par les époux [S], et rejeté par le Maire de la commune de [Localité 1]. L'absence de déclaration préalable, non acceptée a posteriori, de la réalisation de clôture au maire de la commune caractérise donc une deuxième faute au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil. Contrairement aux allégations des époux [S], aucune disposition du PLU, légale, ou réglementaire ne permettent de déroger à l'obligation de déclaration, y compris lorsque la construction envisagée constitue une clôture. Dès lors dans la mesure où l'enrochement réalisé l'est en bordure de parcelle, en lieu et place d'une partie du mur partiellement effondré, qu'il remplace donc une clôture, il doit également être qualifié de clôture, nonobstant la fonction parallèle de soutènement assurée par cet enrochement. Or, comme il ne résulte d'aucune des pièces versées par les parties que les époux ont procédé à la déclaration préalable à la construction de cet enrochement, il y a lieu de considérer que les dispositions précitées n'ont pas été respectées. L'absence de déclaration préalable à la réalisation de l'enrochement au maire de la commune caractérise une troisième faute au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil. Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices avancés Sur le préjudice lié à l'écoulement des eaux : Il résulte du rapport d'expertise que le terrassement et la réalisation du mur et de l'enrochement a eu comme conséquence d'aggraver les écoulements des eaux pluviales. Plus précisément, l'expert indique que les eaux pluviales migrent désormais le long du mur édifié. Monsieur [T] [K] précise d'ailleurs que cet écoulement est consécutif à l'absence de réalisation de réseau d'évacuation des eaux de ruissellement. Il précise en indiquant que les pentes de terres en remblais sur la parcelle (?) des époux [S] donnent lieu à un exutoire direct sur la propriété du demandeur, sans que les défendeurs n'aient prévu de réseau d'évacuation des eaux. Dès lors, les époux [S] ne peuvent se réfugier derrière l'absence de constatation réalisée par l'expert par jour de pluie de la présence de cet écoulement dès lors que celui-ci établit et argumente l'existence d'un problème d'écoulement des eaux vers le terrain de Monsieur [E] [J]. Qui plus est, la constatation de la présence d'un endroit boueux en limite de parcelle par Me [X], huissier mandaté par Monsieur [E] [J], alors que le climat était sec et les alentours également, montre l'existence d'une mauvaise évacuation des eaux. Les allégations des défendeurs suivant lesquelles cet écoulement des eaux serait la conséquence de l'absence de réalisation, par Monsieur [E] [J], d'un réseau de drainage ne sont corroborées par aucune analyse technique et ne parviennent pas à contrebalancer l'avis rendu par Monsieur [T] [K] et confirmé par l'huissier mandaté, mais également par divers amis du couple [J]-[C]. Il s'en évince que l'écoulement des eaux provenant du terrain des époux [S] se dirige vers le terrain de Monsieur [E] [J] sans que les défendeurs ne bénéficient d'une quelconque servitude à ce titre. Cet écoulement des eaux cause un préjudice incontestable à Monsieur [E] [J]. Sur le préjudice de vue : Il résulte du rapport d'expertise que l'enrochement de près de 3,00 mètres de haut par endroit, se trouve face à la totalité de la façade arrière de la maison de Monsieur [E] [J]. Il est précisé que le mur provoque une ombre sur l'arrière de la parcelle de Monsieur [E] [J]. Cette situation d'ombre est corroborée par la proximité du mur avec la façade arrière de la maison du demandeur, un espace relativement réduit limitant de fait l'exposition de cette façade. Dès lors, Monsieur [E] [J] qui, désormais, depuis l'arrière de sa maison voit un mur en parpaing et un enrochement très proche, construit en toute illégalité, alors qu'il bénéficiait, auparavant, d'une vue particulièrement dégagée justifie d'un préjudice de vue causé par la faute des défendeurs. Sur les traces d'engins sur la parcelle de Monsieur [E] [J] : En l'espèce, Monsieur [E] [J] conclut au fait que l'enrochement a été réalisé depuis le terrain des époux [S]. Par ailleurs, il ne démontre pas que la destruction du mur a été réalisée depuis son terrain. Dès lors, il ne peut, sans se contredire, et faute de preuve contraire, soutenir que les traces de chenilles situées sur son terrain ont été causées par l'entreprise mandatée par les défendeurs afin de détruire le mur ou de réaliser l'enrochement. Sur la réparation des différents préjudices : Il est de principe que chaque préjudice causé par un tiers doit être intégralement réparé. Il est également de principe que la réparation intégrale peut consister en une réparation en nature. Il résulte de ces éléments qu'un particulier peut obtenir la démolition d'un ouvrage construit en contrariété avec les règles d'urbanisme pourvu qu'il apporte la preuve que la destruction de cet ouvrage soit de nature à réparer le préjudice subi, En l'espèce, l'expert judiciaire indique que le seul moyen de réparer le préjudice consécutif à l'écoulement des eaux et à la perte de vue est de remettre en état la partie litigieuse. En effet, Monsieur [T] [K] précise que pour remédier aux préjudices subis, seuls l'enlèvement total de l'enrochement et des terres apportées artificiellement permet de mettre fin aux troubles subis.
Par conséquent, la réparation en nature étant la seule permettant de mettre fin au trouble subi par Monsieur [E] [J], elle doit être ordonnée. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] et Madame [Q] [J], épouse [S] à procéder à l'enlèvement de l'enrochement sous astreinte, lequel a été réalisé sans l'octroi d'un permis de construire. Cette destruction est de nature à permettre, principalement, la réparation du préjudice de vue et d'ensoleillement subi par Monsieur [E] [J] mais également, de manière accessoire, de mettre fin au préjudice d'écoulement des eaux subi. De plus, dans la mesure où le talus est artificiel, qu'il a été construit sans permis de construire, et qu'il est la cause de l'inversion de la pente, modifiant l'écoulement des eaux, mais également d'une perte de vue et d'ensoleillement au préjudice de Monsieur [E] [J], les époux [S] sont condamnés à faire retirer la totalité des terres amenées artificiellement. Enfin, dans la mesure où la réalisation illégale du talus a provoqué la modification de l'écoulement des eaux, il appartient aux époux [S] de procéder à toute construction utile afin de s'assurer que les eaux pluviales ne s'écoulent plus sur le fonds appartenant à Monsieur [E] [J], si besoin par la création d'un caniveau ou d'un réseau d'évacuation des eaux vers la voirie réalisée à cet effet »;(jugement p. 6, 4 derniers § à p. 10, § pénultième) ;

1°) alors que, premièrement, il résulte de l'article 1192 du code civil que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer un écrit clair et précis qui lui est soumis ; que l'ordonnance du 23 juillet 2015 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi par les époux [S], mentionnait : « Completons la mission de l'expert, en ce sens qu'il aura pour mission: - de determiner les eventuelles violations des documents d'urbanisme; - de preconiser, a defaut de destruction totale des ouvrages litigieux, les solutions pour remedier a ces irregularites; - d'en chiffrer le cout et donner son avis sur l'ensemble des prejudices subis par les epoux [S]» ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir que « l'expert (?) n'avait pas été chargé de procéder à l'examen des travaux réalisés par M. [J] et Mme [C] » (arrêt p. 6, dernier §), et que « c'est par suite d'une erreur de plume que (l'expert) indique qu'il lui a été demandé de donner son avis sur époux [S] (?) Autrement dit, l'expert ne pouvait sans excéder la mission qui lui a été confiée, étendre son expertise aux doléances de M. [S] et Mme [J]? » (arrêt p. 6, dernier § et p. 7, § 1er), sans dénaturer l'ordonnance du 23 juillet 2015 et violé les dispositions de l'article susvisé ;

2°) alors que, deuxièmement, il résulte de l'article 651 du code civil que les juges ne peuvent déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si cette infraction a excédé les troubles normaux du voisinage ; que pour condamner les époux [S] à procéder au retrait des ouvrages réalisés sur leur parcelle, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les travaux avaient été effectués sans autorisation administrative et qu'ils avaient entraîné une perte de lumière, d'ensoleillement et aggravé l'écoulement des eaux (arrêt attaqué p. 7, dernier § et p. 8, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé l'anormalité du trouble, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et méconnu les dispositions de l'article susvisé ;

3°) alors qu'enfin, engage sa responsabilité civile celui qui par sa faute, a causé un dommage à autrui; que pour condamner les époux [S] à procéder au retrait des ouvrages édifiés sur leur propriété et à verser des dommages-intérêts aux consorts [J]-[C], la cour d'appel a retenu qu'un «un fait quelconque, un préjudice et un lien de causalité suffisent pour permettre l'application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, un fait fautif n'est pas indispensable » (arrêt attaqué p. 7, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi quand la responsabilité civile des époux [S] supposait établie une faute ayant causé un dommage aux consorts [J]-[C], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Deuxième moyen de cassation

XII - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de démolition du garage et du chauffe-eau solaire formulée par les époux [S] et d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts en raison du préjudice de vue et de jouissance

aux motifs propres que « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal de grande instance d'Ajaccio a considéré que l'expert avait parfaitement rempli ses missions et obligations (?) Il a rejeté les demandes reconventionnelles considérant les irrégularités non démontrées et les préjudices allégués inexistants. (?) - S'agissant de l'expertise, arguée de nullité : Il résulte du rapport que l'expert a respecté la mission qui lui avait été confiée par le juge de la mise en état et qu'en dépit des prétentions contraires des appelants, il n'avait pas été chargé de procéder à l'examen des travaux réalisés par M. [J] et Mme [C]. A l'inverse, les deux ordonnances l'avaient chargé de décrire les travaux réalisés par M. [S] et Mme [J], notamment l'enrochement, préciser l'existence d'apport de terres, déterminer les éventuelles violations des documents d'urbanisme, préconiser les solutions de reprise et donner un avis sur les préjudices subis. En effet, il se déduit de l'exposé de sa mission par l'expert, que c'est par suite d'une erreur de plume qu'il indique qu'il lui a été demandé de « donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les époux [S] » alors qu'il était saisi dans le cadre d'une expertise portant sur les travaux réalisés par M. [S] et Mme [J] critiqués par M. [J] et Mme [C]. Autrement dit, l'expert ne pouvait sans excéder la mission qui lui a été confiée étendre son expertise aux doléances de M. [S] et Mme [J], même s'il a joint, cédant à la demande instante des appelants, des photographies du garage et du chauffe-eau solaire et ce dont les appelants ne peuvent se plaindre. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Autrement dit, il n'appartient pas à l'expert de prouver le préjudice allégué par M. [J] et Mme [C], relativement à la perte de vue ou d'ensoleillement, sauf à inverser la charge de la preuve, autrement dit, il n'entrait pas dans sa mission de réaliser les photographies réclamées par les appelants. S'agissant des opérations d'expertise, le rapport, les écritures et les pièces du dossier mettent en évidence, l'envoi d'une note aux parties le 2 novembre 2015, des dires du 12 novembre 2015 et 27 janvier 2016, l'émission d'un pré-rapport diffusé le 1er février 2016, de nouveaux dires le 29 levier et le 7 mars 2016, les réponses aux dires et enfin le dépôt du rapport le 14 mars 2016. L'expert a annexé les dires et y a répondu dans son rapport (p 15) et il n'avait pas à répondre à ce qui ne relevait pas de sa mission mais du droit ou du fond du dossier. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté, l'expert a suivi l'ordonnance du juge de la mise en état en observant les seuls travaux réalisés par M. [S] et Mme [J] et leurs conséquences.(?)
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] et M. [S] :
Les moyens développés au soutien de l'appel s'agissant du rejet des demandes portant sur le garage et le chauffe-eau solaire, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. A ces justes motifs il peut être ajouté que le garage a fait l'objet d'un permis de construire, d'une modification à la demande des appelants, d'une déclaration de conformité, que l'existence d'un empiétement n'est pas démontrée et que le chauffe-eau solaire, inesthétique selon l'expert, est sous la ligne de faîtage, de sorte qu'il ne crée pas de préjudice » (arrêt attaqué p. 6, § 4 au dernier et p. 7, § 1 et 2 et p. 9, § 3 et 4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la nullité du rapport d'expertise : L'article 276 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile dispose que «l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge». En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juillet 2015 que l'expert désigné devait déposer son rapport avant le 18 décembre 2015 au greffe du Tribunal de Grande Instance. Suivant ordonnance en date du 1er février 2016, le délai accordé à l'expert judiciaire pour procéder au dépôt de son rapport a été prorogé au 26 février 2016. La comparaison des missions prévues à la fois par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2015 et par celle d'extension de la mission d'expert en date du 23 juillet 2015 et du rapport d'expertise montre que l'expert s'est fait communiquer les documents utiles, a convoqu(é) les parties, s'est rendu sur les lieux en leur compagnie, a visité les lieux, a déterminé les travaux réalisés sur la parcelle AC[Cadastre 1], a décrit les travaux d'enrochement réalisés par les défendeur, donn(é) son avis sur l'apport de terre, a décrit les éventuels travaux nécessaires, a déterminé les éventuelles violations des documents d'urbanisme, préconisé les solutions pour remédier aux irrégularités, a chiffré le coût des préjudices subis par les époux [S] et a formulé tous éléments utiles de nature à permettre la solution du litige. Il est donc établi que l'expert judiciaire a parfaitement répondu aux missions qui lui ont été confiées. Les époux [S] ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir déposer un pré-rapport préalable, dans la mesure où cela ne lui a pas été demandé. Cette pratique, parfois ordonnée par le Tribunal compte tenu de la nature de l'expertise n'est pas une obligation légale ou réglementaire. Au demeurant, l'expert judiciaire qui, initialement, a déposé son rapport d'expertise le 1er février 2016, a déposé un second rapport, tenant compte des dernières observations des parties, le 14 février 2016. Par ailleurs, alors que l'expert avait pour obligation de déposer son rapport le 18 décembre 2015, que la visite sur les lieux a été réalisée le 30 octobre 2015, que le compte-rendu de visite sur les lieux a été envoyé aux parties le 2 novembre 2015, le conseil des époux [S] a communiqué à l'expert ses observations le 27 janvier 2016, soit près de trois mois après le dépôt des observations, retardant de fait le dépôt du rapport d'expertise. Pour autant, alors que l'expert aurait pu légitimement ne pas tenir compte de ses observations compte tenu des délais prévus par l'ordonnance d'extension de sa mission, force est de constater qu'il a répondu à chacun des dires contenus dans le courrier en date du 27 janvier 2016. Au surplus, après le dépôt de son premier rapport, l'expert judiciaire a de nouveau répondu aux dires du conseil des défendeurs communiqués le 29 février 2016, avant de répondre aux observations du conseil de Monsieur [E] [J]. En conséquence, comme l'expert n'était pas tenu initialement de prendre en considération les dires des parties postérieures au 18 décembre 2015, puis au 26 février 2016, force est de constater que l'expert a, à deux reprises, répondu à la totalité des dires de Monsieur [I] [S] et Madame [Q] [J] épouse [S]. Ces derniers ne peuvent venir prétendre que le contradictoire n'a pas été respecté au motif que Monsieur [T] [K] a déposé son rapport 3 jours avant la date à laquelle il se serait engagé à déposer son rapport définitif. De même, les défendeurs ne peuvent soutenir que l'expert a fait preuve de partialité en faveur de Monsieur [E] [J], aux motifs qu'il n'a pas joint la photographie qui leur convient le mieux, ou qui a indiqué, qu'à son avis, aucun préjudice de vue n'était caractérisé; il n'est nullement nécessaire de rappeler aux parties que l'impartialité de l'expert suppose, contrairement aux moyens des défendeurs, qu'il ne se plie pas aux exigences de l'une ou de l'autre des parties, mais qu'il donne un avis en parfaite indépendance, en joignant les pièces lui semblant les plus appropriées pour la réalisation de son rapport. Ceci étant dit, aucune disposition n'interdit aux parties de joindre au Tribunal en charge de leur affaire les pièces ou photographies qui leurs semble nécessaires au succès de leurs prétentions, le rapport d'expertise judiciaire n'étant qu'un élément parmi d'autres destiné à guider la juridiction dans la prise de décision. Dès lors, le rapport d'expertise judiciaire ne doit pas être écarté (?) Sur la demande de destruction du garage construit : Au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil, les personnes privées peuvent obtenir uniquement réparation du préjudice subi causé par la faute d'autrui. En l'espèce, il apparait au regard de la pièce versée par les époux [S] que le garage, qui devait aux termes du permis de construire, semble-t-il, disposer d'une toiture monopente, dispose, en réalité d'une toiture bipente. Cependant, Monsieur [E] [J] justifie d'une demande de modification de permis de construire afin d'être autorisé à réaliser une toiture bipente. Cette autorisation a été accordée, rétroactivement, par le Maire de [Localité 1], le 2 février 2010. En outre, au regard des photographies versées par les époux [S] à l'appui de leur demande, les défendeurs ne rapportent aucun élément de nature à démontrer que le garage leur cause un quelconque préjudice. En effet, il apparaît que celui-ci n'est qu'assez peu visible depuis leur terrasse, et ne limite pas leur vue, notamment sur la mer. Dès lors, et même s'il est établi que le garage a été construit en empiétant sur une partie du terrain appartenant aux consorts [Z], dans la mesure où les époux [S] ne justifie(nt) d'aucun préjudice, et qu'ils ne sont ni une autorité administrative compétente pour solliciter la démolition d'une construction réalisée en violation d'un permis de construire, ni les consorts [Z] pour justifier d'un préjudice d'empiétement, ils sont déboutés de cette demande. Sur l'indemnisation du préjudice de vue causé par le chauffe-eau solaire : En ce qu'il modifie l'aspect extérieur de la maison construite par Monsieur [E] [J], celui-ci aurait dû procéder à la déclaration de son projet d'installation de chauffe-solaire. A défaut pour lui d'en justifier, il a commis une faute aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil. Pour autant, il apparaît que ce chauffe-eau solaire est construit sur le toit du rez-de-chaussée de la maison de Monsieur [E] [J]. L'expert précise qu'il ne dépasse pas la hauteur du toit du premier étage de la maison. Autrement dit, même s'il est visible depuis la maison des époux [S], sa présence n'accentue quasiment pas l'obturation de la vue, laquelle est déjà obstruée par le premier étage de la maison. Dès lors, aucun préjudice de vue n'est provoqué par le chauffe-eau solaire, de sorte que la demande des époux [S] ne peut prospérer » (jugement p. 6, § 3 au dernier § et p. 7, § 1 à 5 et p. 11, § 6 à 9) ;

1°) alors d'une part, que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que l'expert judiciaire, M. [K] avait « (?) observ(é) les seuls travaux réalisés par M. [S] et Mme [J] et leurs conséquences » (arrêt attaqué p. 7, § 2), cependant qu'il avait été chargé par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 23 juillet 2015 de: «de déterminer les éventuelles violations des documents d'urbanisme ; (? et de) donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les époux [S] » ; qu'en déboutant dès lors les époux [S] de leurs demandes reconventionnelles tendant à la destruction du garage et du chauffe-eau solaire édifiés par les consorts [J] [C] ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de ces derniers, en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire lequel, en méconnaissance de sa mission, n'avait examiné que les seuls ouvrages édifiés par les époux [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 232 et suivants ainsi que de l'article 265 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 651 du code civil qu'un trouble causé par des travaux réalisés en exécution des dispositions administratives peut excéder les inconvénients normaux du voisinage; que pour débouter les époux [S] de leurs demandes de démolition des ouvrages réalisés par les consorts [J] [C] ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel a retenu que le ouvrages auraient été réalisés par les consorts [J] [C] conformément aux dispositions administratives (arrêt attaqué p. 9, §4) ; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue conformité de ces ouvrages aux dispositions administratives, laquelle ne suffisait pas à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage à autrui ainsi que les dispositions de l'article susvisé.

Troisième moyen de cassation

XVII - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'astreinte assortissant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ;

aux motifs propres que « La destruction ordonnée ne fait pas l'objet d'une contestation spécifique, elle est possible s'agissant d'une construction qui n'a pas été autorisée et sa disproportion n'est ni alléguée ni démontrée. Elle constitue le seul moyen de mettre fin au préjudice subi par M. [J] et Mme [C] s'agissant de la remise en état antérieur, sous astreinte. Eu égard à la résistance manifestée par M. [S] et Mme [J], y compris en cours de procédure, le montant de l'astreinte est porté à 500 euros par jour de retard. Le jugement est confirmé de ces chefs sauf sur le montant de l'astreinte » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la réparation des différents préjudices : Il est de principe que chaque préjudice causé par un tiers doit être intégralement réparé. Il est également de principe que la réparation intégrale peut consister en une réparation en nature. Il résulte de ces éléments qu'un particulier peut obtenir la démolition d'un ouvrage construit en contrariété avec les règles d'urbanisme pourvu qu'il apporte la preuve que la destruction de cet ouvrage soit de nature à réparer le préjudice subi. En l'espèce, l'expert judiciaire indique que le seul moyen de réparer le préjudice consécutif à l'écoulement des eaux et à la perte de vue est de remettre en état la partie litigieuse. En effet, Monsieur [T] [K] précise que pour remédier aux préjudices subis, seuls l'enlèvement total de l'enrochement et des terres apportées artificiellement permet de mettre fin aux troubles subis. Par conséquent, la réparation en nature étant la seule permettant de mettre fin au trouble subi par Monsieur [E] [J], elle doit être ordonnée. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] et Madame [Q] [J] épouse [S] à procéder à l'enlèvement de l'enrochement sous astreinte, lequel a été réalisé sans l'octroi d'un permis de construire. Cette destruction est de nature à permettre, principalement, la réparation du préjudice de vue et d'ensoleillement subi par Monsieur [E] [J], mais également, de manière accessoire, de mettre fin au préjudice d'écoulement des eaux subi. De plus, dans la mesure où le talus est artificiel, qu'il a été construit sans permis de construire, et qu'il est la cause de l'inversion de la pente, modifiant l'écoulement des eaux, mais également d'une perte de vue et d'ensoleillement au préjudice de Monsieur [E] [J], les époux [S] sont condamnés à faire retirer la totalité des terres amenées artificiellement.
Enfin, dans la mesure où la réalisation illégale du talus a provoqué la modification de l'écoulement des eaux, il appartient aux époux [S] de procéder à toute construction utile afin de s'assurer que les eaux pluviales ne s'écoulent plus sur le fonds appartenant à Monsieur [E] [J], si besoin par la création d'un caniveau ou d'un réseau d'évacuation des eaux vers la voirie réalisée à cet effet. Ces obligations étant des obligations de faire, afin d'inciter les époux [S] à réaliser les travaux ordonnés, Il y a lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte unique (?) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 12 mois. Les travaux relevant d'une certaine unicité, une seule astreinte globale est prononcée.» ;

alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que le montant de l'astreinte fixé par le jugement ayant été modifié par l'arrêt, le point de départ de celle-ci ne peut lui être antérieur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris non assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte, en fixant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte dont le montant avait été ainsi modifié par l'arrêt, ne pouvait en tout état de cause commencer à courir à compter d'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 131-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26196
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2021, pourvoi n°19-26196


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26196
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