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06/10/2021 | FRANCE | N°21-84188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2021, 21-84188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-84.188 FS-D

N° 01309

GM
6 OCTOBRE 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, da

ns l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-84.188 FS-D

N° 01309

GM
6 OCTOBRE 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités, M. [X] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2021.

3. Il a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise et a confirmé cette ordonnance, alors « que l'interprète qui apporte son concours à la justice est tenu à une obligation d'impartialité et ne peut être entendu comme témoin ; que l'assistance d'un interprète qui a été entendu comme témoin à charge contre la personne qu'il assiste, n'est pas effective et porte directement atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce l'interprète assistant M. [X] lors de sa garde à vue, entendu ensuite comme témoin par les enquêteurs a déclaré que M. [X] faisait semblant de ne pas comprendre et évitait les questions sur les attouchements ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès verbal du débat contradictoire, au cours duquel M. [X] a été entendu avec l'assistance du même interprète, entendu préalablement comme témoin, aux motifs que l'interprète n'aurait pas été entendu sur ses impressions mais sur la capacité de M. [X] à comprendre le français et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait déformé les propos du mis en examen lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les termes du procès verbal d'interrogatoire de l'interprète, et a violé les articles préliminaire, 102, 121, 171, 802, D. 594-16 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire, III, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend, à l'assistance d'un interprète, que celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ou sur la liste des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu'elle n'est pas choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

6. Pour écarter le moyen pris de la nullité du débat contradictoire en raison du défaut d'impartialité de l'interprète ayant assisté la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention, après l'avoir assistée durant la garde à vue et l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que cet interprète, entendu en qualité de témoin suite aux observations de l'avocat faisant état de difficultés de compréhension entre lui et son client lors de sa première audition de garde à vue, n'a pas fait de déclarations sur la culpabilité éventuelle de ce dernier ou donné son sentiment sur les faits, mais a exclusivement évoqué sa capacité à comprendre et à s'exprimer en français, et son degré de sincérité quant à ses limites de compréhension de la langue française.

7. Les juges ajoutent qu'il n'est pas soutenu que les difficultés d'interprétariat observées par l'avocat lors de la garde à vue ont été rencontrées lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ni établi en quoi l'interprète aurait déformé ou insuffisamment traduit les propos tenus par la personne mise en examen.

8. Ils relèvent encore que l'interprète n'a pas été témoin des faits et que la position de la Cour de cassation relative à l'impartialité de l'interprète devant le juge d'instruction, selon laquelle, en application de l'article 102 du code de procédure pénale, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge d'instruction de désigner une personne qui n'a pas la qualité de témoin des faits (Crim., 15 janvier 1992, n° 91-83.553, Bull. crim. n° 15), est transposable au juge des libertés et de la détention.

9. Ils constatent que la mission de l'interprète, qui a prêté le serment prévu à l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, se limite à traduire fidèlement les propos tenus à l'audience, sans donner un quelconque avis sur les faits, ce dont l'intéressé s'est abstenu et concluent que cette mission, s'étant normalement déroulée, n'a pu être viciée par le témoignage préalable de l'interprète sur le niveau de compréhension de la langue française de la personne qu'il assistait.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. En effet, l'interprète ne pouvait continuer à assister la personne poursuivie après avoir acquis, au cours de l'enquête préliminaire, la qualité de témoin à la procédure, peu important les raisons qui ont motivé son audition, la prohibition prévue par l'article D. 594-16 précité étant instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. Du fait de la cassation prononcée sur le premier moyen, il n'y a pas lieu de statuer sur le second.

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15. M. [X] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [X] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

18. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable pour assurer les objectifs suivants, énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale :

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que les faits dénoncés sont contestés, que la plaignante est une jeune femme qui a longtemps été placée sous l'autorité de son beau-père qu'elle accuse, qu'elle décrit, de même que son frère, une relation d'emprise, que de nombreuses investigations sont à réaliser dans leur entourage ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, celle-ci ne s'étant pas encore exprimée devant le juge d'instruction, étant de nationalité malgache et conservant des liens étroits avec sa famille à Madagascar.

19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [X] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [X] est détenu sans titre depuis le 16 juin 2021 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [X] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ;

- Ne pas se rendre au domicile de Mme [J] [H], [Adresse 2] ;

- Se présenter le 8 octobre 2021 au plus tard, et ensuite deux fois par semaine, au commissariat de police de [Localité 1] situé au [Adresse 1]
[Adresse 1] tel : [XXXXXXXX01] ;

- Remettre au greffe du juge d'instruction, le 8 octobre 2021 au plus tard, son passeport malgache n° A19X36297 ;

- S'abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : [S] [I], [U] [C], [J] [H], [W] [H], [L] [O];

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84188
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2021, pourvoi n°21-84188


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.84188
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