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13/10/2021 | FRANCE | N°19-25922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-25922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° U 19-25.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ la société Les Prés Hauts, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société du Meix Berthier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° U 19-25.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ la société Les Prés Hauts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société du Meix Berthier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-25.922 contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant :

1°/ à la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier, de la SCP Richard, avocat de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 4 décembre 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement des articles L. 206-1 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, par deux ordonnances du 19 février 2019, autorisé des agents de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1] à pénétrer dans les locaux de la société Les Prés Hauts et de la SCEA du Meix Berthier, situés [Adresse 4], dans lesquels étaient détenus des animaux. Les opérations de visite ont été effectuées le 20 février 2019.

2. La société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier ont fait appel de cette décision et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier font grief à l'ordonnance de confirmer les ordonnances d'autorisation de visite du juge des libertés et de la détention et de rejeter le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite, alors :

« 1°/ que l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas les personnes qui ont qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de visite ; que pour sa part, l'article L. 221-8 du même code dispose que "les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre (?)" et que "lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1", sans donner la liste des "agents habilités" ; qu'enfin, l'article L. 214-23 du même code dispose que "pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : (?) 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles (?)", sans donner davantage la liste des "fonctionnaires et agents habilités" ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le directeur départemental de la protection des populations de la [Localité 1] était habilité à saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement combiné des articles L. 206-1, L. 221-8 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, quand aucun de ces textes ne le désignait, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que si l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, applicable à l'espèce), prévoit qu'"ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés : - les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'État ; - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage", l'article L. 231-2 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, ne vise pas le directeur départemental de la protection des populations ; qu'en l'espèce, à supposer même que les agents mentionnés à l'article L. 221-5 susvisé, texte non pris en considération par la décision attaquée, pussent valablement saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de visite, c'est à la condition que le juge du fond identifie l'arrêté du ministre de l'agriculture qui aurait listé, au sein des "fonctionnaires (?) de l'État compétents en matière sanitaire", le directeur départemental de la protection des populations, ce qu'il n'a pas fait ; qu'aussi, à cet égard encore, sa décision est privée de base légale au regard des articles L. 206-1, L. 221-8 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 221-5 et L. 231-2 du même code, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, la direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population. A ce titre, elle met en oeuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs, en veillant, notamment, à la santé et à l'alimentation animales, à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive et aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux.

5. Il en résulte que le directeur de la protection des populations est habilité, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, à demander au juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 de ce code, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels, dont l'accès a été refusé par l'occupant, ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11 du même code, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application.

6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur départemental de la protection des populations de [Localité 1] à saisir le juge des libertés et de la détention des demandes d'autorisation de visite des locaux de la société Les Prés Hauts et de la SCEA du Meix Berthier, se trouve légalement justifiée de ce chef.

7. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leur premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, la société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier font le même grief à l'ordonnance, alors :

« 3°/ que si l'ordonnance d'autorisation de visite rendue en application de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime est exécutoire au seul vu de la minute, seule la notification d'un original de la décision revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue répond à cette exigence ; qu'à défaut, seule la notification d'une expédition revêtue de la formule exécutoire autorise la mise en oeuvre de la visite ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que les ordonnances et les opérations de visite étaient régulières, quand il constatait que seule une copie des deux ordonnances (et non leur minute), au surplus non revêtue de la formule exécutoire, avait été notifiée à l'occupant des lieux, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 495, 502 et 503 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, qu'à supposer même que la simple notification d'une expédition non revêtue de la formule exécutoire de l'ordonnance d'autorisation de visite soit suffisante, c'est à la condition que cette copie soit revêtue de la signature ou du sceau du greffier qui l'a délivrée, faute de quoi l'occupant des lieux n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de la décision ; qu'au cas d'espèce, en estimant qu'était régulière la notification d'une simple copie des ordonnances non authentifiée par la signature ou le sceau du greffier, le juge du fond a en toute hypothèse violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 495, 502 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire ;

5°/ que l'article L. 206-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit que "l'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite (?)", puis que "l'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite", et enfin que "le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite" ; que la lettre de la loi exige donc un acte de notification distinct de l'ordonnance elle-même, peu important que cette dernière mentionne les voies et délais de recours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulières les ordonnances et les opérations de visite, alors même qu'il constatait qu'aucun acte de notification des ordonnances n'avait été dressé, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. »

9. Par leur second moyen, pris en sa première branche, la société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier font grief à l'ordonnance de rejeter le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite, alors « que l'article L. 206-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit que "l'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite (?)", puis que "l'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite", et enfin que "le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite" ; que la lettre de la loi exige donc un acte de notification distinct de l'ordonnance elle-même, peu important que cette dernière mentionne les voies et délais de recours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulières les ordonnances et les opérations de visite, alors même qu'il constatait qu'aucun acte de notification des ordonnances n'avait été dressé, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, il ne résulte ni de l'ordonnance ni des conclusions de la société Les Prés Hauts et de la SCEA du Meix Berthier que celles-ci aient soutenu devant le premier président que la minute des ordonnances d'autorisation de visite ne leur avait pas été présentée. Le grief du premier moyen, pris en sa troisième branche, est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit.

11. En second lieu, après avoir rappelé que, selon l'article L. 206-1, I et II, du code rural et de la pêche maritime, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place à l'occupant au moment de la visite et que l'acte de notification doit comporter mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite, l'ordonnance retient que la remise d'une copie de l'ordonnance, comme il est mentionné au procès-verbal de visite, dont le signataire est identifiable par ses signature, prénom et nom et qui comporte mention des délais et voies de recours, vaut acte de notification au sens de l'article susvisé et qu'il importe peu que l'ordonnance n'ait pas été authentifiée par un greffier. Elle retient encore que la notification a eu lieu conformément aux dispositions de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que, si le représentant des sociétés a refusé de signer les procès-verbaux de visite, ce dernier a reçu, au moment de la visite, une copie intégrale des ordonnances, mentionnant les délais et voies de recours et reproduisant l'article susvisé, et a pu prendre connaissance des procès-verbaux mentionnant également les délais et voies de recours pour contester le déroulement des opérations de visite. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, le premier président a retenu à bon droit que la notification des ordonnances d'autorisation de visite était régulière.

12. En conséquence, les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

13. La société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier font grief à l'ordonnance de rejeter le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite, alors :

« 2°/ que l'ordonnance autorisant la visite doit être notifiée avant le commencement des opérations, à peine d'irrégularité de celles-ci ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier, et comme le reconnaissait l'administration, les agents chargés du contrôle, accompagnés de gendarmes, n'avaient pas pénétré dans les locaux objet de la visite avant même la notification de l'ordonnance, ce qui frappait d'irrégularité les opérations, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que seules les personnes qui y sont autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et celles qui y sont autorisées par la loi peuvent pénétrer dans les locaux objet d'une visite sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les ordonnances n'autorisaient que Mme [Q] et M. [E], tous deux du service de la protection animale et de la protection de l'environnement, à pénétrer dans les locaux des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier, sans prévoir qu'ils seraient assistés par la force publique, dont l'intervention de plein droit n'est pas davantage prévue par la loi, les opérations de visite étaient irrégulières pour avoir été conduites en présence des gendarmes ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ subsidiairement, que, dès lors que ni les ordonnances d'autorisation ni la loi n'autorisaient en l'espèce les gendarmes à pénétrer dans les locaux des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier et à assister aux opérations, sachant que les ordonnances notifiées n'étaient de surcroît, selon les propres constatations de la décision attaquée, pas revêtues de la formule exécutoire, en s'abstenant de préciser sur quelle base légale reposait la pénétration des gendarmes dans les locaux et leur assistance aux opérations, avant de conclure que la visite était régulière, le juge du fond a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, qui organisent le droit de visite des agents habilités et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la protection des animaux, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi.

15. En deuxième lieu, l'ordonnance relève que le représentant de la société Les Prés Hauts et de la SCEA du Meix Berthier a reçu, au moment de la visite, la copie intégrale des ordonnances mentionnant les voies et délais de recours et reproduisant l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

16. En troisième lieu, l'ordonnance retient que les gendarmes ne peuvent être considérés comme des témoins, qu'ils n'ont aucunement participé aux opérations de contrôle et que leur présence sur les lieux était justifiée par la nécessité de sécuriser la visite en raison des précédentes tentatives d'opposition au contrôle du représentant des sociétés en cause, peu important que le juge des libertés et de la détention ne l'ait pas expressément prévue.

17. De ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que seuls les agents de la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1], qui y avaient été autorisés, ont procédé à la visite des locaux occupés par la société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier, après avoir notifié les ordonnances du juge des libertés et de la détention au représentant de ces sociétés, et que les gendarmes n'étaient présents sur les lieux que dans l'exercice de leur mission de sécurité publique générale, le premier président, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a déduit à bon droit que les opérations de visite étaient régulières.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Prés Hauts et la SCEA du Meix Berthier et les condamne à payer à la direction départementale de la protection des populations de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé les deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 19 février 2019 et D'AVOIR rejeté le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite ;

AUX MOTIFS QUE sur la capacité à ester en justice du directeur départemental de la protection des populations : que le directeur départemental de la protection des populations, directement habilité par le code rural, et notamment par les articles L. 221-8, à faire procéder par les agents placés sous son autorité à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux, dispose du pouvoir de requérir l'autorisation du juge des libertés et de la détention dans les circonstances de ce texte, selon les dispositions combinées des articles L. 206-1 et L. 214-23 du code rural ; qu'une telle demande, destinée à lui permettre d'user de ses attributions propres en cas de refus d'accès opposé par la personne contrôlée, ou de nécessité particulière de protection d'un local à usage d'habitation, ne saurait être assimilée à une action en justice dans laquelle il représenterait l'État par délégation du préfet ; que même donnée par un juge, et susceptible de recours, l'autorisation sollicitée s'inscrit parmi les modalités d'exercice des pouvoirs de police administrative et judiciaire confiées par la loi aux agents de la direction de la protection des populations ; qu'ainsi, il importe peu que son directeur n'ait pas reçu délégation du préfet de la Côte-d'Or pour ester en justice au nom de l'État ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir articulée ne sera pas accueillie ; que sur le caractère exécutoire des ordonnances du juge des libertés et de la détention : que selon l'article L. 206-1 du code rural à son premier paragraphe, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire au seul vu de la minute et selon le deuxième paragraphe, du même article, celle-ci est notifiée sur place à l'occupant au moment de la visite et que l'acte de notification doit comporter mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite, il s'ensuit que la remise d'une copie de l'ordonnance, comme mentionné au procès-verbal de visite, dont le signataire est identifiable par signature, prénom et nom qui comporte mention des délais et voies de recours afin de l'attaquer vaut acte de notification au sens de l'article susvisé ; qu'ainsi il importe peu qu'un greffier n'ait pas authentifié l'ordonnance qui, dûment notifiée, est exécutoire au seul vu de la minute ;

1. ALORS QUE l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas les personnes qui ont qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de visite ; que pour sa part, l'article L. 221-8 du même code dispose que " les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre (?) " et que " lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1 ", sans donner la liste des " agents habilités " ; qu'enfin, l'article L. 214-23 du même code dispose que " pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : (?) 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles (?) ", sans donner davantage la liste des " fonctionnaires et agents habilités " ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or était habilité à saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement combiné des articles L. 206-1, L. 221-8 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, quand aucun de ces textes ne le désignait, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE si l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, applicable à l'espèce), prévoit qu' " ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés : - les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'État ; - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage", l'article L. 231-2 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, ne vise pas le directeur départemental de la protection des populations ; qu'en l'espèce, à supposer même que les agents mentionnés à l'article L. 221-5 susvisé, texte non pris en considération par la décision attaquée, pussent valablement saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de visite, c'est à la condition que le juge du fond identifie l'arrêté du ministre de l'agriculture qui aurait listé, au sein des "fonctionnaires (?) de l'État compétents en matière sanitaire ", le directeur départemental de la protection des populations, ce qu'il n'a pas fait ; qu'aussi, à cet égard encore, sa décision est privée de base légale au regard des articles L. 206-1, L. 221-8 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 221-5 et L. 231-2 du même code, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE si l'ordonnance d'autorisation de visite rendue en application de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime est exécutoire au seul vu de la minute, seule la notification d'un original de la décision revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue répond à cette exigence ; qu'à défaut, seule la notification d'une expédition revêtue de la formule exécutoire autorise la mise en oeuvre de la visite ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que les ordonnances et les opérations de visite étaient régulières, quand il constatait que seule une copie des deux ordonnances (et non leur minute), au surplus non revêtue de la formule exécutoire, avait été notifiée à l'occupant des lieux, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 495, 502 et 503 du code de procédure civile ;

4. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer même que la simple notification d'une expédition non revêtue de la formule exécutoire de l'ordonnance d'autorisation de visite soit suffisante, c'est à la condition que cette copie soit revêtue de la signature ou du sceau du greffier qui l'a délivrée, faute de quoi l'occupant des lieux n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de la décision ; qu'au cas d'espèce, en estimant qu'était régulière la notification d'une simple copie des ordonnances non authentifiée par la signature ou le sceau du greffier, le juge du fond a en toute hypothèse violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 495, 502 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire ;

5. ALORS QUE l'article L. 206-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit que " l'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite (?) ", puis que " l'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite ", et enfin que " le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite " ; que la lettre de la loi exige donc un acte de notification distinct de l'ordonnance elle-même, peu important que cette dernière mentionne les voies et délais de recours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulières les ordonnances et les opérations de visite, alors même qu'il constatait qu'aucun acte de notification des ordonnances n'avait été dressé, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté le recours dirigé contre les opérations de visite et notamment les demandes de nullité des procès-verbaux de visite ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité des procès-verbaux de visite : que sur le premier moyen de nullité, les gendarmes accompagnant les agents de la protection départementale lors de la visite des lieux ne peuvent être considérés comme des témoins au sens de l'article L. 206-1 du code rural dont la présence n'avait pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention, leur présence étant uniquement rendue nécessaire par les précédentes tentatives d'opposition au contrôle de M. [B] et ce afin de sécuriser la visite ; que de surcroît, les gendarmes n'ont aucunement participé aux opérations de contrôle ; qu'ainsi il importe peu que les ordonnances du juge des libertés et de la détention n'aient pas expressément autorisé leur présence, celle-ci n'étant pas de nature à entacher de nullité la visite des lieux le 20 février 2019 ; que sur le second moyen de nullité, l'article L. 206-1 du code rural exige à son deuxièmement un acte de notification comportant les délais et voies de recours ; qu'en l'espèce, si l'appelant a refusé de signer les procès-verbaux de visite, il n'en demeure pas moins qu'il a reçu, au moment de la visite, d'une part copie intégrale des ordonnances mentionnant les délais et voies de recours et reproduisant l'article susvisé et, d'autre part, qu'il a pu prendre connaissance des procès-verbaux mentionnant également les délais et voies de recours pour contester le déroulement des opérations de visite ; que dès lors, la notification a bien eu lieu conformément aux dispositions de l'article L. 206-1 du code rural ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité soulevés ;

1. ALORS QUE l'article L. 206-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit que " l'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite (?) ", puis que " l'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite ", et enfin que " le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite " ; que la lettre de la loi exige donc un acte de notification distinct de l'ordonnance elle-même, peu important que cette dernière mentionne les voies et délais de recours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulières les opérations de visite alors même qu'il constatait qu'aucun acte de notification des ordonnances n'avait été dressé, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

2. ALORS QUE l'ordonnance autorisant la visite doit être notifiée avant le commencement des opérations, à peine d'irrégularité de celles-ci ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier (mémoires oralement soutenus du 14 octobre 2019, p. 4, et du 6 mai 2019, p. 3), et comme le reconnaissait l'administration (conclusions oralement soutenues de la DDPP sur les recours 19/00381 et 19/00351, p. 5), les agents chargés du contrôle, accompagnés de gendarmes, n'avaient pas pénétré dans les locaux objet de la visite avant même la notification de l'ordonnance, ce qui frappait d'irrégularité les opérations, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QUE seules les personnes qui y sont autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et celles qui y sont autorisées par la loi peuvent pénétrer dans les locaux objet d'une visite sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les ordonnances n'autorisaient que Mme [Q] et M. [E], tous deux du service de la protection animale et de la protection de l'environnement, à pénétrer dans les locaux des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier, sans prévoir qu'ils seraient assistés par la force publique, dont l'intervention de plein droit n'est pas davantage prévue par la loi, les opérations de visite étaient irrégulières pour avoir été conduites en présence des gendarmes ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. ALORS, subsidiairement, QUE dès lors que ni les ordonnances d'autorisation, ni la loi, n'autorisaient en l'espèce les gendarmes à pénétrer dans les locaux des sociétés Les Prés Hauts et Meix Berthier et à assister aux opérations, sachant que les ordonnances notifiées n'étaient de surcroît, selon les propres constatations de la décision attaquée, pas revêtues de la formule exécutoire, en s'abstenant de préciser sur quelle base légale reposait la pénétration des gendarmes dans les locaux et leur assistance aux opérations, avant de conclure que la visite était régulière, le juge du fond a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25922
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2021, pourvoi n°19-25922


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25922
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