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13/10/2021 | FRANCE | N°19-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 2021, 19-14604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Non-lieu à rabat d'arrêt

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 612 FS-D

Pourvoi n° S 19-14.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

La première chambre civile de la Cour de cas

sation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 466 FS-P+B prononcé le 2 septembre 2020 sur le pourvoi n° S 19-14.604 en cassation part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Non-lieu à rabat d'arrêt

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 612 FS-D

Pourvoi n° S 19-14.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 466 FS-P+B prononcé le 2 septembre 2020 sur le pourvoi n° S 19-14.604 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Ghestin et la SCP Ohl et Vexliard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [O] et [T] [L], de Mme [Y] [L] et de la société Trianon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêt n° 466 FS-P+B du 2 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a accueilli partiellement le pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, dans une affaire l'opposant à MM. [O] et [T] [L], Mme [Y] [L] et la société civile immobilière Trianon.

2. M. [D] a demandé à voir étendre la cassation prononcée, pour partie sans renvoi.

3. La première chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat d'arrêt.

Sur le rabat d'arrêt

4. M. [D], qui conteste la lecture faite par la Cour de cassation de l'arrêt attaqué ayant conduit au rejet du troisième moyen du pourvoi pour manque en fait, ainsi que son analyse des articles du code civil invoqués au soutien de ce moyen et du quatrième moyen, également rejeté, sollicite de nouveau une cassation sur ces moyens et, par voie de conséquence, sur le sixième moyen.

5. Il en résulte que sa demande ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue sans que soit soutenue une erreur de procédure ou une erreur de droit.

6. Par ailleurs, M. [D] invoque incidemment une prétendue atteinte à l'exigence d'un tribunal impartial qu'il était en mesure de contester, avant les débats, sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile.

7. Il n'y a donc pas lieu à rabat d'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 466 FS-P+B du 2 septembre 2020 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller doyen rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14604
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 2021, pourvoi n°19-14604


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14604
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