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05/10/2021 | FRANCE | N°21-83219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2021, 21-83219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-83.219 F-D

N° 01146

EA1
5 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

MM. [P] [K] et [T] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2021, qui, da

ns l'information suivie contre eux des chefs notamment de recel de vol en bande organisée, blanchiment, travail dissimulé, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-83.219 F-D

N° 01146

EA1
5 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

MM. [P] [K] et [T] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de recel de vol en bande organisée, blanchiment, travail dissimulé, association de malfaiteurs, escroquerie, faux administratif et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [K] et [T] [Q], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen le 22 novembre 2019 notamment des chefs précités, MM. [K] et [Q] ont fait déclarer des requêtes en nullité d'actes de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction le 22 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [Q]

3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, proposé pour M. [K]

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [K] irrecevable en la forme, alors :

« 1°/ que, pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [K] lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, signée par Maître [F] [J], indiquant expressément se substituer à Maître Philippe Screve, avocat désigné par le requérant, et d'autre part que la requête elle-même a été signée par Maître [J], lequel indiquait à nouveau expressément substituer Maître [N], la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [K], au seul motif de son absence de signature par l'avocat désigné par le requérant, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que ladite requête a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, signée par Maître [J], indiquant expressément se substituer à Maître [N], avocat désigné par le requérant, et qu'elle était signée par Maître [J], lequel indiquait à nouveau expressément substituer Maître [N], de sorte que les intentions du requérant et de son avocat étaient parfaitement claires quant au dépôt de la requête, que celle-ci a été déposée devant la juridiction compétente et dans les délais requis par le code de procédure pénale, et qu'il est acquis qu'une telle déclaration d'irrecevabilité a pour effet de priver définitivement le requérant de la possibilité de contester la régularité d'actes de la procédure dont il est l'objet, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. »

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable en la forme la requête en nullité d'actes de la procédure de M. [K], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, qui a été déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par M. [J], substituant M. [N], avocat de la personne mise en examen, a également été signée par M. [J] en qualité d'avocat substituant M. [N].

6. Les juges retiennent que, si M. [K] a désigné M. [N] pour l'assister dans le dossier conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, il n'a jamais désigné M. [J] et que dès lors, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la requête en nullité, les actes de procédure étant réservés aux avocats constitués, l'existence d'une information judiciaire et le secret de l'instruction imposant que l'intervention d'un avocat dans un acte de la procédure ne puisse se faire faute de désignation régulière de ce dernier.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.

8. D'une part, la signature d'une requête en nullité ne peut être que celle de son auteur, qui s'identifie ainsi formellement, permettant le contrôle de sa qualité pour procéder à un tel acte de procédure au nom et pour le compte de son client.

9. D'autre part, l'exigence de la signature d'une requête en nullité par le seul avocat régulièrement désigné constitue une formalité substantielle, qui ne saurait être analysée comme relevant d'un formalisme excessif dès lors que, poursuivant un but légitime, elle participe du contrôle de la régularité de la procédure et de la préservation du secret de l'instruction.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [Q]

Enoncé du moyen

11. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [Q] irrecevable au fond, alors :

« 2°/ que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée ; qu'en déclarant M. [Q] irrecevable en son moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule AUDI RS3 immatriculé [Immatriculation 1], motifs pris de son absence de droit propre sur ce véhicule, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que M. [Q] y a pris place et a été personnellement géolocalisé par l'intermédiaire de ce véhicule, ce dernier justifiant ainsi d'une ingérence dans sa vie privée à cette occasion, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.

13. Pour déclarer irrecevable au fond la requête de M. [Q] tendant à l'annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est immatriculé au nom d'un tiers, qu'il s'agit d'un véhicule importé, immatriculé initialement en Allemagne au nom d'une personne résidant en Belgique, que l'immatriculation française au moment de son repérage par les enquêteurs en décembre 2018 n'est pas en règle puisque le dossier d'importation était incomplet et qu'elle a été accordée à titre provisoire du 19 octobre 2018 au 18 février 2019.

14. Les juges ajoutent que le véhicule a été retrouvé le 19 novembre 2019 non pas au domicile de M. [Q], mais lors de la perquisition d'un garage dépendant d'une société dont le gérant est un tiers, que les clés remises par la personne ayant assisté à la perquisition n'ont pas permis d'en ouvrir la porte et que cette personne a déclaré ne rien savoir de ce véhicule, que celui-ci a pu être déverrouillé grâce à des clés découvertes derrière la roue, qu'il résulte d'interceptions téléphoniques que M. [Q] a déclaré que ce véhicule était démuni de carte grise et d'assurance et qu'il fallait que M. [K] lui « fasse les papiers » et qu'enfin, interrogé à son sujet, M. [Q] a nié l'avoir utilisé, pour dire ensuite qu'il avait été récupéré par son propriétaire et refuser de répondre aux questions relatives à sa découverte.

15. Ils en concluent que dans ces conditions, M. [Q] ne peut invoquer une jouissance non équivoque, paisible et régulière, sur un véhicule dépourvu de document nécessaire à sa circulation, ni justifier d'un droit propre sur celui-ci.

16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. En effet, pour établir sa qualité pour agir en nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule, le requérant n'invoquait pas un droit ou un titre de possession quelconque sur le véhicule, mais une atteinte à l'intimité de sa vie privée au motif qu'il avait été lui-même géolocalisé au volant de ce véhicule.

18. La procédure ne faisant pas apparaître ce véhicule comme volé et faussement immatriculé, les incertitudes sur la manière dont le requérant était entré en sa possession ne pouvaient suffire à le priver des garanties attachées à la protection de l'intimité de la vie privée.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [K] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [Q] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83219
Date de la décision : 05/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2021, pourvoi n°21-83219


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.83219
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