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06/10/2021 | FRANCE | N°21-80226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2021, 21-80226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-80.226 F-D

N° 01172

ECF
6 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 novembre 2020, qui a confirmé le jugement du tribunal co

rrectionnel de Marseille déclarant irrecevable son opposition au jugement rendu par défaut à son encontre le 2 juillet 2010....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-80.226 F-D

N° 01172

ECF
6 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 novembre 2020, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille déclarant irrecevable son opposition au jugement rendu par défaut à son encontre le 2 juillet 2010.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 11 mars 2010, M. [V] ainsi que deux autres personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d'extorsion et association de malfaiteurs.

3. Par jugement du 2 juillet 2010, ce tribunal a, s'agissant de M. [V], statué par défaut, l'a reconnu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Ce jugement a été signifié le 21 septembre 2010 à parquet s'agissant de M. [V].

5. M. [V] a ensuite été interpellé le 10 février 2011 à [Localité 1] (Italie), et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

6. Par arrêt du 11 avril 2011, la cour d'appel de Gênes a refusé la remise de M. [V] aux autorités judiciaires françaises au motif qu'une partie des faits avaient été commis en Italie et que celui-ci faisait l'objet pour ces faits de poursuites devant le tribunal de San Remo.

7. Par courrier recommandé envoyé le 5 décembre 2012, l'avocat de M. [V] a fait opposition au jugement rendu par défaut le 2 juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille.

8. Par jugement contradictoire du 20 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition de M. [V] irrecevable.

9. Le 23 octobre 2017, M. [V] a relevé appel principal de ce jugement, et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille du 20 octobre 2017 qui a déclaré irrecevable l'opposition de M. [V] au jugement de défaut de cette juridiction du 2 juillet 2010, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne constitue un acte d'exécution au sens de l'article 492 du code de procédure pénale que lorsque l'intéressé a pris connaissance de la signification de la décision de condamnation lors de l'acte d'exécution et non du seul contenu de la décision ; qu'en jugeant qu'il se déduit de ce texte que l'arrestation dans un pays étranger d'un prévenu en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré à la suite d'un jugement de condamnation rendu par défaut constitue un acte d'exécution qui marque le point de départ du délai d'opposition, de sorte qu'en faisant opposition le 5 décembre 2012 par lettre recommandée, l'opposition de M. [V] est irrecevable pour avoir été formalisée hors délai, sans établir la connaissance par le prévenu de la signification de la décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 492, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [V] contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 juillet 2010, l'arrêt attaqué indique qu'il en a eu connaissance, au plus tard à la date du 10 février 2011, jour de son interpellation à [Localité 1].

12. Les juges ajoutent que les pièces de la procédure permettent de constater que ses avocats ont produit, devant la cour d'appel de Gênes dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt européen, un mémoire faisant état de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille ne pouvait être considéré comme exécutoire pour avoir été rendu par défaut.

13. Ils en déduisent qu'il a su à cette date, comme ses avocats italiens, qu'il avait été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que le prévenu avait eu connaissance, lors de son interpellation en Italie, de la signification de la décision rendue contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80226
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2021, pourvoi n°21-80226


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80226
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