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13/10/2021 | FRANCE | N°19-14819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-14819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° A 19-14.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ le directeur général des

douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° A 19-14.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 4],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 19-14.819 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Etude gestion transit (Egreta), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Henry Johnson Sons and Co Limited, anciennement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Etude gestion transit a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Etude gestion transit, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2019) et les productions, la société Henry Johnson Sons and Co Limited (la société HJS), commissionnaire agréé en douane, est intervenue pour le compte de la société Aero Metal and Alloys.

2. A l'occasion de contrôles portant sur l'état du stock de l'entrepôt de la société Aero Metal and Alloys, l'administration des douanes a constaté des soustractions de marchandises.

3. Le 1er décembre 2011, la société Aero Metal and Alloys a été mise en sauvegarde.

4. Le 22 septembre 2014, l'administration des douanes a émis contre la société HJS un avis de mise en recouvrement (AMR) de sommes dues au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, visant l'infraction de soustraction de marchandises sous douanes, prévue par l'article 423-2 du code des douanes et réprimée par l'article 410, 1, du même code.

5. Après rejet de sa contestation, la société HJS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR.

6. La société Etudes gestion transit vient aux droits de la société HJS, qu'elle a absorbée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 qui a annulé l'AMR du 22 septembre 2014, alors « que les droits de la défense du redevable de droits douaniers sont respectés, dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations sur les documents que l'administration des douanes lui a transmis dans un délai d'au moins trente jours avant que la dette douanière ne lui soit notifiée ; qu'en considérant que la société HJS n'avait pas été mise en mesure de défendre ses intérêts, du fait qu'elle n'avait pu être entendue sur les pièces que l'administration des douanes lui avait adressées le 5 août 2014, quand elle relevait elle-même que le procès-verbal récapitulatif lui notifiant la dette douanière n'avait été émis que le 4 septembre 2014, ce dont il résultait que la société commissionnaire en douane avait bénéficié d'un délai de trente jours avant la notification de la dette douanière pour faire valoir ses observations sur les documents qui lui avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article 67 A du code des douanes, alors applicable :

9. Selon ce texte, la notification d'une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

10. Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre contre une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision et de disposer, à cet effet, d'un délai suffisant.

11. Pour annuler l'AMR émis contre la société HJS, l'arrêt relève que celle-ci a souscrit, le 16 août 2011, une soumission générale cautionnée pour le dédouanement de marchandises au profit de la société Aero Metal and Alloys, que cette dernière a fait l'objet d'un contrôle douanier, qui s'est déroulé dans ses locaux et qui a donné lieu, le 9 février 2012, à un procès-verbal de notification d'infraction de soustraction de marchandises sous douane, et que la société HJS a, lors des opérations de contrôle, transmis sa comptabilité matière. Il relève ensuite que le 5 juin 2014, l'administration a, en application de l'article 67 A du code des douanes, adressé à la société HJS un « avis de résultats d'enquête », lequel relatait les circonstances du contrôle douanier effectué au sein de la société Aero Metal and Alloys, expliquait les raisons pour lesquelles, à la suite du défaut de paiement de cette dernière, la société HJS était redevable de la dette douanière et invitait celle-ci à présenter des observations écrites dans un délai de trente jours, tout en l'informant qu'à défaut de réponse, la dette douanière lui serait notifiée. Il relève encore que, le 25 juin 2014, la société HJS a transmis ses observations à l'administration, laquelle, le 5 août 2014, lui a, à sa demande, adressé des documents et l'a invitée à assister à la rédaction d'un procès-verbal récapitulatif. Il relève enfin que, selon ce procès-verbal, établi le 4 septembre 2014, le dirigeant de la société HJS a été invité à formuler ses observations et a maintenu l'ensemble des arguments exposés le 25 juin 2014 et que l'administration a émis l'AMR le 22 septembre 2014. Il en déduit que l'administration a communiqué les documents réclamés par la société HJS, cependant que le délai de réponse de trente jours prévu par l'article 67 A du code des douanes était déjà expiré, de sorte que ladite société n'a pu être entendue sur ces pièces.

12. En statuant ainsi, alors que la demande de communication de pièces n'avait pas eu pour effet de rouvrir le délai de trente jours prévu à l'article 67 A du code des douanes ou d'en faire courir un nouveau, et qu'il résulte de ses constatations que la société HJS avait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision et avait disposé, à cet effet, d'un délai suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action de l'administration des douanes n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Etudes gestion transit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etudes gestion transit et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2017 en ce qu'il avait annulé l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Henry Johnson Sons and Co Limited est le commissionnaire agréé en douane de la société Aéro Métal and Alloys ; que, le 16 août 2011, elle a souscrit une soumission générale cautionnée par laquelle elle a accepté que les opérations réalisées pour le compte de la société Aéro Métal ans Alloys soient imputées sur son crédit d'enlèvement pour opérations diverses ; que l'annexe II bis signée par la société Henry Johnson Sons and Co Limited le 16 août 2011 précise par ailleurs que « les signatures en bas du présent acte valent acceptation sans restriction ni réserve des dispositions du règlement du cautionnement D 2006 publié au bulletin officiel des douanes n° 6687 du 27 octobre 2006 » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2006 (annexe 11 de l'administration), la souscription de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement entraîne l'acceptation sans réserve des dispositions du règlement du cautionnement figurant à l'annexe II du présent arrêté ; que cette annexe (annexe 12 de l'administration des douanes) est le formulaire de souscription qui indique lui-même que les signatures au bas du présent acte valent acceptation sans restriction ni réserve des dispositions du règlement du cautionnement D 2006 publié au BOD n° 6687 du 27 octobre 2006 qui ne permet en rien de déterminer la teneur du règlement du cautionnement D 2006 ; que, néanmoins, ce bulletin, dans la première partie, relative au cadre réglementaire autorisant la globalisation des garanties au moyen d'une soumission cautionnée unique et d'un règlement du cautionnement associé, il est simplement indiqué que « le règlement du cautionnement relatif aux garanties à constituer en matière de dédouanement détaille les droits et obligations de l'opérateur, qui prend la qualité de principal obligé sur la soumission cautionnée, et de la caution. Le règlement du cautionnement est repris en annexe III du présent BOD » ; que l'administration des douanes ne communique pas cette annexe III ; qu'en bref, la teneur de l'engagement souscrit résulte de la seule affirmation de cette circulaire que l'opérateur prend la qualité de principal obligé ; que les dispositions réglementaires invoquées par la société Henry Johnson Sons and Co Limited, qui soutient qu'il s'agit d'un engagement de caution, postérieures, ne sont pas applicables en la cause ; que toujours est-il que l'administration soutient qu'il s'agit d'un engagement principal ; que la société Aéro Métal and Alloys, dont la société Henry Johnson Sons and Co Limited a accepté que les opérations réalisées pour le compte de celle-ci soient imputées sur sa soumission générale cautionnée, a fait l'objet d'un contrôle douanier qui s'est déroulé, dans les locaux de la société Aéro Métal and Alloys à [Localité 1], les 19 octobre, 2, 3, 4 et 8 novembre 2011, 2 février 2012 et 9 février 2012 et qui a donné lieu à différents procès-verbaux dont un procès-verbal de notification d'infraction à la société Aéro Métal and Alloys en date du 9 février 2012 (annexe 1, 2, 3 de l'administration) ; que l'administration des douanes constate ainsi la soustraction de 35.295,76 euros kilos de titane, cette marchandise se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier, suspensif des droits de douane jusqu'à ce que les marchandises soient mises à la consommation ; qu'il est constant que la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'a pas été appelée aux opérations de contrôle ; qu'en cours de contrôle, elle n'a fourni qu'un état de stocks à l'administration ; que l'administration soutient que, n'étant pas l'opérateur contrôlé, la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'avait pas à être appelée aux opérations de contrôle et que si la société Aéro Métal and Alloys, qui a fait l'objet d'une procédure collective, s'était acquittée des sommes mises à sa charge en suite de cette infraction, la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'aurait pas été appelée en paiement ; que dans ces conditions, l'administration a émis à l'encontre de la société Henry Johnson Sons and Co Limited un premier avis de mise en recouvrement en 2012 et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, l'administration l'ayant annulé afin de pouvoir notifier la dette douanière à la société Henry Johnson and Co Limited ; qu'en effet, en vertu de l'article 67 A du code des douanes, sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4 §9 du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ; qu'en application de cette disposition, le 5 juin 2014, l'administration a transmis un « avis de résultats d'enquête » à la société Henry Johnson Sons and Co Limited (annexe 4 de la douane) qui relate les circonstances du contrôle douanier effectué au sein de la société Aéro Métal ans Alloys et explique les raisons pour lesquelles, suite au défaut de paiement de la société Aéro Métal and Alloys, la société Henry Johnson Sons and Co Limited est, selon l'administration des douanes, redevable de la dette douanière ; que cet avis invite la société Henry Johnson Sons and Co Limited à présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours, cette dernière étant par ailleurs informée qu'à défaut de réponse, la dette douanière lui serait notifiée ; que le 25 juin 2014, la société Henry Johnson Sons and Co Limited a transmis ses observations (annexe 5 de la douane), ensuite de quoi, par courrier du 5 août 2014, la douane lui a transmis des documents (annexe 6 de la douane) et l'a invitée à assister à la rédaction d'un procès-verbal récapitulatif ; que ce procès-verbal a été établi le 4 septembre 2014 (annexe 7 de la douane) sur lequel le dirigeant de la société Henry Johnson Sons and Co Limited, M. [J], a été invité à formuler ses observations, ce qu'il a fait en indiquant : « je maintiens que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire. L'absence de déclaration de créance de la douane au passif de la société Aéro Métal and Alloys a aggravé le sort de la caution, ce qui de fait, prive la douane de son recours contre la caution, à savoir la société Henry Johnson Sons and Co Limited. Plus généralement nous maintenons tous les arguments soulevés dans le courrier adressé le 25 juin 2014 à l'administration des douanes » ; que l'avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 22 septembre 2014 ; que, du fait de cette chronologie, l'administration soutient que le droit d'être entendu avant la notification de la dette douanière, prévue à l'article 67 A du code des douanes a été respecté ; que ce texte ne prévoit pas que le droit d'être entendu soit mis en oeuvre au moment de la constatation des faits litigieux durant le contrôle douanier ; qu'elle prétend également que, bien avant la rédaction du procès-verbal du 4 septembre 2014, la société Henry Johnson Sons and Co Limited a été informée de la dette douanière et mise en situation de présenter ses arguments et s'est vue transmettre la copie des éléments fondant la dette ; mais que, de première part, l'avis de mise en recouvrement a été émis trois mois et demi seulement après la transmission de l'avis de résultat d'enquête ; que, de plus, si l'administration a transmis les pièces réclamées par la société Henry Johnson Sons and Co Limited dans son courrier du 25 juin 2014, le 5 août 2014, il n'est pas contesté qu'à cette date, le délai de réponse de 30 jours prévu par l'article 67 A était expiré ; que la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'a donc pu être entendue sur ces pièces alors que, de plus, celles-ci lui étaient inconnues faute d'avoir été appelée aux opérations de contrôle ; que, de deuxième part, l'administration ne peut prétendre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited était parfaitement au courant des opérations de contrôle du fait de la procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre en 2012, dès lors que ce premier avis a été annulé ; que de plus, l'administration ne peut prétendre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited ayant transmis, lors des opérations de contrôle, sa comptabilité matière, elle était parfaitement au courant du contrôle en cours, dès lors que celle-ci, non appelée aux opérations de contrôle, ne pouvait les discuter ; que, de troisième part, c'est donc à juste titre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited fait valoir que le processus initié en 2014 en application de l'article 67 A du code des douanes national ne permet pas de rétablir le principe du contradictoire sur le fond du dossier, dès lors que le contrôle est terminé depuis plus de deux ans et demi et qu'il n'est donc plus possible à la société Henry Johnson Sons and Co Limited de discuter du bien-fondé de la dette douanière, alors qu'elle n'a pas été appelée aux opérations de contrôle ; que la circonstance que l'article 67 A du code des douanes ne prévoie pas que le droit d'être entendu au moment de la constatation des faits litigieux durant le contrôle douanier ne permet pas d'assurer l'effectivité de ce droit surtout que, de plus, la communication de pièces réclamées par la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'a été d'aucune utilité à l'exercice effectif de ce droit, dès lors qu'elle a été effectuée au-delà du délai de réponse prévu à l'article 67 A du code des douanes national ; que l'administration ne peut donc prétendre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited, du fait de cette communication de pièces, avait tous les éléments pour contrôler les marchandises manquantes, dès lors que celle-ci a été tardive ; qu'ainsi, si la Cour de cassation n'exige pas que l'administration dresse procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement, c'est à la condition que l'entreprise soit mise en mesure de se défendre ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il est donc parfaitement infondé de prétendre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited a été mise en mesure de défendre ses intérêts avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 ; qu'en définitive, le processus purement formel initié en 2014 n'a pas assuré l'effectivité du droit d'être entendu garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'administration argue ensuite que la société Henry Johnson Sons and Co Limited est redevable de la dette douanière du seul fait qu'ayant la qualité de principal obligé pour avoir admis l'imputation des opérations réalisées pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys sur sa soumission générale cautionnée ; qu'elle en déduit que la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'avait donc pas à être appelée aux opérations de contrôle, n'étant pas l'opérateur contrôlé ; qu'or, précisément, cette qualité de principal obligé que l'administration impute à la société Henry Johnson Sons and Co Limited imposait au contraire de l'appeler aux opérations de contrôle afin de la mettre en capacité de discuter le bien-fondé de la dette douanière qu'elle s'était engagée à garantir au titre de sa soumission générale cautionnée ; que c'est donc à tort que l'administration prétend que le litige ne porte pas sur la soustraction douanière, celle-ci étant au contraire contestée par la société Henry Johnson Sons and Co Limited ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la société Henry Johnson Sons and Co Limited fait valoir que l'existence même des marchandises prétendument soustraites ne pouvait résulter que d'un contrôle contradictoire avec la société Aéro Métal and Alloys et la société Henry Johnson Sons and Co Limited, son déclarant en douane ; que, de plus, il résulte des mentions mêmes d'un procès-verbal que le contrôle s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles, la société Aéro Métal and Alloys faisant parallèlement l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que la seule circonstance que l'administration dise en avoir tenu compte n'est pas de nature à effacer le grief tenant au fait pour la société Henry Johnson Sons and Co Limited de ne pas avoir été présente dans de telles circonstances exceptionnelles ; qu'en outre, dès lors que la société Henry Johnson Sons and Co Limited avait transmis son propre état de stock à l'administration, elle pouvait légitimement revendiquer de le comparer elle-même avec la marchandise contrôlée dans les entrepôts de la société Aéro Métal and Alloys ; que l'administration des douanes n'est donc pas fondée à répliquer que ses diligences accomplies à l'occasion de ce contrôle suffisent à établir la réalité des manquements constatés, ces diligences n'étant pas contradictoires à l'égard de la société Henry Johnson Sons and Co Limited ; que l'administration fait valoir à titre subsidiaire que la violation du principe de la contradiction n'est susceptible de vicier l'avis de mise en recouvrement que si le respect de ce droit aurait conduit à un résultat différent ; qu'elle avance qu'au cas présent, le lien engageant la société Henry Johnson Sons and Co Limited envers la société Aéro Métal and Alloys n'aurait pas permis d'aboutir à un résultat différent ; que si certes le respect du principe de la contradiction ne pouvait avoir de conséquences sur le principe de l'engagement de payer pris par la société Henry Johnson Sons and Co Limited, la possibilité de discuter les soustractions, à tout le moins dans leur quantum, que sa présence lors des opérations de contrôle aurait permise, était de nature à avoir à tout le moins une influence sur le montant de la dette et donc sur l'étendue de son engagement ; que c'est donc à tort que l'administration prétend que le résultat n'était pas susceptible d'être différent ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que le principe de la contradiction avait été respecté vis-à-vis de la société Henry Johnson Sons and Co Limited ; que le jugement déféré ayant annulé l'avis de mise en recouvrement n° 788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014, doit être confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE les droits de la défense du redevable de droits douaniers sont respectés, dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause dans un délai raisonnable, avant que ne soit émis à son encontre l'avis de mise en recouvrement des droits dus ; qu'en considérant que la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'avait pas été mise en mesure de défendre ses intérêts avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014, du fait que cet avis avait été émis « seulement » trois mois et demi après la transmission de l'avis de résultat d'enquête, quand un tel délai était amplement suffisant pour permettre à la société commissionnaire en douane de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause, puisqu'elle avait bénéficié à cet effet d'un délai de trois mois entre l'avis de résultat d'enquête du 5 juin 2014 et le procès-verbal récapitulatif du 4 septembre 2014, puis d'un délai de dix-huit jours entre ce procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;

2°) ALORS QUE les droits de la défense du redevable de droits douaniers sont respectés, dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations sur les documents que l'administration des douanes lui a transmis dans un délai d'au moins trente jours avant que la dette douanière ne lui soit notifiée ; qu'en considérant que la société Henry Johnson Sons and Co Limited n'avait pas été mise en mesure de défendre ses intérêts, du fait qu'elle n'avait pu être entendue sur les pièces que l'administration des douanes lui avait adressées le 5 août 2014, quand elle relevait elle-même que le procès-verbal récapitulatif lui notifiant la dette douanière n'avait été émis que le 4 septembre 2014, ce dont il résultait que la société commissionnaire en douane avait bénéficié d'un délai de trente jours avant la notification de la dette douanière pour faire valoir ses observations sur les documents qui lui avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes ;

3°) ALORS QUE l'opérateur qui souscrit une « soumission générale cautionnée pour le dédouanement » peut se voir réclamer, en sa qualité de principal obligé, à première réquisition le montant des droits, taxes, intérêts et sommes diverses devenues exigibles par la seule inexécution, par l'opérateur cautionné, de ses obligations dans le cadre d'un régime douanier ; qu'en considérant que la société Henry Johnson Sons and Co Limited, qui avait souscrit une « soumission générale cautionnée pour le dédouanement » au profit de la société Aéro Metals and Alloys, ne pouvait être tenue de payer la dette douanière de cette dernière que si elle avait été appelée aux opérations de contrôle dont cette société avait fait l'objet afin de la mettre en mesure de discuter le bien-fondé de la dette douanière, quand la seule inexécution par la société Aéro Metals and Alloys des obligations auxquelles elle était tenue dans le cadre du régime suspensif de l'entrepôt douanier, rendant exigibles les droits dus, suffisait à fonder la demande en paiement de ces droits auprès de la société Henry Johnson Sons and Co Limited, alors même qu'elle n'avait pas été appelée aux opérations de contrôle de la société Aéro Metals and Alloys, la cour d'appel a violé les articles 88, 189, 193 et 195 du code des douanes communautaire, l'arrêté ministériel du 19 octobre 2006 prescrivant la souscription d'une soumission générale cautionnée pour le dédouanement et son annexe II. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Etude gestion transit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de l'administration des douanes n'était pas prescrite ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 203 du code des douanes communautaires, fait naître une dette à l'importation la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière ; que toujours selon ce texte, la dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; que les déclarations IMA du 8 novembre 2002 au 27 novembre 2009 n'ont pu faire naître la dette douanière au sens de ce texte dès lors qu'elles étaient suspensives de droits et taxes, les marchandises étant placées sous le régime de l'entrepôt douanier ; qu'en vertu de l'article 214 de ce même code : « 2. lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière » ; que le courrier de la société Aéra Metal and Alloys du 22 décembre 2011 situant les soustractions en 2009 n'est nullement circonstancié ; qu'il ne permet en rien de déterminer avec exactitude le moment où a pris naissance la dette douanière ; que celle-ci est donc née des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 19 octobre 2011 au 9 février 2012 ; que les opérations de contrôle ont donné lieu à rédaction de procès-verbaux rédigés le 9 février 2012 constatant 92 soustractions représentant 35787,75 kg de titane mentionnés sur le PV n° 1 du dossier PC 12-004 ; que par procès-verbal n° l du dossier PC 12-006 en date du 9 février 2012, le représentant de la société Aero Metal and Alloys a été informé qu'une liquidation d'office allait être réalisée ; que par procès-verbal n° 2 du dossier PC 12-004 du 9 février 2012, l'infraction a été notifiée au représentant de la société Aero Metal and Alloys ; que la date du fait générateur de la dette douanière, qui fait donc courir le point de départ de la prescription triennale, est ainsi du 9 février 2012 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 émis à l'encontre de la société Henry Johnson Sons and Co Limited et précédé d'une liquidation d'office provisoire des droits en date du 10 juin 2014 puis d'une communication des droits au sens de l'article 221 du code des douanes par procès-verbal du 4 septembre 2014, le délai de reprise triennal n'était pas expiré ;

ALORS QUE pour établir que l'administration des douanes disposait d'éléments d'information lui permettant d'établir que la dette douanière avait pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle avait constaté que les marchandises se trouvaient dans une situation ayant fait naître cette dette, la société Henry Johnson Sons and Co Limited faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 35, 2 derniers al., à p. 36, al. 1, p. 36, dernier al., à p. 37, al. 1 et p. 39, al. 3 et 4) que dans une lettre du 20 novembre 2011, la société Aero Metal and Alloys avait situé les soustractions en février 2009, ce que l'administration fiscale avait admis en indiquant à son conseil, dans une lettre du 27 mai 2013 qu'elle produisait : « En outre, je note que selon les faits relatés par le directeur de la société Aerometals et Alloys dans un courrier daté du 10 novembre 2011, en dépit des instructions données à votre cliente, la société Henry Johnson Sons, cette dernière n'a pas procédé aux déclarations de mise à la consommation sollicitées par le titulaire de l'entrepôt douanier. C'est donc en parfaite connaissance des faits que la société Henry Johnson Sons a permis à la société Aerometals et Alloys de soustraire des marchandises sous douane dès le mois de février 2009 » ; qu'en retenant, pour dire que la dette douanière était née des opérations de contrôle qui s'étaient déroulées du 19 octobre 2011 au 9 février 2012, que le courrier de la société Aero Metal and Alloys du « 22 décembre 2011 » situant les soustractions en 2009 n'était nullement circonstancié et ne permettait en rien de déterminer avec exactitude le moment où avait pris naissance la dette douanière, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que l'administration des douanes avait admis, dans une lettre du 27 mai 2013, que les soustractions se situaient en février 2009 ainsi que l'indiquait la société Aero Metal and Alloys dans une lettre du 10 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Henry Johnson Sons and Co Limited fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'administration des douanes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre en première instance comme en appel ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 367 du code des douanes qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice a répéter de part ni d'autre ; que l'administration des douanes et la société Henry Johnson Sons and Co Limited seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE si, en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, de sorte que les parties ne peuvent être condamnées aux dépens, cette règle ne fait pas obstacle à la condamnation de la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en considérant que la société Johnson Sons and Co Limited ne pouvait obtenir le paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes par fausse application et l'article 700 du code de procédure civile par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14819
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2021, pourvoi n°19-14819


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14819
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