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05/10/2021 | FRANCE | N°21-83213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2021, 21-83213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.213 F-D

N° 01145

EA1
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie cont

re lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.213 F-D

N° 01145

EA1
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'arme, en récidive, aprononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure.

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités, M. [P] a fait déclarer une requête en nullité d'actes de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction le 28 décembre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité de M. [P], alors :

« 1°/ que, pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [P] lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, signée par M. [R] [Y], indiquant expressément se substituer à M. [I] [H], avocat désigné par le requérant, et d'autre part que la requête elle-même a été signée par M. [Y], lequel indiquait à nouveau expressément substituer M. [H], la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [P], au seul motif de son absence de signature par l'avocat désigné par le requérant, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que ladite requête a fait l'objet d'une déclaration au greffe de l'instruction, signée par M. [Y], indiquant expressément se substituer à M. [H], avocat désigné par le requérant, et qu'elle était signée par M. [Y], lequel indiquait à nouveau expressément substituer M. [H], de sorte que les intentions du requérant et de son avocat étaient parfaitement claires quant au dépôt de la requête, que celle-ci a été déposée devant la juridiction compétente et dans les délais requis par le code de procédure pénale, et qu'il est acquis qu'une telle déclaration d'irrecevabilité a pour effet de priver définitivement le requérant de la possibilité de contester la régularité d'actes de la procédure dont il est l'objet, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer irrecevable en la forme la requête en nullité d'actes de la procédure de M. [P], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, qui a été déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par M. [Y], substituant M. [H], avocat de la personne mise en examen, a également été signée par M. [Y] en qualité d'avocat substituant M. [H].

5. Les juges retiennent que, si M. [P] a désigné M. [H] ainsi que les associés de son cabinet nommément désignés pour l'assister dans la procédure d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui ont pour finalité de protéger le secret de l'instruction prévu par l'article 11 du même code, il n'a jamais désigné M. [Y] et que dès lors, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la requête en nullité, la mention selon laquelle il l'a fait en substitution de M. [H] étant à cet égard indifférente.

6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.

7. D'une part, la signature d'une requête en nullité ne peut être que celle de son auteur, qui s'identifie ainsi formellement, permettant le contrôle de sa qualité pour procéder à un tel acte de procédure au nom et pour le compte de son client.

8. D'autre part, l'exigence de la signature d'une requête en nullité par le seul avocat régulièrement désigné constitue une formalité substantielle, qui ne saurait être analysée comme relevant d'un formalisme excessif dès lors que, poursuivant un but légitime, elle participe du contrôle de la régularité de la procédure et de la préservation du secret de l'instruction.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83213
Date de la décision : 05/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2021, pourvoi n°21-83213


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.83213
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