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08/02/2019 | FRANCE | N°18/00709

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 08 février 2019, 18/00709


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 92B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2019



N° RG 18/00709



AFFAIRE :



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2] prise en la personne de sa directrice régionale



C/

Société HENRY JOHNSON SONS AND CO LIMITED (HJS)







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instanc

e de VERSAILLES

N° RG : 15/06504





Copies exécutoires délivrées à :



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]



Me Anne-Laure DUMEAU



SCP GOBERT ET ASSOCIES



Copie certifiée conforme délivrée à :



Société...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 92B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2019

N° RG 18/00709

AFFAIRE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2] prise en la personne de sa directrice régionale

C/

Société HENRY JOHNSON SONS AND CO LIMITED (HJS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 15/06504

Copies exécutoires délivrées à :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]

Me Anne-Laure DUMEAU

SCP GOBERT ET ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée à :

Société HENRY JOHNSON SONS AND CO LIMITED

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 23 novembre 2018, 25 janvier et 1er février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2] prise en la personne de sa directrice régionale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [Q] [B], inspectrice des douanes à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, en vertu d'un pouvoir de Mme [J] [L], administratrice des douanes, chef de la direction régionale des douanes de [Localité 2]

APPELANTE

****************

Société HENRY JOHNSON SONS AND CO LIMITED (HJS)

Chez la Société EGETRA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- déclaré prescrite l'action de la direction régionale des douanes de [Localité 2] à l'encontre de la société Henry Johnson Sons and co limited,

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir pas lieu à condamner la direction régionale des douanes de [Localité 2] aux dépens,

- condamné la direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société Henry Johnson Sons and co limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 30 janvier 2018 par la direction régionale des douanes de [Localité 2] qui demande de :

- constater que le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ont été respectés par l'administration des douanes,

- déclarer que l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 n'est pas prescrit,

- déclarer que l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 ne peut être annulé pour cause d'absence de déclaration de créance par la direction régionale des douanes de [Localité 2],

- déclarer que l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 n'excède pas l'engagement de la société Aéro Métal and Alloys,

- déclaré que l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 est valide,

- condamner la société Henry Johnson Sons and co limited à payer à l'administration des douanes une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer que l'administration des douanes ne peut pas être condamnée aux dépens.

Vu les seules conclusions notifiées le 9 août 2018 par la société Henry Johnson Sons and co limited qui demande de :

A titre principal : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, l'article 67 A du code des douanes, la chartre des contrôles douaniers du 08 avril 2011, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Henry Johnson Sons And Co Limited d'annulation de l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 pour violation des droits de ses droits de la défense et du principe du contradictoire,

Statuant à nouveau :

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 pour violation des droits de la défense de la société Henry Johnson Sons And Co Limited,

A titre subsidiaire : Vu l'article 221.3 du code des douanes communautaire,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 du fait de la prescription de l'action en recouvrement de Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2],

A titre encore plus subsidiaire : Vu l'article 203 du code des douanes communautaire,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement, par substitution de motifs,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014, la société Henry Johnson Sons And Co Limited n'étant pas visée par l'article 203 dudit code,

A titre encore plus subsidiaire : Vu les articles 85, 5.2 du code des douanes communautaire,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement, par substitution de motifs,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014, la société Henry Johnson Sons And Co Limited du fait de sa qualité de représentant direct de la société Aéro Métal vis-à-vis de l'administration des douanes,

A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1213 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement, par substitution de motifs,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014, faute de déclaration de créance par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] au passif de la société Aéro Métals & Alloys,

A titre encore plus subsidiaire : Vu l'article 1315 du code civil et 6 de la CEDH,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement, par substitution de motifs,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 faute de preuve de la dette douanière,

A titre très très subsidiaire : Vu l'article 1208 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 07 décembre 2017 en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement, par substitution de motifs,

- annuler l'avis de mise en recouvrement AMR n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 en ce qu'il excède la soumission générale cautionnée de dédouanement fournie par la société HJS,

- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] à payer à la société Henry Johnson Sons And Co Limited une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre ceux prononcés par le jugement du 07 décembre 2017,

- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Laure Dumeau avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Henry Johnson Sons and co limited est commissionnaire agréé en douanes. Elle est intervenue pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys.

La société Aéro Métal and Alloys a fait l'objet d'un contrôle douanier au cours de l'année 2011 portant sur l'état du stock de l'entrepôt en douanes, contrôle au cours duquel 92 soustractions ont été constatées par l'administration. Le 1er février 2012, l'administration des douanes a procédé à un deuxième contrôle du stock de marchandises pour constater la soustraction de 37,5 kg de titane.

La société Aéro Métal and Alloys a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 1er décembre 2011.

Le 22 novembre 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Henry Johnson Sons and co limited un avis de mise en recouvrement des sommes de 80'942 euros au titre des droits de douanes, 324'447 euros au titre de la TVA, cet avis de mise en recouvrement visant : « la soustraction des marchandises sous douanes, infraction prévue par l'article 423-2 du code des douanes nationales et réprimées par l'article 410-1 du même code ».

La société Henry Johnson Sons and co limited a contesté cet avis de mise en recouvrement le 13 décembre 2012.

Par acte du 25 juillet 2013, la société Henry Johnson Sons and co limited a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2012.

Le 27 mai 2014, l'administration des douanes a annulé cet avis de mise en recouvrement et transmis le 5 juin 2014 un avis de résultats de contrôle.

Le 4 septembre 2014, l'administration des douanes a émis un nouvel avis de mise en recouvrement, contesté par la société Henry Johnson Sons and co limited le 22 octobre 2014.

Par acte du 24 juillet 2015, la société Henry Johnson Sons and co limited a assigné la direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne des douanes et droits indirects de [Localité 2] en annulation de ce second avis de mise en recouvrement.

Par le jugement dont appel, il a été fait droit à ses demandes.

Suite à l'appel de l'administration des douanes, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2018 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription

Considérant qu'au soutien de son appel sur ce point, l'administration des douanes invoque l'article 354 du code des douanes aux termes duquel la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douanes ; qu'elle rappelle que la dette douanière est née d'une soustraction sous douanes de marchandises initialement placées sous entrepôt douanier ; que ce régime permet le placement de la marchandise pour stockage en suspension de droits et taxes ; que l'article 203 du code des douanes prévoit qu'une dette douanière nait de la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière, ce qui correspond à la présente situation ; qu'ainsi qu'en dispose l'article 214 du code des douanes, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le moment de la soustraction, celui-ci est fixé à la date à laquelle les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; qu'il faut donc prendre en compte en l'espèce la notification à la société Aéro Métal and Alloys de la soustraction par procès-verbal du 9 février 2012, cette interprétation étant confirmée par la Cour de cassation ; que le fait générateur de la dette douanière est donc du 9 février 2012 ; que son recouvrement n'est pas davantage prescrit, la prescription étant interrompue par la notification d'un procès-verbal de douanes ainsi qu'en dispose l'article 354 du code des douanes ; que le procès-verbal du 9 février 2012 constitue donc un acte interruptif de prescription qui s'applique à tous les codébiteurs solidaires ; qu'il s'ensuit que l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 a été notifié plusieurs mois avant la prescription triennale ; que par ailleurs, contrairement à ce que la société Henry Johnson Sons and co limited soutient, elle n'est pas actionnée du fait de sa qualité de représentant direct de la société Aéro Métal and Alloys, l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 visant certes l'article 87 du code des douanes mais également le procès-verbal du 4 septembre 2014 qui la désigne en qualité de co-débitrice solidaire des dettes douanières et fiscales liées à la soustraction sous douanes de marchandises placées en entrepôt ; que la société Henry Johnson Sons and co limited en acceptant l'imputation des opérations de la société Aéro Métal and Alloys sur sa soumission générale cautionnée s'est ainsi engagée à garantir toutes sommes dues par cette dernière ; qu'il s'ensuit que la société Henry Johnson Sons and co limited s'est engagée en tant que principal obligé et non comme une simple caution ;

Considérant que la société Henry Johnson Sons and co limited soutient pour sa part que le délai de trois ans prévu à l'article 221 paragraphe 3 du code des douanes communautaires était expiré dès lors que la douane ne lui a communiqué le montant de la dette douanière que dans le cadre de la notification de l'avis de mise en recouvrement émis le 24 septembre 2014, sans lui avoir communiqué préalablement le montant de cette dette après sa prise en compte par sa liquidation d'office le 9 février 2012 et en tout état de cause le 4 septembre 2014 ; qu'il résulte du courrier de la société Aéro Métal and Alloys du 22 décembre 2011 que celle-ci situe la soustraction alléguée en 2009 ; qu'un délai de plus de trois ans s'est donc écoulé entre cette date et la communication des droits à la société Henry Johnson Sons and co limited ; que l'article 221.4 du code des douanes invoqué par l'administration qui prévoit la possibilité de communiquer les droits après l'expiration du délai de trois ans lorsque la dette douanière résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives renvoie au droit national ; qu'or en droit national, le délai de prescription n'est pas interrompu par le seul fait que les faits litigieux seraient constitutifs d'un délit pénal ; que les arrêts invoqués par la douane, appliquant l'article 354 du code des douanes suivant lequel le procès-verbal de notification de l'infraction interrompt le délai de prescription, ont été rendus au visa d'une rédaction antérieure de ce texte ; qu'il en résulte désormais que seuls les procès-verbaux visant à la fois l'existence de l'infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif de prescription ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris invoqué par l'administration est erroné ; que le procès-verbal du 9 février 2012 dont se prévaut la douane, n'est pas un procès-verbal d'infraction mais un procès-verbal de constat ; qu'en outre, si la douane constate une soustraction douanière globale de 35295,76 kg, elle ne reprend pas l'intégralité des soustractions, dont chacune constitue une infraction ; que de plus, à supposer que ce procès-verbal ait interrompu la prescription, son effet interruptif n'est pas opposable à la société Henry Johnson Sons and co limited dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations de contrôle qui se sont déroulées à son insu ; que le renouvellement tacite annuel de la soumission générale cautionnée est indifférent ; que celle-ci n'est pas un acte interruptif de prescription puisqu'elle n'est pas un acte de poursuite ; qu'en outre, ce renouvellement n'est pas de nature à remettre en cause le jugement en ce qu'il a jugé que vis-à-vis de la société Henry Johnson Sons and co limited, la dette douanière est née le 16 août 2011, date de la soumission générale cautionnée ; que les renouvellements ne peuvent faire courir à chaque fois un nouveau délai de prescription ;

Considérant ceci exposé qu'en vertu de l'article 203 du code des douanes communautaires, fait naître une dette douanière à l'importation la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière'; que, toujours selon ce texte, la dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière  ; que les déclarations IMA du 8 novembre 2002 au 27 novembre 2009 n'ont pu faire naître la dette douanière au sens de ce texte dès lors qu'elles étaient suspensives de droits et taxes, les marchandises étant placées sous le régime de l'entrepôt douanier ; qu'en vertu de l'article 221 de ce code, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, la communication au débiteur ne pouvant plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière';

Considérant qu'en vertu de l'article 214 de ce même code, 2. lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; que le courrier de la société Aéro Métal and Alloys du 22 décembre 2011 situant les soustractions en 2009 n'est nullement circonstancié ; qu'il ne permet en rien de déterminer avec exactitude le moment où a pris naissance la dette douanière ; que celle-ci est donc née des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 19 octobre 2011 au 9 février 2012 ; que les opérations de contrôle ont donné lieu à rédaction de procès-verbaux rédigés le 9 février 2012 constatant 92 soustractions représentant 35787,75 kg de titane mentionnés sur le PV n°1 du dossier PC 12-004'; que par procès-verbal n°1 du dossier PC 12-006 en date du 9 février 2012, le représentant de la société Aéro Métal and Alloys a été informé qu'une liquidation d'office allait être réalisée'; que par procès-verbal n°2 du dossier PC 12-004 du 9 février 2012, l'infraction a été notifiée au représentant de la société Aéro Métal and Alloys ;

Considérant que la date du fait générateur de la dette douanière, qui fait donc courir le point de départ de la prescription triennale, est ainsi du 9 février 2012 peu important, au regard de cette prescription, que le fait générateur de l'obligation de la société Henry Johnson Sons and co limited, à savoir la souscription de sa soumission générale cautionnée sur laquelle il a accepté que soient imputées les opérations réalisées pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys, soit en date du 16 août 2011 ; que c'est donc à tort que le premier juge a situé le point de départ de la prescription à cette date, celui-ci ne pouvant être antérieur à la date du fait générateur de la dette douanière ; qu'il s'ensuit, indépendamment de la régularité des opérations de contrôle vis-à-vis de la société Henry Johnson Sons and co limited qui sera étudiée ci-après, qu'à la date de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 émis à l'encontre de la société Henry Johnson Sons and co limited et précédé d'une liquidation d'office provisoire des droits en date du 10 juin 2014 puis d'une communication des droits au sens de l'article 221 du code des douanes par procès-verbal du 4 septembre 2014, le délai de reprise triennal n'était pas expiré ; que la question de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal du 9 février 2012, qui ne peut se poser que si la prescription est susceptible d'être acquise, n'a donc même pas à se poser en l'espèce ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé prescrite la demande de l'administration des douanes ;

Sur le principe de la contradiction

Considérant que la société Henry Johnson Sons and co limited a formé appel incident de la disposition du jugement déféré ayant considéré que le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'à l'appui, elle indique qu'elle est intervenue en tant que commissionnaire agréé en douanes pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys, l'entrepôt de celle-ci étant toutefois divisé en deux parties alors qu'elle ne dispose d'un mandat que pour une seule de ces parties seulement ; que le 22 novembre 2012, l'administration des douanes lui a notifié un premier avis de mise en recouvrement pour des opérations allant du 8 novembre 2002 au 27 novembre 2009 ; qu'elle a contesté cet avis de mise en recouvrement ; que ce n'est qu'à cette occasion de la procédure engagée qu'elle a appris que la société Aéro Métal and Alloys avait fait l'objet d'un contrôle deux ans plus tôt ; que l'administration des douanes a annulé ce premier avis de mise en recouvrement suite à une première action qu'elle avait engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette procédure qu'elle a appris l'existence de deux procès-verbaux d'infraction notifiés à la société Aéro Métal and Alloys et fondés sur les articles 423-2 et 412-1 du code des douanes national ; que l'administration a émis le second avis de mise en recouvrement litigieux le 22 septembre 2014 en ayant au préalable tenté de rétablir le principe du contradictoire à son égard en émettant un avis de résultat de contrôle le 5 juin 2014 ; que néanmoins aucune pièce ne lui avait été communiquée ; que la direction générale des douanes et des droits indirects a donc violé l'article 67 B du code des douanes au moment de la constatation des faits litigieux allégués, c'est-à-dire durant le contrôle opéré chez la société Aéro Métal and Alloys ; que le procès-verbal du 4 septembre 2014 a pour seul objet de lui communiquer les procès-verbaux dressés contre la société Aéro Métal and Alloys ; qu'il ne permet pas de rétablir le principe du contradictoire sur le fond du dossier dès lors que le contrôle est terminé depuis plus de deux ans et demi ; que de plus, cette communication est intervenue trois mois après l'avis de résultat de contrôle et alors que le délai de 30 jours pour y répondre était expiré ; que le tribunal n'a pas répondu à ces arguments qu'elle maintient devant la cour ; qu'elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry sur lequel s'est fondé le tribunal n'est pas transposable dès lors qu'il n'est pas fondé sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations de contrôle et que les soustractions douanières n'y étaient pas contestées ; que, du fait de sa soumission générale cautionnée, elle se trouve co-obligée de la société Aéro Métal and Alloys ; que les dispositions de l'article 1208 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige trouvent donc à s'appliquer ; qu'elle est ainsi fondée à opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles ; que ce texte n'est pas écarté par le règlement de la soumission générale cautionnée ; que c'est d'ailleurs ce qui résulte justement de l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry puisque cette cour a relevé que le commissionnaire ne contestait ni l'infraction ni le montant des droits réclamés ; qu'or, en l'espèce, elle conteste l'existence de la soustraction douanière en tout ou partie ainsi que le quantum des droits réclamés ; qu'elle rappelle que dès que la douane entend prendre une décision faisant grief, elle doit respecter le principe du contradictoire en appliquant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'article 67 A du code des douanes rappelle le droit d'être entendu ainsi que la charte des contrôles douaniers du 8 avril 2011 dont l'administration ne peut réduire la portée aux seuls opérateurs contrôlés ; que le fait que les marchandises n'aient pas été dans ses propres entrepôts et qu'elle n'avait donc aucun contrôle sur leur sortie renforçait au contraire de façon impérieuse l'obligation pour la douane de la convoquer aux opérations de contrôle ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est maintes fois appliqué par les juridictions françaises en matière douanière et la Cour de cassation ; que la seule circonstance qu'elle ait transmis son état des stocks ne permet pas de déduire qu'elle ait été ipso facto informée de l'objet du contrôle ; que bien plus, l'administration reconnaît avoir effectué une partie de son contrôle au vu de cet état des stocks ; que l'on comprend ainsi encore moins qu'elle ait été écartée de ce contrôle ; que la Cour de cassation exige de pouvoir faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause et ce, avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; qu'il est également exigé que l'inventaire des stocks et la vérification de la comptabilité soit faite en présence de la personne contre laquelle la douane entend prendre une mesure lui faisant grief ; que la réglementation de l'union européenne est tout aussi exigeante  ; que la cour de justice de l'union européenne souligne ainsi que cette exigence a pour but de permettre à l'autorité compétente de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et de corriger le cas échéant une erreur ; que pour le surplus, si dans cette affaire, que l'administration invoque d'ailleurs, à son compte, la cour de justice de l'union européenne a retenu que la violation du droit d'être entendu n'avait pas été préjudiciable au commissionnaire en douane, c'est au motif en particulier que la position tarifaire choisie par l'administration n'était pas contestée, celle choisie par le commissionnaire en douane étant au contraire erronée ; que c'est, dans ces seules conditions, que s'il avait été respecté, le droit d'être entendu n'aurait pas eu pour effet de modifier la dette douanière dans son quantum et dans son principe ; qu'or, en l'espèce, le litige porte sur l'existence de la soustraction de marchandises au contrôle de la douane, c'est-à-dire sur l'existence même de la dette douanière ainsi que sur sa recevabilité par rapport au moment de sa naissance ; qu'or l'existence mêmes des marchandises prétendument soustraites ne pouvait résulter que d'un contrôle contradictoire avec la société Aéro Métal and Alloys et la société Henry Johnson Sons and co limited, son déclarant en douane ; qu'il résulte donc de cet arrêt de la cour de justice de l'union européenne que le droit d'être entendu est un droit fondamental et impérieux qui ne peut être écarté que dans le cas où la dette douanière n'est pas contestée ; qu'or, en l'espèce, les droits de la défense s'imposaient pour établir la preuve même de la dette douanière alléguée ; qu'en conséquence, l'administration des douanes ne peut opposer l'article 67 A du code des douanes communautaires qui ne prévoit nullement que le droit d'être entendu soit mis en 'uvre au moment de la constatation des faits ou durant le contrôle douanier ; que d'ailleurs, le principe du contradictoire ne se résume pas à cette disposition du code des douanes ainsi que l'illustre en particulier la charte des contrôles douaniers et la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la cour de justice de l'union européenne impose que ce droit s'exerce de manière utile et effective alors qu'en l'espèce la douane a mise en 'uvre l'article 67 A de manière totalement artificielle et déloyale alors qu'elle était mise devant le fait accompli ; que plus précisément, le 5 juin 2014, l'administration lui a notifié un avis de résultat de contrôle sur lequel en ayant été écartée, elle n'a pu faire aucune observation ; que de plus, alors que cet avis est fondé sur des documents et informations communiqués à la société Aéro Métal and Alloys, la douane ne lui communique pas ces pièces qu'elle réclame depuis la procédure concernant le premier avis de mise en recouvrement, ce que dénonce son conseil le 25 juin 2014 ; que la douane ne lui communique ces éléments que le 5 août 2014 alors que l'expiration du délai de 30 jours pour faire des observations prévues à l'article 67 A est expiré ; que, le 22 septembre 2014, soit 10 jours seulement après, elle émet l'avis de mise en recouvrement à son encontre ; que si certes, l'avis de résultat de contrôle du 5 juin 2014 était fondé sur les éléments du contrôle, n'ayant pu assister à ces opérations, les pièces lui étaient inconnues ; que l'article 67A n'a donc pas été appliqué dans des conditions qui lui permettaient d'exercer réellement et concrètement ses droits de la défense ; que si le tribunal a retenu que les pièces lui avaient été communiquées par courrier du 5 août 2014, celles-ci, au demeurant non exhaustives, auraient dû l'être avant la communication de l'avis de résultat du 5 juin 2014 afin qu'elle puisse y apporter ses observations avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que les observations apportées au procès-verbal du 14 septembre 2014 ne démontrent pas qu'elle ait été remplie de son droit d'être entendue sur les soustractions douanières ; que la violation du principe du contradictoire lui est d'autant plus préjudiciable que l'un des procès-verbaux indique que le contrôle s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles selon les propres déclarations des agents de la douane et que le préposé de la société Aéro Métal and Alloys avec lequel l'inventaire a été fait « n'a pas cherché outre mesure » les références manquantes, en ayant fait un amalgame avec des « saisies-vente aux enchères d'une partie des biens de la société Aéro Métal and Alloys » ; que la douane a ainsi elle-même reconnu que le contrôle a eu lieu dans des conditions exceptionnelles ne permettant pas un inventaire fiable et sûr des marchandises ; que c'est d'ailleurs du fait de ces circonstances exceptionnelles que la douane a accepté de réintégrer deux références ; que si la douane fait valoir qu'elle pouvait comparer les références des déclarations d'importation litigieuses avec son propre état de stock fourni à l'administration, encore aurait-il fallu qu'elle soit présente lors du contrôle ; que l'administration ne peut faire valoir qu'il n'y avait pas lieu de la convoquer par ce que si la société Aéro Métal and Alloys avait payé, elle n'aurait pas été actionnée en fondant son action sur l'imputation des opérations de la société Aéro Métal and Alloys sur sa propre soumission générale cautionnée ; que ces circonstances ne dispensent pas la douane d'avoir à respecter le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; que ce qui est reproché à la douane c'est que le contrôle se soit déroulé à son insu ; qu'en l'espèce, il s'agit de la comparaison sur place des stocks physiques des marchandises dans les entrepôts de la société Aéro Métal and Alloys avec l'état des stocks communiqués par la société Henry Johnson Sons and co limited et la comptabilité matière de la société Aéro Métal and Alloys ; qu'or, elle n'avait pas connaissance des stocks physiques des marchandises dans les entrepôts de la société Aéro Métal and Alloys ni de la comptabilité matière de celle-ci ; qu'elle ne pouvait donc pas connaître les marchandises soustraites par rapport à son état des stocks informatique; que dans ces conditions, il importe peu qu'elle ait reçu le procès-verbal d'inventaire en 2014 puisque celui-ci ne lui permet pas de le contester dès lors qu'elle n'était pas présente lors de l'inventaire physique ; qu'il est impossible de régulariser la procédure de contrôle a posteriori ; que la société Aéro Métal and Alloys est en liquidation judiciaire ; que la douane ayant omis de déclarer sa créance et son privilège, elle ne pourra donc pas obtenir remboursement ; que la douane a également violé le principe d'égalité des armes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet celle-ci affirme avoir respecté le droit d'être entendue de la société Aéro Métal and Alloys tout le long de la procédure de contrôle, ce qui n'a pas été le cas de la société Henry Johnson Sons and co limited ; que la motivation retenue par le tribunal suivant laquelle elle ne pouvait se prévaloir de cet argument au motif qu'elle était actionnée au titre de la soumission générale cautionnée est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 ; que son absence aux opérations de contrôle ne lui a pas permis d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement et les dispositions des articles 221-3 et 214 du code des douanes communautaires ; qu'en effet, il résulte du courrier de la société Aéro Métal and Alloys du 10 novembre 2011 qu'elle a décidé de livrer ses clients ; que celle-ci a ainsi forcément émis des factures de revente des marchandises prétendument soustraites au contrôle de la douane lesquelles permettaient de dater la soustraction des marchandises et donc le moment de la naissance de la dette douanière ; qu'ainsi, si elle avait été présente aux opérations de contrôle, elle aurait exigé la communication de ces pièces ; qu'une fois encore, le tribunal qui s'est fondé sur le fait qu'elle ait été actionnée au titre de la soumission générale cautionnée, a adopté une motivation contraire à l'article 1206 du code civil applicable à la soumission générale cautionnée et à l'article 1207 de ce même code qui lui permettait d'opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions qui lui sont personnelles';

Considérant que l'administration des douanes rappelle en préambule que la société Henry Johnson Sons and co limited n'a été actionnée que parce qu'elle a librement accepté de garantir toutes les dettes douanières de la société Aéro Métal and Alloys, l'article 189 § 3 du code des douanes communautaires permettant aux autorités douanières d'autoriser que la garantie soit constituée par un tiers, en lieu et place de la personne à l'encontre de laquelle la garantie est exigée, au cas présent la société Aéro Métal and Alloys ; qu'elle fait valoir que la procédure suivie contre la société Henry Johnson Sons and co limited n'a enfreint en rien le principe du contradictoire ; que l'opérateur ayant fait l'objet du contrôle est la société Aéro Métal and Alloys en vertu de laquelle la charte des contrôles douaniers a parfaitement été respectée ; que si celle-ci avait réglé la dette douanière, la société Henry Johnson Sons and co limited n'aurait jamais été actionnée ; qu'il s'en évince que la société Henry Johnson Sons and co limited ne peut soutenir qu'elle aurait dû être présente lors du contrôle douanier ; que c'est en vertu de la nature de son engagement volontaire de garantir les dettes de la société Aéro Métal and Alloys que la société Henry Johnson Sons and co limited a été actionnée ; que de plus, son absence lors du contrôle douanier ne lui fait pas grief ; que les diligences accomplies à l'occasion de ce contrôle par l'administration des douanes suffisent à établir la réalité des manquements constatés ; qu'elle convient toutefois que la société Henry Johnson Sons and co limited puisse se prévaloir des dispositions de l'article 67A du code des douanes en vertu duquel toute décision lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière doit être précédée de l'envoi d'un document par lequel l'administration des douanes fait en particulier connaître la décision envisagée ; que cette disposition n'a pas à être mise en 'uvre au moment de la constatation des faits litigieux ou durant le contrôle douanier dès lors qu'elle prévoit le droit d'être entendu avant la notification de la dette douanière ; que cette disposition a parfaitement été respectée vis-à-vis de la société Henry Johnson Sons and co limited ; qu'ainsi, bien avant la rédaction du procès-verbal du 4 septembre 2014 celle-ci a été informée de la dette douanière, a été mise en situation de présenter ses arguments et s'est vu transmettre la copie des éléments fondant ladite dette ; qu'ensuite, lors de la rédaction du procès-verbal, la société Henry Johnson Sons and co limited a pu, de nouveau, présenter ses observations qui ont d'ailleurs été retranscrites ; que cette procédure est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l'administration des douanes n'est pas tenue de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement dès lors que la personne à qui est réclamée la dette douanière a été mise en mesure de se défendre ; que la société Henry Johnson Sons and co limited ayant pu défendre ses intérêts avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014, la jurisprudence invoquée par cette dernière est inapplicable ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, à supposer que la violation des droits de la défense soit retenue, celle-ci ne saurait entraîner la nullité de la procédure ; qu'en effet, il résulte d'un arrêt du 3 juillet 2014 de la cour de justice de l'Union européenne que la procédure ne peut être annulée que si l'absence de l'irrégularité aurait conduit à un résultat différent ; qu'au cas présent, le lien engageant la société Henry Johnson Sons and co limited envers la société Aéro Métal and Alloys n'aurait pas permis d'aboutir à un résultat différent ; qu'en réplique, elle souligne que le contrôle ne portant pas sur des marchandises destinées à la société Henry Johnson Sons and co limited, l'administration des douanes n'avait aucune obligation de convoquer cette dernière ; qu'en effet, les marchandises contrôlées n'étaient pas dans ses entrepôts et n'étaient pas sous sa garde ; qu'il en résulte qu'à aucun moment la société Henry Johnson Sons and co limited n'a fait l'objet d'un contrôle douanier ; qu'elle n'avait donc aucune explication à apporter sur une infraction qui ne lui a pas été notifiée puisqu'elle n'a été actionnée qu'à défaut de paiement de la société Aéro Métal and Alloys, qui elle a bien subi le contrôle douanier de manière tout à fait contradictoire ; que c'est afin d'échapper à ses engagements que la société Henry Johnson Sons and co limited entretient une volontaire confusion quant à son rôle dans la présente affaire ; qu'en particulier, ce n'est pas parce l'administration a omis de déclarer sa créance et son privilège à l'encontre de la société Aéro Métal and Alloys que l'administration des douanes s'est retournée contre la société Henry Johnson Sons and co limited ; qu'en effet, suite à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société Aéro Métal and Alloys le 11 juillet 2014, l'administration des douanes a bien déclaré sa créance à l'encontre de celle-ci en respectant les délais ; que s'agissant du manque de communication des pièces de fond qui lui est reproché, l'administration des douanes réplique que c'est la société Henry Johnson Sons and co limited elle-même qui lui a communiqué par mail la comptabilité matière au vu de laquelle une partie du contrôle a été effectuée ; que le détail de la dette a été communiqué dans l'avis de résultat et de contrôle ; que par les documents qui lui ont été transmis, la société Henry Johnson Sons and co limited était tout à fait en mesure d'identifier les opérations garanties par elle-même ; que, subsidiairement, le litige ne porte pas sur l'existence de la soustraction douanière qui a fait l'objet d'une vérification matérielle de l'administration et qui a été reconnue par la société Aéro Métal and Alloys ; que s'agissant de la chronologie prévue par l'article 221 du code des douanes communautaires, l'administration réplique que les documents intitulés « liquidation d'office » constituent la prise en compte de la dette douanière au sens de ce texte ;

Considérant ceci exposé qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;

Considérant en l'espèce qu'il résulte des éléments du dossier que la société Henry Johnson Sons and co limited est le commissionnaire agréé en douane de la société Aéro Métal and Alloys ; que, le 16 août 2011, elle a souscrit une soumission générale cautionnée par laquelle, elle a accepté que les opérations réalisées pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys soient imputées sur son crédit d'enlèvement pour opérations diverses ; que, l'annexe II bis signée par la société Henry Johnson Sons and co limited le 16 août 2011 précise par ailleurs que « les signatures en bas du présent acte valent acceptation sans restriction ni réserve des dispositions du règlement du cautionnement D 2006 publié au bulletin officiel des douanes n°6687 du 27 octobre 2006 ; qu'aux termes l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2006 (annexe 11 de l'administration), la souscription de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement entraîne l'acceptation sans réserve des dispositions du règlement du cautionnement figurant à l'annexe II du présent arrêté ; que cette annexe (annexe 12 de l'administration des douanes) est le formulaire de souscription qui indique lui-même que les signatures au bas du présent acte valent acceptation sans restriction ni réserve des dispositions du règlement du cautionnement D 2006 publié au BOD n°6687 du 27 octobre 2006 qui ne permet en rien de déterminer la teneur du règlement du cautionnement D 2006 ; que, néanmoins, ce bulletin, dans la première partie, relative au cadre réglementaire autorisant la globalisation des garanties au moyen d'une soumission cautionnée unique et d'un règlement du cautionnement associé, il est simplement indiqué que « le règlement du cautionnement relatives aux garanties à constituer en matière de dédouanement détaille les droits et obligations de l'opérateur, qui prend la qualité de principal obligé sur la soumission cautionnée, et de la caution. Le règlement du cautionnement est repris en annexe III du présent BOD » ; Que l'administration des douanes ne communique pas cette annexe III ; qu'en bref, la teneur de l'engagement souscrit résulte de la seule affirmation de cette circulaire que l'opérateur prend la qualité de principal obligé ; que les dispositions réglementaires invoquées par la société Henry Johnson Sons and co limited, qui soutient qu'il s'agit d'un engagement de caution, postérieures, ne sont pas applicables en la cause ; que toujours est-il que l'administration soutient qu'il s'agit d'un engagement principal ;

Considérant sur ce que la société Aéro Métal and Alloys, dont la société Henry Johnson Sons and co limited a accepté que les opérations réalisées pour le compte de celle-ci soient imputées sur sa soumission générale cautionnée, a fait l'objet d'un contrôle douanier qui s'est déroulé, dans les locaux de la société Aéro Métal and Alloys à [Localité 1], les 19 octobre, 2, 3, 4 et 8 novembre 2011, 2 février 2012 et 9 février 2012 et qui a donné lieu à différents procès-verbaux dont un procès-verbal de notification d'infraction à la société Aéro Métal and Alloys en date du 9 février 2012 (annexe 1, 2, 3 de l'administration) ; que l'administration des douanes constate ainsi la soustraction de 35'295,76 euros kilos de titane, cette marchandise se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier, suspensif des droits de douane jusqu'à ce que les marchandises soient mises à la consommation ;

Considérant qu'il est constant que la société Henry Johnson Sons and co limited n'a pas été appelée aux opérations de contrôle ; qu'en cours de contrôle, elle n'a fourni qu'un état de stocks à l'administration ; que l'administration soutient que, n'étant pas l'opérateur contrôlé, la société Henry Johnson Sons and co limited n'avait pas à être appelée aux opérations de contrôle et que si la société Aéro Métal and Alloys, qui a fait l'objet d'une procédure collective, s'était acquittée des sommes mises à sa charge en suite de cette infraction, la société Henry Johnson Sons and co limited n'aurait pas été appelée en paiement ;

Considérant dans ces conditions que l'administration a émis à l'encontre de la société Henry Johnson Sons and co limited un premier avis de mise en recouvrement en 2012 et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, l'administration l'ayant annulé afin de pouvoir notifier la dette douanière à la société Henry Johnson Sons and co limited ;

Considérant en effet qu'en vertu de l'article 67A du code des douanes, sous réserve des dispositions de l'article 67B, toute décision prise en application du code des douanes communautaires et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, § 9, du code des douanes communautaires, est précédée de l'envoi de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ;

Considérant qu'en application de cette disposition, le 5 juin 2014, l'administration a transmis un « avis de résultats d'enquête » à la société Henry Johnson Sons and co limited (annexe 4 de la douane) qui relate les circonstances du contrôle douanier effectué au sein de la société Aéro Métal and Alloys et explique les raisons pour lesquelles, suite au défaut de paiement de la société Aéro Métal and Alloys, la société Henry Johnson Sons and co limited est, selon l'administration des douanes, redevable de la dette douanière ; que cet avis invite la société Henry Johnson Sons and co limited à présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours, cette dernière étant par ailleurs informée qu'à défaut de réponse, la dette douanière lui serait notifiée ; que, le 25 juin 2014, la société Henry Johnson Sons and co limited a transmis ses observations (annexe 5 de la douane), ensuite de quoi, par courrier du 5 août 2014, la douane lui a transmis des documents (annexe 6 de la douane) et l'a invitée à assister à la rédaction d'un procès-verbal récapitulatif ; que ce procès-verbal a été établi le 4 septembre 2014 (annexe 7 de la douane) sur lequel le dirigeant de la société Henry Johnson Sons and co limited, M. [E], a été invité à formuler ses observations, ce qu'il a fait en indiquant : « je maintiens que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire. L'absence de déclaration de créance de la douane au passif de la société Aéro Métal and Alloys a aggravé le sort de la caution, ce qui de fait, prive la douane de son recours contre la caution, à savoir la société Henry Johnson Sons and co limited. Plus généralement nous maintenons tous les arguments soulevés dans le courrier adressé le 25 juin 2014 à l'administration des douanes » ; que l'avis de mise en recouvrement a ensuite été le 22 septembre 2014';

Considérant que, du fait de cette chronologie, l'administration soutient que le droit d'être entendu avant la notification de la dette douanière, prévue à l'article 67A du code des douanes a été respecté ; que ce texte ne prévoit pas que le droit d'être entendu soit mis en 'uvre au moment de la constatation des faits litigieux durant le contrôle douanier ; qu'elle prétend également que, bien avant la rédaction du procès-verbal du 4 septembre 2014, la société Henry Johnson Sons and co limited a été informée de la dette douanière et mise en situation de présenter ses arguments et s'est vu transmettre la copie des éléments fondant la dette ;

Mais considérant de première part que l'avis de mise en recouvrement a été émis trois mois et demi seulement après la transmission de l'avis de résultat d'enquête ; que, de plus, si l'administration a transmis les pièces réclamées par la société Henry Johnson Sons and co limited dans son courrier du 25 juin 2014, le 5 août 2014, il n'est pas contesté qu'à cette date, le délai de réponse de 30 jours prévu par l'article 67A était expiré ; que la société Henry Johnson Sons and co limited n'a donc pu être entendue sur ces pièces alors que de plus celles-ci lui étaient inconnues faute d'avoir été appelée aux opérations de contrôle ;

Considérant de deuxième part que l'administration ne peut prétendre que la société Henry Johnson Sons and co limited était parfaitement au courant des opérations de contrôle du fait de la procédure ayant abouti à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre en 2012 dès lors que ce premier avis a été annulé ; que de plus, l'administration ne peut prétendre que la société Henry Johnson Sons and co limited ayant transmis, lors des opérations de contrôle, sa comptabilité matière, elle était parfaitement au courant du contrôle en cours dès lors que celle-ci, non appelée aux opérations de contrôle, ne pouvait les discuter ;

Considérant de troisième part que c'est donc à juste titre que la société Henry Johnson Sons and co limited fait valoir que le processus initié en 2014 en application de l'article 67A du code des douane nationale ne permet pas de rétablir le principe du contradictoire sur le fond du dossier dès lors que le contrôle est terminé depuis plus de deux ans et demi et qu'il n'est donc plus possible à la société Henry Johnson Sons and co limited de discuter du bien-fondé de la dette douanière alors qu'elle n'a pas été appelée aux opérations de contrôle ; que la circonstance que l'article 67A du code des douanes ne prévoie pas que le droit d'être entendu au moment de la constatation des faits litigieux durant le contrôle douanier ne permet pas d'assurer l'effectivité de ce droit surtout que, de plus, la communication de pièces réclamées par la société Henry Johnson Sons and co limited n'a été d'aucune utilité à l'exercice effectif de ce droit dès lors qu'elle a été effectuée au-delà du délai de réponse prévu à l'article 67 A du code des douanes national ; que l'administration ne peut donc prétendre que la société Henry Johnson Sons and co limited, du fait de cette communication de pièces avait tous les éléments pour contrôler les marchandises manquantes dès lors que celle-ci a été tardive ;

Considérant ainsi que, si la cour de cassation n'exige pas que l'administration dresse procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement, c'est à la condition que l'entreprise soit mise en mesure de se défendre ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il est donc parfaitement infondé de prétendre que la société Henry Johnson Sons and co limited a été mise en mesure de défendre ses intérêts avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 ;

Considérant en définitive que le processus purement formel initié en 2014 n'a pas assuré l'effectivité du droit d'être entendu garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que l'administration argue ensuite que la société Henry Johnson Sons and co limited est redevable de la dette douanière du seul fait qu'ayant la qualité de principal obligé pour avoir admis l'imputation des opérations réalisées pour le compte de la société Aéro Métal and Alloys sur sa soumission générale cautionnée'; qu'elle en déduit que la société Henry Johnson Sons and co limited n'avait donc pas à être appelée aux opérations de contrôle n'étant pas l'opérateur contrôlé ; qu'or, précisément, cette qualité de principal obligé que l'administration impute à la société Henry Johnson Sons and co limited imposait au contraire de l'appeler aux opérations de contrôle afin de la mettre en capacité de discuter le bien-fondé de la dette douanière qu'elle s'était engagée à garantir au titre de sa soumission générale cautionnée ; que c'est donc à tort que l'administration prétend que le litige ne porte pas sur la soustraction douanière, celle-ci étant au contraire contestée par la société Henry Johnson Sons and co limited ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la société Henry Johnson Sons and co limited fait valoir que l'existence mêmes des marchandises prétendument soustraites ne pouvait résulter que d'un contrôle contradictoire avec la société Aéro Métal and Alloys et la société Henry Johnson Sons and co limited, son déclarant en douane'; que de plus, il résulte des mentions mêmes d'un procès-verbal que le contrôle s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles, la société Aéro Métal and Alloys faisant parallèlement l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que la seule circonstance que l'administration dise en avoir tenu compte n'est pas de nature à effacer le grief tenant au fait pour la société Henry Johnson Sons and co limited de ne pas avoir été présente dans de telles circonstances exceptionnelles ; qu'en outre, dès lors que la société Henry Johnson Sons and co limited avait transmis son propre état de stock à l'administration, elle pouvait légitimement revendiquer de le comparer elle-même avec la marchandise contrôlée dans les entrepôts de la société Aéro Métal and Alloys ; que l'administration des douanes n'est donc pas fondée à répliquer que ses diligences accomplies à l'occasion de ce contrôle suffisent à établir la réalité des manquements constatés, ces diligences n'étant pas contradictoires à l'égard de la société Henry Johnson Sons and co limited ;

Considérant que l'administration fait valoir à titre subsidiaire que la violation du principe de la contradiction n'est susceptible de vicier l'avis de mise en recouvrement que si le respect de ce droit aurait conduit un résultat différent'; qu'elle avance qu'au cas présent, le lien engageant la société Henry Johnson Sons and co limited envers la société Aéro Métal and Alloys n'aurait pas permis d'aboutir à un résultat différent';

Considérant que si certes le respect du principe de la contradiction ne pouvait avoir de conséquences sur le principe de l'engagement de payer pris par la société Henry Johnson Sons and co limited, la possibilité de discuter les soustractions, à tout le moins dans leur quantum, que sa présence lors des opérations de contrôle aurait permise, était de nature avoir à tout le moins une influence sur le montant de la dette et donc sur l'étendue de son engagement ; que c'est donc à tort que l'administration prétend que le résultat n'était pas susceptible d'être différent ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que le principe de la contradiction avait été respecté vis-à-vis de la société Henry Johnson Sons and co Limited ;

Sur les conséquences

Considérant que le jugement déféré ayant annulé l'avis de mise en recouvrement n°788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014, doit être confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires

Considérant qu'il résulte de l'article 367 du code des douanes en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que l'administration des douanes et la société Henry Johnson Sons and co limited seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2017 sauf en ce qu'il a jugé l'action de la douane prescrite et l'a condamnée pour le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que l'action de l'administration des douanes n'est pas prescrite,

Déboute la société Henry Johnson Sons and co limited et l'administration des douanes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais à répéter.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/00709
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/00709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;18.00709 ?
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