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05/10/2021 | FRANCE | N°21-80201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2021, 21-80201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.201 F-D

N° 01132

CK
5 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

La société Pradel et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, qui,

a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage et tentative d'esc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.201 F-D

N° 01132

CK
5 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

La société Pradel et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pradel et fils, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau commercial, la société Française des jeux a résilié le contrat conclu avec la société Evrad Jem avec effet au 15 mai 2016 pour confier la distribution de ses jeux à la société Pradel et fils. Les contrats de travail de la société Evrad Jem, incluant notamment un contrat de travail conclu avec Mme [V], l'épouse du gérant, ont été transférés à cette dernière.

3. Le 1er juillet 2016, la société Pradel et fils a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier pour usage de faux et tentative d'escroquerie et a mis à pied Mme [V] à titre conservatoire.

4. Dans le cadre d'un litige prud'homal survenu entre la société Pradel et fils, la société Française des jeux et Mme [V], le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est, par jugement du 29 novembre 2017, estimé territorialement incompétent et a désigné le conseil de prud'hommes de Montpellier comme juridiction compétente.

5. Le 7 novembre 2017, la société Pradel et fils a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie contre Mme [V].

6. Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier s'est déclaré incompétent et a refusé d'informer.

7. La société Pradel et fils a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré n'y avoir lieu à informer et renvoyé la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra alors :

« 1°/ que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de commission de l'infraction ; que lorsque l'infraction a été commise dans un lieu incertain mais pouvant se trouver dans le ressort du juge d'instruction saisi, celui-ci ne peut se déclarer incompétent sans effectuer des recherches préalables aux fins de vérifier sa compétence ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré territorialement incompétent pour connaître de faits qualifiés d'usage de faux dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Pradel et Fils, la chambre de l'instruction a retenu qu' « il n'est pas précisément décrit les conditions dans lesquelles la discussion entre les sociétés et notamment avec la société Française des Jeux, aurait eu lieu, ni les circonstances dans lesquelles le contrat de travail argué de faux aurait été remis à la société Pradel et fils ; qu'il n'est cependant nullement prétendu que les époux [V] se seraient déplacés au siège de la société Pradel » ; qu'en statuant ainsi au regard de l'incertitude sur le lieu de commission de l'infraction d'usage de faux, quand il appartenait au juge de procéder à des investigations afin de vérifier sa compétence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 52, ensemble les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

« 2°/ que dans sa plainte avec constitution de partie civile formée à l'encontre de Mme [V] ainsi que « tout complice, coauteur ou receleur des infractions dénoncées que vos investigations permettraient d'identifier », la société Pradel et fils soutenait que le 30 mai 2016, M. [M] [V] lui avait transmis un décompte des congés payés de ses salariés où figuraient les droits de Mme [J] [V] dont le coût des congés payés était chiffré à 9 293,04 euros sur la base de la rémunération prévue au sein d'un faux contrat de travail ; que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré territorialement incompétent, la chambre de l'instruction a retenu que « s'agissant de la tentative d'escroquerie, s'il est exact que s'agissant d'un délit complexe, le juge d'instruction dans le ressort duquel a été accompli un acte caractérisant l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses, peut être territorialement compétent, il n'apparaît pas en l'espèce que l'un de ses actes ait été accompli dans le ressort territorial du tribunal de Montpellier » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait au juge de procéder à des investigations afin de vérifier sa compétence pour les faits de complicité d'escroquerie expressément invoqués dans la plainte, par facilitation ou préparation de l'infraction alléguée, résultant de la remise du décompte des congés payés à la société Pradel et fils, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

« 3°/ qu'en matière d'escroquerie au jugement résultant de la production, dans une instance prud'homale, d'un contrat de travail fictif mais prétendument transféré à un employeur aux fins de se prévaloir à l'encontre de ce dernier de sa rupture et ainsi obtenir le paiement d'indemnités de rupture, le lieu de commission de l'infraction est celui du conseil de prud'hommes auquel le contrat de travail fictif a été remis ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société Pradel et fils a dénoncé des faits de production, par Mme [V], devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, d'un contrat de travail fictif qui aurait été prétendument transféré à la société Pradel et fils, et ce aux fins de se prévaloir à son encontre de sa rupture et ainsi obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités de rupture ; qu'il en résultait que le lieu de commission de l'infraction était celui du conseil de prud'hommes de Montpellier devant lequel le contrat fictif avait été produit ; qu'en retenant néanmoins que « certes, la juridiction prud'homale montpelliéraine a été saisie, mais qu'il sera observé que cette saisine est intervenue à la suite d'un jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt initialement saisi à l'encontre tant de la société Pradel et fils [que] de la société Française des jeux, et qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier, retenant que la société Pradel et fils était domiciliée dans le ressort du conseil de prud'hommes de Montpellier, décision confirmée par la cour d'appel de Versailles sur contredit ; que dans le cadre de l'instance prud'homale, la société Pradel et fils ayant la qualité de défendeur, il est normal en application des règles spécifiques du code de procédure civile que la juridiction montpelliéraine ait été désignée ; que pour autant, en l'absence de tout élément permettant de caractériser un acte constitutif d'infraction dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, il n'apparaît pas que la compétence de cette juridiction puisse être retenue pour instruire la plainte », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte des trois premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut, sans méconnaître l'obligation d'informer imposée aux juridictions d'instruction, déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état de ce que la personne soupçonnée a commis les infractions dénoncées dans son ressort, tant que ce magistrat n'a pas effectué les investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence.

10. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que si la société Pradel et fils a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, les personnes physiques et morales incriminées résident dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers.

12. Les juges ajoutent que, quel que soit le préjudice allégué, le lieu de résidence de la partie civile victime n'est pas un critère prévu par l'article 52 précité.

13. Ils précisent que le contrat de travail argué de faux ayant été rédigé et signé à [Localité 2] (arrondissement judiciaire de [Localité 1]) et la société Evrad Jem ayant son siège social dans cette commune, les conditions dans lesquelles la discussion entre les sociétés et notamment avec la société Française des jeux auraient eu lieu ne sont pas précisées, ni les circonstances dans lesquelles le contrat de travail contesté aurait été remis alors qu'il n'est pas soutenu que les époux [V] se seraient déplacés au siège de la société Pradel.

14. Ils retiennent, s'agissant d'un délit complexe comme la tentative d'escroquerie, que rien n'indique que l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses ait été accompli dans le ressort territorial du tribunal de Montpellier et soulignent que la juridiction prud'homale montpelliéraine a été saisie à la suite d'un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

15. Ils concluent que si dans le cadre de l'instance prud'homale, la société Pradel et fils ayant la qualité de défendeur, il est normal en application des règles spécifiques du code de procédure civile que la juridiction montpelliéraine ait été désignée, il n'apparaît pas que la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier puisse être retenue pour instruire la plainte en l'absence de tout élément permettant de caractériser un acte constitutif de l'une des infractions reprochées.

16. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, toute créance salariale étant quérable, la remise du contrat de travail de Mme [V], allégué de faux, au siège de la société Pradel et fils à [Localité 3] est susceptible de constituer l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant la tentative d'escroquerie, d'autre part, il est constant que ledit contrat a été produit devant la juridiction prud'homale de Montpellier, de sorte que le juge d'instruction de ce ressort devait rechercher s'il n'était pas compétent au titre de la tentative d'escroquerie par faux et usage, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80201
Date de la décision : 05/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2021, pourvoi n°21-80201


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80201
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