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12/10/2021 | FRANCE | N°20-86698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, 20-86698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.698 F-D

N° 01187

SM12
12 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2021

La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 novembre 2020, qui, pou

r infraction au code des transports, l'a condamnée à 3 373 euros d'amende.

Des mémoires ampliatif et additionnel ont été pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.698 F-D

N° 01187

SM12
12 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2021

La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 novembre 2020, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamnée à 3 373 euros d'amende.

Des mémoires ampliatif et additionnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Agilis Spolka Z. Ograniczona, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 avril 2017, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes- Cote d'azur ont procédé, au contrôle d'un ensemble routier constitué d'un tracteur appartenant à la société Agilis Spolka Z. Ograniczona et du semi-remorque immatriculé en France DX 869 SX, appartenant à la société CMA International.

3. Le conducteur a présenté quatre lettres de voiture internationales CMR, mentionnant toutes comme engin tracteur le véhicule appartenant à la société Agilis Spolka Z. Ograniczona : la première, du 29 mars 2017, pour un transport depuis la Turquie vers l'Espagne, semi-remorque CY 392 BK, avec livraison du 10 avril 2017 ; la deuxième datée du 12 avril 2017 pour un transport depuis l'Espagne vers l'Italie, semi-remorque [Immatriculation 1] finalement décroché le 13 avril 2017 à [Localité 3] ; la troisième, datée du 18 avril 2017, pour un transport depuis la commune de [Localité 1] (France) vers la Turquie, semi-remorque DX 869 SX, sans mention de date de livraison ; la quatrième, datée du 18 avril 2017, pour un transport depuis la commune de [Localité 2] (France) vers la Turquie, semi-remorque DX 869 SX, sans mention de date de livraison.

4. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.

5. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.

6. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leur première branche

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les moyens, pris en leur seconde branche

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Agilis à une amende de 3 373 euros pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales : cabotage irrégulier pour des faits commis le 19 avril 2017 à Sanary-sur-Mer, alors :

« 2°/ que dans le cadre d'un transport routier international, le dételage ou détachement de la semi-remorque d'un tracteur routier, qui ne s'accompagne pas du déchargement de la marchandise transportée, n'entraîne pas la requalification de ce transport routier en cabotage et sa soumission au régime de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dénier la qualification de transport international au transport effectué par la société Agilis entre la France (de Carbonne et Lavaur) et la Turquie, destination constatée par la cour d'appel elle-même qui a relevé que les lettres de voiture prévoyaient un transport à destination de la Turquie et non du territoire français, et retenir pour celui-ci celle de cabotage, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance qu'au cours de ce transport la remorque avait été détachée du tracteur à la Seyne-sur-Mer, sans rechercher si la marchandise y avait été déchargée de la remorque et livrée ; qu'elle a donc violé les articles L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 et L. 3452-7 du code des transports. »

9. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Agilis à une amende de 3 373 euros pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales : cabotage irrégulier pour des faits commis le 19 avril 2017 à Sanary-sur-Mer, alors :

2°/ qu'en tout état de cause que, en application de l'article 8 du règlement CE 1072/2009 du 14 mai 2009 et des articles L. 3421-3 et L. 3421-4 du code des transports, pour être régulière l'opération de cabotage doit être réalisée dans les sept jours d'un transport international préalable ; qu'en l'espèce, comme la société Agilis l'avait exposé, à [Localité 4] (Espagne), elle a pris en charge de la marchandise à destination de l'Italie, sous couvert de la lettre de voiture [Immatriculation 2] et, ayant reçu entre temps une commande de son donneur d'ordre, elle a demandé à son conducteur de décharger la remorque, prise en charge à [Localité 4], à [Localité 3] en France, le 13 avril 2017 ; que, ce faisant, elle a bien effectué, le 13 avril 2017, un transport international au départ de [Localité 4] en Espagne à destination de [Localité 3] en France, où les marchandises ont été déchargées le 13 avril 2017, de sorte que le transport de marchandise entre l'Espagne et la France était un transport international, que c'est dans la continuité de ce dernier transport international Espagne/[Localité 3] du 13 avril 2012 que la société AGilis a réalisé, le 19 avril 2017, les transports litigieux ; que ces opérations ont donc bien été effectuées dans les sept jours après le déchargement le 13 avril 2017 du transport international [Localité 4] (Espagne)/[Localité 3] (France), conformément aux exigences de l'article L. 3421-4 du code des transports précité, ce qui excluait tout cabotage irrégulière de la part de la société Agilis ; qu'en jugeant le contraire pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt, après avoir rappelé que le troisième alinéa de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route prévoit que le transport international n'est réputé conforme que si le transporteur peut rapporter la preuve du transport international ou de chaque opération de cabotage, énonce que le transport figurant sur la lettre de transport international n° 2 était prévu au départ de l'Espagne, le 12 avril 2017, à destination de l'Italie, mais que la marchandise n'est pas arrivée à destination, puisque la remorque a été décrochée à [Localité 3], le 13 avril, et que ne figurent sur la lettre ni le tampon, ni la signature de l'entreprise destinataire, mais seulement la mention « [Localité 3] 13/4 2017 Centre Routière Décroche ».

12. Les juges en déduisent que ni la condition de livraison des marchandises, prévue à l'article 8 du dit règlement, ni la condition tenant à l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national, prévue à l'article L. 3421-5 du code des transports, n'étaient réunies et que le transport entre l'Espagne et l'Italie n'était pas achevé.

13. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, qui excluent la qualification de transport international, condition préalable à toute opération régulière de cabotage, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dans la seconde branche du second moyen.

14. Ainsi, les moyens, la seconde branche du premier devenant sans objet, doivent être écartés.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86698
Date de la décision : 12/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2021, pourvoi n°20-86698


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86698
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