LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Interruption d'instance avec reprise
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° H 19-24.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 OCTOBRE 2021
1°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ [Y] [V], épouse [T], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le [Date décès 1] 2020
ont formé le pourvoi n° H 19-24.531 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
1. M. [T] et Mme [Y] [T] se sont pourvus en cassation le 19 novembre 2019 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant à la société Crédit foncier de France.
2. [Y] [T] est décédée le [Date décès 1] 2020. Son décès a été notifié le 9 décembre 2020 à la société Crédit foncier de France.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers d'[Y] [T] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 8 février 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.