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05/10/2021 | FRANCE | N°21-84307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2021, 21-84307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-84.307 F-D

N° 01320

GM
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [U] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juillet 2021, qui, dans l'information suivie c

ontre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée et meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-84.307 F-D

N° 01320

GM
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [U] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée et meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen pour enlèvement et séquestration le 12 juin 2020, M. [T] a été placé sous mandat de dépôt criminel.

3. Par arrêt du 9 juin 2021, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire. En exécution de cette décision, M. [T] a été libéré le 11 juin 2021.

4. Ce même jour, sur mandat d'amener du juge d'instruction, il a supplétivement été mis en examen pour meurtre et présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. Il a sollicité un délai pour préparer sa défense avec ses avocats et fait l'objet d'une incarcération provisoire.

5. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous mandat de dépôt criminel du chef des deux infractions de la mise en examen pour une durée de six mois. Par soit-transmis du même jour adressé à la maison d'arrêt, il a ensuite rectifié sa décision et dit que la durée du mandat de dépôt est d'un an.

6. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen de la recevabilité des pourvois

7. M. [T], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 13 juillet 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juillet 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le mis en examen et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise, alors :

« 1°/ qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation de l'avocat choisi au débat contradictoire portant sur le placement en détention provisoire du mis en examen, à affirmer que le magistrat instructeur avait fait prévenir les avocats de la personne mise en cause et que le juge des libertés et de la détention les avait avisés par voie téléphonique, préalablement au débat sur l'incarcération provisoire, lorsque ces avis étaient nécessairement antérieurs à l'ordonnance d'incarcération provisoire du 11 juin 2021, fixant la date du débat contradictoire au 16 juin 2021 à 10 heures 30, laquelle n'avait pas été remise aux avocats choisis par le mis en examen, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se fondant sur la présence d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire différé, lorsqu'il était constant que le mis en examen souhaitait être assisté de ses avocats choisis, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de libre choix de l'avocat et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire différé prise de l'absence de convocation de l'avocat choisi à ce débat, l'arrêt attaqué énonce que les deux avocats choisis ont été informés de la tenue du débat contradictoire initial, que si la notification de l'ordonnance d'incarcération provisoire comportant la date du débat différé a été effectuée à un numéro de télécopie erronée à l'un des deux avocats, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le greffier n'est pas tenu d'adresser aux avocats un autre avis que celui figurant dans l'ordonnance d'incarcération provisoire et que s'il est constant que M. [T] a été assisté de l'avocat commis d'office, il doit être considéré qu'en l'absence de manifestation contraire sur la présence de cet avocat lors du débat initial, et sans que son opposition à l'assistance de l'avocat commis d'office lors du débat différé puisse être utilement prise en considération, l'avocat commis d'office a régulièrement substitué les avocats choisis, de sorte que la notification qui lui a été faite de la date du débat contradictoire différé a été suffisante pour s'assurer que les avocats choisis seraient avertis de la tenue de celui-ci.

10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que l'avocat commis d'office est intervenu, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, en substitution des avocats choisis par la personne mise en examen, et a tiré des conséquences de la non-opposition de la personne mise en examen à l'assistance de cet avocat lors de cette comparution, alors que, ainsi que la Cour de cassation le constate dans les pièces de la procédure, l'avocat commis d'office est intervenu sur désignation du bâtonnier de l'ordre des avocats, pour l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale qui imposent l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, et que l'avis donné à celui-ci sur la date du débat différé ne dispensait pas le greffier du juge des libertés et de la détention de délivrer un avis distinct à l'avocat choisi.

11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer dans les pièces de la procédure, l'un des avocats choisis, M. [J], a reçu la notification immédiate et régulière de l'ordonnance d'incarcération provisoire mentionnant la date du débat contradictoire différé, ce qui était suffisant pour garantir à la personne mise en examen l'exercice du droit de préparer sa défense en temps utile et d'être assistée, lors de ce débat, par un avocat de son choix.

12. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le mis en examen et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise, alors « que, l'exigence d'impartialité est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité du juge apparaissent comme objectivement justifiées ; qu'en refusant d'annuler une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par un juge des libertés et de la détention qui avait préalablement rendu une ordonnance d'incarcération provisoire extensivement motivée par référence aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale, et ce sans débat contradictoire sur ces éléments, lorsque cette situation est manifestement de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de la personne mise en examen quant à l'impartialité de ce juge, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. M. [T] ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance pris du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention, dès lors que l'intéressé n'a pas usé, comme l'y autorisaient les articles 668 et suivants du code de procédure pénale, de la possibilité de récuser ce magistrat dans les formes prévues par ces textes.

15. Ainsi, le moyen doit être déclaré irrecevable.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

17. Il y a lieu de préciser qu'en application du principe de l'unicité du mandat de dépôt, le mandat de dépôt délivré le 16 juin 2021 à l'encontre de M. [T], à effet du 11 juin 2021, a une durée de six mois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2021 :

Le DÉCLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2021 :

Le REJETTE ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84307
Date de la décision : 05/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2021, pourvoi n°21-84307


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.84307
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